Cour d'appel de Paris, 30 octobre 2002, n° 02/04867

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Chronologie de l’affaire

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Marc D'haultfoeuille · Lexbase · 7 octobre 2010
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 30 oct. 2002, n° 02/04867
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 02/04867
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 12 février 2002, N° P0113590097

Sur les parties

Texte intégral

Ө

DOSSIER N°02/04867

ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2002

Pièce à conviction : Néant

Consignation P.C. : Néant

Extrait des minutes du Secrétariat-Greffe de la Cour d’Appel de Paris

COUR D’APPEL DE PARIS

12 ème CHAMBRE, SECTION A

(N° 3, 5 pages)

Prononcé publiquement le MERCREDI 30 OCTOBRE 2002, par la

12 ème CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, SECTION A,

Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS -

13 ème CHAMBRE du 13 FEVRIER 2002, (P0113590097).

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

C

Prévenu, comparant, libre, intimé,

Assisté de Maître ITEANU Olivier,

Avocat au Barreau de PARIS (D 1380)

(conclusions)

ALIAS: KITETOA

- Page 1 -

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LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant,

LA SOCIETE TATI,

[…]

Partie civile, non appelante

Représentée par Maître GRABLI Elisabeth,

Avocat au Barreau de PARIS (D 367)

(conclusions)

COMPOSITION DE LA COUR,

lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Y,

Conseillers : Monsieur BERAUD,
Madame X,

GREFFIER Madame CAPY, lors des débats et au prononcé de l’arrêt,

MINISTÈRE PUBLIC: représenté lors des débats, par Monsieur

MADRANGES, Avocat Général et au prononcé de l’arrêt, par Madame

CATTA Avocat Général.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LA PREVENTION :

с A est poursuivi pour avoir à Paris et en tout cas sur le

- territoire national, entre novembre 1997 et novembre 2000 et en tout cas depuis temps non prescrit, accédé ou s’être maintenu, frauduleusement, dans un système de traitement automatisé de données, en l’espèce le système de traitement automatisé de données de la SA TATI.

LE JUGEMENT :

Le Tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré C A

DOSSIER N°02/04867 ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2002 12ème CHAMBRE, SECTION A

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**** * cert

C to

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coupable d’ACCES FRAUDULEUX DANS UN SYSTEME DE TRAITEMENT

AUTOMATISE DE DONNEES, de novembre 1997 à novembre 2000, à Paris, infraction prévue par l’article 323-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 323-1 AL.1, 323-5 du Code pénal

et, en application de ces articles, l’a condamné à

Une Amende délictuelle de 1.000 Euros avec sursis,

Déclaré recevable la consitution de partie civile de la Société TATI, mais l’a débouté de sa demande.

L’APPEL :

Appel a été interjeté par :

Le Procureur Général, le 03 Avril 2002 contre Monsieur C

A

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l’audience publique du 25 SEPTEMBRE 2002, le président a constaté l’identité du prévenu ;

Monsieur MADRANGES, Avocat Général, a sommairement indiqué les motifs de l’appel interjeté par le Procureur Général;

ONT ETE ENTENDUS
Monsieur Y, Président, en son rapport ;

с A , en ses explications ;

Maître GRABLI, Avocat de la partie civile en sa plaidoirie ;

Monsieur MADRANGES, Avocat Général en ses réquisitions ;

Maître ITEANU, Avocat en sa plaidoirie ;

C

A a eu la parole en dernier. 9

Le Président a ensuite averti les parties que l’arrêt serait prononcé le 30 OCTOBRE 2002 et audit jour le dispositif a été lu par l’un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale;

DOSSIER N°02/04867 ARRÊT DU 30 OCTOB RE 2002 12ème CHAMBRE, SECTION A

[…]

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75

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DÉCISION :

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

Considérant que le Procureur Général près la Cour d’Appel de Paris a régulièrement fait appel du jugement susvisé, par lequel A с a été déclaré coupable d’accès ou maintien frauduleux dans le système de traitement automatisé des données de la société TATI entre novembre 1997 et novembre 2000 à Paris, et condamné de ce chef à une amende de 1.000 euros avec sursis, la société TATI qui s’était portée partie civile étant reçue en ses demandes mais en étant déboutée aux motifs de ses carences et négligences et du fait que l’éventuel préjudice n’aurait pu être subi que par d’autres;

Considérant qu’il est constant et non discuté, qu’au moins de juin 1999 à juin

2000, A C qui est journaliste en informatique et 1 administrateur d’un site Internet intitulé KITETOA.COM, sur lequel il dénonce notamment les insuffisances des protections des données contenues par les systèmes de traitement automatisé des informations reliés à Internet, a plusieurs fois pénétré le site Internet de la société TATI, assez profondément pour y parvenir au répertoire des fichiers de données nominatives puis à ces fichiers eux mêmes, et ce par la seule utilisation des fonctionnalités du navigateur grand public NETSCAPE; qu’à la suite de son premier accès en 1999 il a envoyé un message de mise en garde, resté sans réponse, à l’exploitant du site; qu’ayant à nouveau tenté l’expérience et ayant obtenu le même résultat en juin 2000, il a réitéré son message, envoi dont il est résulté que très rapidement les données des fichiers nominatifs ont cessé d’être accessibles à la diligence de la société OGILVY qui avait repris l’exploitation du site pour le compte de la société TATI depuis la fin juin 1999, et que quelques mois plus tard, en octobre 1999, le site avait pu être entièrement sécurisé, cependant que néammoins, en novembre 2000, la revue

Newbiz publiait, en pages 19 et suivantes, un article sur la perméabilité du site

TATI, y compris des photos d’écrans affichant des données personnelles mais illisibles;

Considérant que, comme l’appelant le soutient à bon droit dans ses réquisitions écrites d’appel aux fins de relaxe, il ne peut être reproché à un internaute d’accéder aux, ou de se maintenir dans les parties des sites qui peuvent être atteintes par la simple utilisation d’un logiciel grand public de navigation, ces parties de site, qui ne font par définition l’objet d’aucune protection de la part de

l’exploitant du site ou de son prestataire de services, devant être réputées non confidentielles à défaut de toute indication contraire et de tout obstacle à l’accès; que même s’agissant de données nominatives, l’internaute y accédant dans de telles conditions ne peut inférer de leur seule nature qu’elles ne sont pas publiées avec l’accord des intéressés, et ne peut dès lors être considéré comme ayant accédé ou s’étant maintenu frauduleusement dans cette partie du système automatisé de traitement de données, la détermination du caractère confidentiel

(en l’espèce non discuté mais qui n’a donné lieu à aucune utilisation en pratique préjudiciable) et des mesures nécessaires à l’indication et à la protection de cette confidentialité relevant de l’initiative de l’exploitant du site ou de son mandataire;

DOSSIER N°02/04867 ARRET DU 30 OCTOBRE 2002 12ème CHAMBRE SECTION A

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que dès lors les accès et maintien d’A с dans des parties nominatives du site TATI ne peuvent être qualifiés de frauduleux, et qu’il convient de déclarer le prévenu non coupable des faits qui lui sont reprochés et de le renvoyer des fins de la poursuite;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit le Ministère Public en son appel,

Réformant le jugement,

non coupable des faits visés à la prévention et Déclare A C le renvoie des fins de la poursuite,

Reçoit la Société TATI en sa constitution de partie civile, mais la trouve mal fondée en ses demandes, et l’en déboute.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

Pantang

G. CAPY M. Y

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME PEL Le Gleiller en Chef

U

T

S

DOSSIER N°02/04867 ARRET DU 30 OCTOBRE 20 02 12ème CHAMBRE, SECTION A

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