Cour d'appel de Paris, 4e chambre section a, 12 juin 2002

  • Article l 713-2 code de la propriété intellectuelle·
  • Contrefaçon, concurrence déloyale et parasitaire·
  • Denomination sociale, nom commercial et enseigne·
  • Responsabilité du fabricant du modèle de montre·
  • Usage, reproduction ou reference à la marque·
  • Volonte de profiter de la notoriete d'autrui·
  • Au surplus, reference expresse à la·
  • Concurrence déloyale et parasitaire·
  • Copie servile du modèle de montre·
  • Numero d'enregistrement 1 217 267

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Mention (vous recevrez gracieusement la replique homme ou femme de la celebre montre cartier) et reproduction de la montre offerte

action en contrefacon, atteinte a la denomination sociale et au nom commercial, concurrence deloyale et parasitaire

mention dans lettre circulaire adressee a des clients proposant l’envoi gratuit d’une replique de la celebre montre cartier

differences mineures (adjonction d’une aiguille trotteuse, forme des aiguilles, suppression de la pierre precieuse sur le remontoir, taille de la montre)

partage des responsabilites : trois quart pour le fabricant et un quart pour l’autre defendeur a l’action

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch. sect. a, 12 juin 2002
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : CARTIER
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1217267
Liste des produits ou services désignés : Articles d'horlogerie
Référence INPI : M20020413
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La société CARTIER est titulaire de la marque « CARTIER », renouvelée le 29 octobre 1992, enregistrée sous le N° 1 217 267, pour désigner notamment des articles d’horlogerie. Le terme « CARTIER » constitue également la dénomination sociale, le nom commercial et l’enseigne de la société CARTIER. La société CARTIER commercialise, depuis 1919, un modèle de montre dénommé « TANK » créé par Louis C. Courant novembre et décembre 1996, le Cabinet BJD, conseil en patrimoine, a adressé à ses clients une lettre circulaire dans laquelle il est indiqué : Attention, utilisez uniquement le bulletin ci-joint : vous recevrez gracieusement la réplique homme ou femme (au choix) de la célèbre montre Cartier. Cette correspondance était accompagnée d’un document ainsi libellé ; Veuillez m’adresser par retour la montre à quartz réplique Cartier et d’une reproduction de la montre offerte. Ces montres sont fabriquées et vendues par la société MONTRES AMBRE dans un magasin situé […]. Reprochant à la société MONTRES AMBRE et à la société BJD Conseil, des actes de contrefaçon de marque, d’atteinte à sa dénomination sociale et à son nom commercial et des actes de concurrence déloyale et parasitaire pour avoir reproduit de manière servile ou quasi-servile le modèle de montre dénommé TANK, la société CARTIER les a assignées devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 14 mars 2000, a :

- dit qu’en mentionnant sur une lettre circulaire destinée à ses prospects et sur le bulletin d’adhésion joint, la mention « réplique Cartier » pour désigner une montre, la société BJD Conseil a commis des actes de contrefaçon par reproduction de la marque « CARTIER » N° 1 217 267 au détriment de la société CARTIER,
- interdit en tant que de besoin à la société BJD Conseil la poursuite de ces faits illicites, sous astreinte de 1.000 F par infraction constatée après la signification du jugement,
- condamné, la société BJD Conseil à payer à la société CARTIER la somme de 50.000 F à titre de dommages-intérêts réparatoires de l’atteinte à la marque,
- dit que la société MONTRES AMBRE en offrant à la vente et en vendant des montres qui sont la copie de la montre TANK de la société CARTIER et la société BJD Conseil en acquérant de telles montres en vue de leur diffusion à ses prospects ont commis des agissements parasitaires au détriment de la société CARTIER,

— interdit à la société MONTRES AMBRE et à la société BJD Conseil la poursuite de tels agissements sous astreinte de 1.000 F par infraction constatée, passé un délai d’un mois après la signification de la présente décision,
- ordonné la confiscation des montres, copies serviles de la montre TANK, encore entre les mains des sociétés MONTRES AMBRE et BJD, en vue de leur destruction sous contrôle d’un huissier à leur frais, dans le délai d’un mois après la signification du jugement, sous astreinte de 1.000 F par montre offerte à la vente ou distribuée passé ce délai,
- condamné in solidum la société MONTRES AMBRE et la société BJD Conseil à payer à la société CARTIER la somme de 150.000 F à titre de dommages-intérêts au titre des agissements parasitaires, la société BJD conseil n’étant tenue au paiement de cette indemnité qu’à hauteur de 30 000 F,
- autorisé la publication du dispositif du jugement dans deux journaux ou revues, au choix de la société CARTIER et aux frais des sociétés MONTRES AMBRE et BDJ Conseil tenues in solidum dans la limite de 30.000 F H.T. par insertion,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit que la charge finale des dépens, astreinte et frais de publication sera répartie comme suit : 3/4 à la société MONTRES AMBRE, 1/4 à la société BJD Conseil. Vu l’appel de cette décision interjeté le 8 juin 2000 par la société MONTRES AMBRES, Vu les dernières écritures signifiées le 26 avril 2002 par lesquelles la société MONTRES AMBRE, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société CARTIER de sa demande en contrefaçon de marque et d’atteinte à sa dénomination sociale et nom commercial, prétend que la combinaison des caractéristiques par lesquelles la société CARTIER a défini la montre dénommée TANK ne se retrouve pas dans le modèle de la montre litigieuse qui n’en constitue pas la copie servile, et demande à la Cour de débouter la société CARTIER de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu les dernières écritures signifiées le 6 mai 2002 aux termes desquelles la société BJD Conseil poursuit l’infirmation du jugement déféré faisant valoir qu’elle a été trompée par la société MONTRES AMBRE qui doit seule être tenue envers la société CARTIER des faits de contrefaçon, que n’étant pas professionnelle elle ignorait que la montre TANK n’était pas tombée dans le domaine public, que la société CARTIER ne démontre ni l’atteinte portée à sa marque par la distribution de cinq montres, ni son préjudice financier, et demande à la Cour de condamner la société CARTIER à lui restituer la somme de 18.294 euros réglée en vertu de l’exécution provisoire et à lui régler la somme de 1.080 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures signifiées le 10 octobre 2001 par lesquelles la société CARTIER sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf à convertir en euros les condamnations prononcées par les premiers juges et son infirmation en ce qu’il n’a pas fait droit à son action en contrefaçon de marque à l’encontre de la société MONTRES AMBRE relevant à cet effet que c’est cette dernière qui a fait référence à la marque CARTIER en proposant son modèle de montre à la société BJD conseil, et réclame en outre l’allocation d’une somme de 7.622, 45 euros, soit 50.000 F, sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

DECISION I – - SUR LA CONTREFAÇON DE MARQUE Considérant qu’en proposant à ses clients dans une lettre circulaire, l’envoi gratuit d’une réplique de la célèbre montre CARTIER moyennant une adhésion à un compte dénommé AFER, la société BJD Conseil a commis un usage illicite de la marque CARTIER au sens de l’article L.713-2-a) du Code de la Propriété Intellectuelle ; Considérant en revanche que la société CARTIER ne rapporte la preuve ni que la société MONTRES AMBRE a utilisé ou reproduit cette marque, ni même qu’elle aurait fait référence à cette marque en présentant à la société BJD conseil la montre litigieuse, l’incitant ainsi à faire usage de cette dénomination ; Que les premiers juges ont donc ajuste titre débouté la société CARTIER de sa demande en contrefaçon à rencontre de la société MONTRES AMBRE ; II – - SUR LA CONCURRENCE DÉLOYALE ET PARASITAIRE Considérant que les différents ouvrages produits aux débats, consacrés à la maison CARTIER, révèlent que la montre TANK créée et commercialisée par Louis C en 1919, dont les deux baguettes latérales en or qui la distinguent, sont inspirées des premiers véhicules blindés utilisés par les alliés pendant la guerre, constitue la pièce maîtresse de sa collection horlogère ; Que cette montre se caractérise par :

- un boîtier de couleur or comportant deux brancards latéraux à section semi-circulaire et à extrémités arrondies, dont l’épaisseur contraste avec les deux barrettes transversales qui, situées entre ces deux brancards forment l’encadrement du cadran et qui dépassent, à chacune de leurs extrémités, le boîtier proprement dit pour entourer un bracelet dont la largeur correspond à celle du cadran,

— un cadran de forme rectangulaire à fond blanc sur lequel figure une échelle de minutes, dite « chemin de fer », elle-même rectangulaire, comportant des nombres écrits en chiffres romains inclinés et des aiguilles en forme de glaive,
- un remontoir sculpté comportant un embout en saphir ; Considérant qu’il ressort de l’examen des montres commercialisées par la société MONTRES AMBRE et distribuées par la société BJD Conseil, qui ont fait l’objet de scellés ensuite du procès-verbal de constat dressé le 30 mars 1999 par Maître C, huissier de justice, que ces modèles de montres reproduisent de manière quasi-servile les caractéristiques du modèle TANK ; Que les modifications apportées au modèle tenant à l’adjonction d’une aiguille trotteuse, à la forme des aiguilles qui ne présentent pas la ligne d’un glaive, à l’absence de pierre précieuse sur le remontoir, ne sont pas suffisantes pour conférer à la montre un aspect d’ensemble différent dès lors que la forme des brancards dont l’épaisseur contraste avec celle des baguettes de traverse, l’échelle de minutes en « chemin de fer », la configuration caractéristique des chiffres romains sont repris à l’identique ; que ces différences, particulièrement celle tenant à la taille des montres, relevée par l’appelante, ne peuvent apparaître à l’oeil d’une personne qui ne disposerait pas au même moment des deux modèles ; Considérant que la société MONTRES AMBRE, en commercialisant la copie servile d’une montre de haute renommée, la société BJD Conseil, en l’offrant à sa clientèle, ont nécessairement cherché à tirer profit de la notoriété qui s’y attache et que la société CARTIER a obtenu en développant des campagnes publicitaires régulières et de grande envergure, comme en attestent les ouvrages et documents publicitaires produits aux débats ; Que les premiers juges ont exactement relevé que les faits de commercialisation par la société MONTRES AMBRE et d’offre promotionnelle par la société BJD Conseil portent manifestement atteinte à l’image de marque de la montre TANK, en la vulgarisant, la dépréciant et la rabaissant au rang de simple gadget publicitaire ; Que bien que non professionnelle de l’horlogerie, la société BJD Conseil ne pouvait, eu égard à la notoriété dont jouit le modèle TANK, ignorer le caractère fautif d’une reproduction à l’identique de cette montre ; que cette attitude parasitaire est d’autant plus caractérisée que dans la lettre circulaire incriminée elle fait expressément référence à la célèbre montre Cartier ; Que leur responsabilité du fait de ce comportement parasitaire se trouve donc engagée ; III – - SUR LES MESURES RÉPARATRICES Considérant que la société BJD Conseil reconnaît avoir acquis auprès de la société MONTRES AMBRE 17 montres sur lesquelles cinq lui ont été livrées ; que le procès-

verbal de constat dressé le 30 mars 1999 dans le magasin exploité par la société MONTRES AMBRE à Paris établit que celle-ci commercialisait directement la montre contrefaisante ; Considérant qu’en évaluant à la somme de 50.000 F l’atteinte portée à la valeur patrimoniale de la marque CARTIER, à 150.000 F le préjudice s’inférant des agissements parasitaires et en limitant la charge supportée par la société BJD Conseil sur cette dernière condamnation à la somme de 30.000 F, le tribunal a fait une exacte appréciation des faits de la cause ; Que les mesures d’interdiction et de confiscation prononcées justifiées pour mettre un terme aux agissements délictueux doivent également être confirmées ; que la mesure de publication devra faire mention du présent arrêt ; Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à la société CARTIER, la somme complémentaire de 7.622, 45 euros (50.000 F) devant lui être allouée à ce titre ; Que tant les dépens que la condamnation au titre de l’article 700 du ncpc seront partagés à concurrence des 3/4 par la société MONTRES AMBRE et d’un quart par la société BJD Conseil, eu égard à leur participation respective aux actes illicites ; Que la solution du litige commande de rejeter la demande formée sur ce même fondement par la société MONTRES AMBRE et la société BJD Conseil ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant, Dit que la mesure de publication fera mention du présent arrêt, Condamne in solidum la société MONTRES AMBRE et la société BJD Conseil à payer à la société CARTIER la somme complémentaire de 7.622, 45 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, Condamne in solidum la société MONTRES AMBRE et la société BJD Conseil aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile, dans leurs rapports entre elles la charge des condamnations prononcées étant supportée à concurrence des 3/4 par la société MONTRES AMBRE et d'1/4 par la société BDJ Conseil.

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