Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 15 octobre 2003, n° 2002/15680

  • Divulgation partielle dans les six mois précédant le dépôt·
  • Reproduction de caractéristique essentielle·
  • Validité du brevet ¿ annulation partielle·
  • Accessibilité au public·
  • Action en contrefaçon·
  • Contrefaçon de brevet·
  • Activité inventive·
  • Validité du brevet·
  • Brevet européen·
  • Délit continu

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 15 oct. 2003, n° 02/15680
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2002/15680
Publication : Propriété industrielle, 6, juin 2004, p. 20-21 et p. 23-25, note de Privat Vigand ; Annales de la propriété industrielle artistique et littéraire, 3, 2003, p. 424-432 ; PIBD 2004, 778, IIIB-25
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 13 mai 1992
  • 1998/16750
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP34736
Titre du brevet : Construction de recouvrement
Classification internationale des brevets : E04H ; E04D ; E02D
Référence INPI : B20030193
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS

4e chambre, section A

ARRET DU 15 OCTOBRE 2003

Numéro d’inscription au répertoire général : 2002/15680

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 13/05/1992 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 3eCh. RG n° : 1988/16750

APPELANTS STE GEOTECH LIZENZ AG prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège Geissbergstrasse 59 CH 5400 ennetbaden SUISSE représenté par la SCP DUBOSCQ-PELLERJN, avoué à la Cour assisté de Maître V. A Toque M467, Avocat au Barreau de PARIS, plaidant pour Me Gérard A

S.A. BETON SANCA prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège NOVAXISII Bâtiment C 23 Bis Bld Alexandre Oyon 72019 LE MANS représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoué à la Cour assistée de Maître V. A, Toque M467, Avocat au Barreau de PARIS, plaidant pour Me Gérard A

INTIMES STE RIVP REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 65 Cours Crépier 75012 PARIS représentée par Maître COUTURIER, avoué assistée de Maître C. S, Toque PI 76, Avocat au Barreau de PARIS, plaidant pour la SCP SIRAT et associés

Monsieur A représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué à la Cour assisté de Maître H. C, Toque PI58, Avocat au Barreau de PARIS, plaidant pour la SCP MARTIN

Monsieur P représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué à la Cour assisté de Maître H. C, Toque PI58, Avocat au Barreau de PARIS, plaidant pour la SCP MARTIN

INTIMES PROVOQUES : S.A. O.T.H. BATIMENTS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège […] PARIS 12EME représenté par la SCP ARNAUDY-BAECHLIN, avoué à la Cour assisté de Maître B. M, Toque P430, Avocat au Barreau de PARIS, plaidant pour la SCP ANQUETEL et associés

S.A. O.T.H. INTERNATIONAL prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège […] PARIS 12EME représenté par la SCP ARNAUDY-B AECHLIN, avoué à la Cour assisté de Maître B. M, Toque P430, Avocat au Barreau de PARIS, plaidant pour la SCP ANQUETEL et associés

STE DES ETABLISSEMENTS GEORGES M ET CIE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 1 Quater, Rue Saint Symphorien VERSAILLES 78000 représenté par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoué à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 08 septembre 2003, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur CARRE-PIERRAT, président Madame MAGUEUR, conseiller Madame ROSENTHAL-ROLLAND, conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame J. V

ARRET : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Monsieur CARRE-PIERRAT, président

— signé par Nous, Alain CARRE-PIERRAT, président et par Nous Jacqueline VIGNAL, greffier présent lors du prononcé.

Vu l’appel interjeté par la société GEOTECH LIZENZ AG, ci-après GEOTECH, et la société LE BETON SANCA, du jugement rendu le 13 mai 1992 par le tribunal de grande instance de Paris qui :

- a dit irrecevables les demandes formées à rencontre des sociétés O.T.H. Bâtiment et O.T.H. INTERNATIONAL et de l’Entreprise MOSER,
- a dit non prescrite l’action en contrefaçon,
- a prononcé la nullité des revendications 1 et 2 du brevet № 0 034 736 pour défaut de nouveauté,
- a constaté la validité des revendications 3 à 25 de ce même brevet,
- a débouté les sociétés GEOTECH et LE BETON de leur demande en contrefaçon et des demandes qui s’y rattachent,
- a débouté les sociétés GEOTECH et LE BETON de leurs demandes en paiement de leurs prestations de services en ce qu’elles sont dirigées à rencontre de M. M. A et PARAT, architectes,
- s’est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif sur la demande en paiement dirigée à rencontre de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS dite RIVP,
- rejeté toutes autres demandes ;

Vu les dernières écritures signifiées le 27 juin 2003 par lesquelles la société

GEOTECH et la société LE BETON SANCA, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté l’exception tirée de la prescription et constaté la validité des revendications 3 à 25 du brevet № 0 034 736, demandent à la Cour de :

- donner acte à la société LE BETON SANCA de ce qu’elle se désiste de son appel,
- se déclarer compétente pour statuer sur la demande en paiement de prestations de services à rencontre de la RIVP,
- constater que le jugement du 12 juillet 1989 rejetant l’exception d’incompétence soulevée par la RIVP est devenu définitif,
- constater la validité des revendications 1 à 25 du brevet № 0 034 736,
- dire que les caractéristiques des revendications 1,2,6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23 et 24 du brevet sont reproduites dans la version définitive de la structure de recouvrement du Palais Omnisports de Bercy, conformément à l’article L. 615-1 du CPI,
- dire que les architectes A et PARAT se sont rendus coupables de contrefaçon,
- dire que les architectes A et PARAT ont engagé leur responsabilité dans leurs travaux de conception générale du projet et en adressant au maître de l’ouvrage les recommandations nécessaires dans le choix de l’entreprise ou du technicien extérieur,
- condamner solidairement la RIVP et M. M. A et PARAT à payer à la société GEOTECH une provision de 229.000 euros à valoir sur le préjudice définitif,
- désigner un expert avec mission de déterminer la masse contrefaisante et donner à la Cour tous éléments lui permettant d’apprécier le montant du préjudice subi,

— condamner solidairement la RIVP et M. M. A et PARAT à lui verser la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 30 juin 2003 aux termes desquelles Michel A et Pierre P sollicitent la confirmation du jugement déféré sur la nullité des revendications 1 et 2 du brevet et formant appel incident, demandent à la Cour de :

- dire que l’action en contrefaçon est prescrite dès lors qu’elle n’a pas été intentée dans le délai de trois ans à compter de la connaissance des faits qui en sont la cause,
- dire que la totalité des revendications invoquées par les appelantes ont été divulguées dans le rapport d’études en date du 29 janvier 1980, qui leur a été volontairement remis,
- annuler ces revendications,
- dire qu’il existe deux antériorités qui vicient le brevet et ordonner éventuellement une expertise pour examiner en détail la seconde (Hôtel TAMBAU au Brésil),
- dire qu’en participant pendant plusieurs mois aux études jusqu’à leur remettre des études techniques complètes, sans leur révéler que dans le même temps une procédure de dépôt de brevet était engagée en Suisse, les sociétés GEOTECH et LE BETON SANCA ont agi par voie de dol à leur encontre et les débouter de leur action,
- à titre subsidiaire, dire que le travail des deux sociétés appelantes au .sein du groupe d’études du Palais Omnisports de Bercy n’a pas été demandé par eux et qu’elles ont agi de leur propre gré à leurs risques et périls,
- dire recevables et bien fondés leurs appels en garantie à l’encontre des bureaux d’études OTH BATIMENT et OTH INTERNATIONAL,
- les condamner ainsi que la RIVP à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
- condamner les sociétés appelantes à leur verser la somme de 7.622,45 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures signifiées le 22 février 2001 par lesquelles la RIVP, après avoir accepté le désistement d’appel de la société LE BETON, sollicite la confirmation du jugement entrepris et l’allocation d’une somme de 25.000 F au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 19 mai 2003 aux termes desquelles la société OTH INTERNATIONAL et la société OTH BATIMENTS demandent à la Cour de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action engagée à leur encontre par Michel A et Pierre P, subsidiairement de les dire mal fondés en leur action en garantie et de les condamner à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

- Sur le désistement de la société LE BETON SANCA

Considérant que la société LE BETON SANCA s’est désistée de son appel ; que la RIVP a accepté le désistement ;

Que Michel A, Pierre P, les sociétés OTH INTERNATIONAL et OTH BATIMENTS n’ont formé à l’égard de la société LE BETON SANCA ni appel incident, ni demande incidente ;

Qu’il convient donc de déclarer parfait le désistement d’appel de la société LE BETON SANCA ;

- Sur l’exception d’incompétence

Considérant que le tribunal a décliné sa compétence au profit des juridictions administratives s’agissant de la demande de paiement de prestations de services fournies par la société GEOTECH ;

Mais considérant que si la société GEOTECH fait état dans ses écritures des prestations de services qu’elle aurait fournies lors de la réalisation du Palais Omnisports de Bercy, elle ne fixe pas leur montant, et demande à la Cour de condamner solidairement la RIVP , M. M. A et PARAT, en qualité d’architectes, à réparer le préjudice qu’elle a subi du fait de la contrefaçon du brevet dont elle est titulaire ;

Que s’agissant d’une action en contrefaçon de brevet, les juridictions de l’ordre judiciaire sont donc compétentes pour en connaître ;

- Sur la prescription de l’action en contrefaçon

Considérant que Michel A et Pierre P, se fondant sur les dispositions de l’article L.615-8 du CPI, prétendent que plus de trois ans se sont écoulés entre la connaissance par la société GEOTECH de la prétendue contrefaçon et l’assignation au fond ;

Mais considérant que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont relevé à juste titre que les faits argués de contrefaçon perdurent, la structure de recouvrement « végétalisée » du Palais Omnisports de Bercy contestée n’ayant pas été modifiée ;

Que ces faits, s’ils sont établis, constituent un délit continu, de sorte que le moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription doit être rejeté ;

- Sur la validité du brevet № 0 034 736

Considérant que la société de droit suisse GEOTECH est titulaire du brevet européen № 0 034 736, désignant la France, déposé le 6 février 1981, avec revendication de la priorité du brevet suisse du 8 février 1980, relatif à une construction de recouvrement ;

Qu’elle a consenti, par contrat du 25 mai 1987, inscrit au registre national des brevets le 25 juin suivant, à la société française LE BETON une licence exclusive d’exploitation de ce brevet sur le territoire français ;

Considérant que l’invention, objet du brevet, concerne une construction de recouvrement définie dans le préambule de la revendication 1, comme comportant au moins une base de support pour une matière en vrac et une construction de couverture inclinée formant des logements à remplir de matière en vrac ;

Qu’il est expressément renvoyé au jugement déféré pour l’exposé détaillé de l’art antérieur et de la portée du brevet qui n’est pas contestée par les parties ;

Considérant que la société GEOTECH oppose à l’appui de son action en contrefaçon les revendications 1, 2, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23 et 24 du brevet qui seront donc seules examinées ;

Considérant que la construction de recouvrement est, selon la revendication 1, caractérisée en ce que : la construction de couverture comporte des poutres en forme de plaques avec des parties de poutre saillantes vers le haut qui empêchent le glissement vers le bas de la matière en vrac et qui forment ensemble, avec les parties sous forme de plaques se trouvant en dessous, les logements mentionnés ;

Que la revendication 2, dépendante de la revendication 1, protège la forme en angle droit de la partie saillante ;

Que les revendications 6, 7, 8, 9, toutes dans la dépendance des précédentes, décrivent diverses formes des logements destinés à mettre la matière en vrac ;

Que les revendications 14 et 15 caractérisent des saillies de limitation en forme de nervures dotées de contours spécifiques ;

Que les revendications 16 à 18 ont trait aux moyens d’étanchéité (drainage, matériau, positionnement de l’élément assurant l’étanchéité) ;

Que les revendications 21 à 23 caractérisent la position des éléments de support par rapport aux éléments de couverture ;

Que la revendication 24 décrit la matière en vrac placée dans les logements ;

Considérant que Michel A, Pierre P et la RIVP soulèvent la nullité du brevet pour défaut de nouveauté en invoquant la divulgation qui résulterait de la remise par son inventeur, le Docteur J, le 29 janvier 1980, d’un rapport intitulé « Etude pour l’avant projet- végétalisation des façades inclinées »; qu’ils font valoir, en outre, que la structure revendiquée dans le brevet est antériorisée par le plan du second tunnel routier de Saint-CIoud et par l’Hôtel TAMBAU au Brésil ;

Que la société GEOTECH réplique que la confidentialité attachée au rapport du 29 janvier 1980 exclut toute divulgation et qu’en tout état de cause, elle a eu lieu dans les 6 mois précédant la date du dépôt de la demande de brevet et résulte directement ou indirectement d’un abus évident des architectes à l’égard de l’inventeur, compte tenu de l’obligation de confidentialité à laquelle ils sont tenus ; qu’elle ajoute que les deux antériorités opposées ne comportent pas l’ensemble des éléments caractéristiques du brevet ;

Considérant que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont exactement relevé que si le plan de doublement du tunnel de Saint-CIoud du 29 juillet 1976 est relatif à une structure de couverture « végétalisée » dotée de saillies permettant la retenue, le document versé aux débats ne permet pas de déterminer si les saillies forment un tout avec la construction de couverture et si les autres caractéristiques du brevet sont enseignées ;

Qu’ils ont également ajuste titre écarté, pour absence de valeur probante, les photographies de l’Hôtel TAMBAU qui sont impropres à définir la structure interne utilisée pour obtenir la surface « végétalisée » ;

Considérant que l’article L.611-13 du CPI dispose qu’une divulgation n’est pas prise en considération dans les deux cas suivants :
- si elle a eu lieu dans les six mois précédant la date du dépôt de la demande de brevet,
- si elle résulte de la publication, après la date de ce dépôt, d’une demande de brevet antérieure et si, dans l’un ou l’autre cas, elle résulte directement ou indirectement : a) d’un abus évident à l’égard de l’inventeur ou de son prédécesseur en droit… ;

Considérant, en l’espèce, que le rapport établi par Félix J ayant été transmis le 29 janvier 1980, la divulgation alléguée a bien eu lieu dans les six mois précédant la date du dépôt de la demande de brevet, la date à prendre en considération étant celle de la priorité revendiquée du brevet suisse du 8 février 1980 ;

Que toutefois, le rapport litigieux, qui comporte sur sa page de couverture la mention « Ville de Paris – Centre International des Sports à Paris », a été remis, sans restriction, par l’inventeur Félix JAECKLIN, aux architectes, M. M. A, PARAT et GUVAN, et au bureau d’études techniques O.T.H. BATIMENTS ; qu’il a donc été rendu accessible au public, au sens de l’article L.611-11 alinéa 2 du CPI ; que la société GEOTECH ne rapporte pas la preuve que l’exploitation de ce document était subordonnée à une clause de confidentialité, la simple apposition, sur les plans annexés au rapport, d’un cachet en langue allemande faisant état de droits de propriété intellectuelle, étant insuffisante pour établir une telle obligation ;

Que les deux conditions exigées par l’article L.611-13 du CPI pour faire obstacle à la divulgation ne sont donc pas remplies ;

Considérant qu’il convient donc de rechercher si les caractéristiques de l’invention brevetée se trouvent exposées et décrites dans ce rapport ;

* Revendications 1 et 2

Considérant que le projet remis par Félix J concerne une construction de recouvrement pour les pentes végétalisées fortement inclinées (45°), portée par une structure en béton armé, conçue pour éviter le glissement de terre, comme il est dit aux pages 17 et 18 ; que la structure portante en béton armé comporte des poutres principales de 10 M de longueur, avec un profil en U, positionnées sur des poutres intermédiaires de S M maximum (page 19) ; que le dessin de profil figurant à la page 16, comme le profil B-B 1.10 annexé au rapport, font apparaître la structure de l’élément saillant destiné à former le logement qui recevra la terre ;

Que les caractéristiques de la revendication 1, soit l’utilisation de poutres en forme de plaque dotées de parties saillantes vers le haut formant ensemble des logements pour recevoir la terre en vrac, se trouvent donc entièrement décrites dans ce rapport ;

Que la forme en angle droit de la partie de poutre saillante, objet de la revendication 2, ressort tant de la description que des dessins ;

Qu’il s’ensuit que les premiers juges ont à bon droit annulé ces deux revendications ;

* Revendications 6, 7, 8 et 9

Considérant que le mode de réalisation des éléments formant logements, par superposition aux surfaces de couverture, est décrit à la page 19 du rapport et visible sur le dessin de profil B-B 1.10 ; que la revendication 6 du brevet est donc divulguée et doit de ce fait être annulée ;

Considérant que la forme de profilé en L, T, objet des revendications 7 et 8 ressort de l’examen de la figure illustrant la page 16 et du profil B-B 1.10 annexés au rapport de M. J ; que le profilé en U, décrit à la revendication 9, est étudié à la page 21 du rapport ;

Que les formes et structures protégées par ces 3 revendications ont donc fait l’objet d’une divulgation de sorte qu’elles doivent être déclarées nulles pour défaut de nouveauté ;

* Revendications 14 et 15

Considérant que les revendications 14 et 15 prévoient qu’une saillie de limitation présente une inclinaison de manière à former un angle obtus avec la surface de couverture ; qu’il est ajouté à la revendication 15, qu’elle a, au moins partiellement, une forme de crochet dirigé en sens opposé de la direction de descente de la surface de couverture ;

Mais considérant que cette forme spécifique n’est enseignée ni dans les dessins remis par les architectes à l’occasion du concours organisé par la Ville de Paris, qui, au demeurant sont dépourvus de date certaine, ni dans le rapport du 29 janvier 1980 ;

Qu’en l’absence d’antériorités, ces deux revendications sont valables ;

* Revendications 16, 17 Considérant que les caractéristiques de la revendication 16, qui prévoit, sur les saillies et/ou les bases de support, des passages pour le drainage de la matière de remplissage, sont décrites dans le rapport du 29 janvier 1980, en page 12, et sont visibles sur la coupe en profil illustrant la page 16 ; qu’elle est donc nulle pour défaut de nouveauté ;

Considérant que les architectes font valoir ajuste titre qu’il était évident de préconiser l’utilisation d’un matériau perméable au liquide, à savoir un béton poreux, pour constituer les saillies de limitation et les bases de support de la matière en vrac, afin d’assurer le drainage des eaux contenues dans les bacs de terre ;

Que la revendication 17 ne révèle donc aucune activité inventive et doit être annulée ;

* Revendications 18 et 22

Considérant que le dispositif d’étanchéité et de dérivation de liquide décrit à ces revendications est exposé à la page 20, paragraphe 8, du rapport du 29 janvier 1980 ; que ces deux revendications doivent donc être annulées ;

* Revendication 21

Considérant que les intimés n’opposent aucune antériorité à cette revendication qui protège une structure en gradins servant d’appuis pour les éléments de couverture ;

Que cette revendication est donc valable ;

* Revendication 23

Considérant que la structure porteuse des éléments de support et de couverture comporte, aux termes de cette revendication, un secteur structuré qui est illustré sur la figure 7 du brevet ;

Mais considérant que cette structure est définie à la page 19 paragraphe 1.2.3 du rapport remis par Félix J, sa composition est précisée dans les annexes techniques à ce document ; qu’elle est illustrée sur le profil B-B 1.10 ;

Que cette revendication est donc nulle pour défaut de nouveauté ;

* Revendication 24

Considérant qu’aux termes de cette revendication, la construction de recouvrement comprend un remplissage de matière en vrac contenant du sol nutritif ou une solution nutritive pour un recouvrement comportant des plantes ;

Mais considérant que la qualité et la composition de la matière de remplissage est décrite de manière très précise à la page 6, dernier paragraphe du rapport du 29 janvier 1980, de sorte que cette revendication, dépourvue de nouveauté, sera annulée ;

- Sur la contrefaçon des revendications 14,15 et 21

Considérant que pour établir la contrefaçon de son brevet, la société GEOTECH se fonde sur le plan d’exécution du Centre International des Sports de París daté de mai 1982, dressé par le Cabinet d’architectes ANDRAULT PARAT, annexé au procès-verbal de saisie-contrefaçon du 11 décembre 1987, et sur des photographies qu’elle a réalisées lors de la construction de l’édifice courant 1982 et 1984 ;

Mais considérant que les saillies de limitation représentées sur le plan daté du mois de mai 1982, comme celles que dévoilent les photographies prises sur le chantier du Palais Omnisports de Bercy, ne reproduisent pas la combinaison des éléments caractéristiques de la revendication 14, notamment l’inclinaison de manière à former un angle obtus, illustrée par la figure 6 du brevet ;

Qu’elles ne constituent pas davantage la reproduction de la revendication 15, la forme en crochet, qui en constitue la caractéristique essentielle, n’apparaissant ni sur les plans, ni sur les clichés ;

Qu’enfin, la société GEOTECH ne démontre pas que la structure en gradins, objet de la revendication 21, serait contrefaite par le détail №2 du plan saisi qui représente des plots d’arrêt des bacs, disposés sur des bases de support, présentant un profil en U et non en gradins ;

Que la société GEOTECH sera donc déboutée de ses demandes fondées sur la contrefaçon du brevet européen № 0 034 736 ;

Considérant que la société GEOTECH, tout en affirmant dans le dispositif de ses dernières écritures, que les architectes ont engagé leur responsabilité dans leurs travaux de conception générale du projet, ne caractérise pas à leur encontre de faits distincts de la contrefaçon ; que sa4 demande à ce titre doit donc être écartée ;

- Sur les autres demandes

Considérant que l’action en contrefaçon de la société GEOTECH ayant été déclarée mal fondée, l’appel en garantie formé par Michel A et Pierre P à l’encontre des sociétés O.T.H INTERNATI0NAL et O.T.H. BATIMENTS ainsi que de la RIVP est devenu sans objet ;

Considérant que l’équité commande de ne pas faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Déclare parfait le désistement d’appel de la société LE BETON SANCA;

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a "
- rejeté l’exception de prescription,
- prononcé la nullité des revendications 1 et 2 du brevet européen № 0 034 736 dont est titulaire la société GEOTECH,
-débouté la société GEOTECH de ses demandes au titre de la contrefaçon de ce brevet ;

Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau ;

Se déclare compétente pour statuer sur l’action en contrefaçon dirigée contre la R.I.V.P. ;

Prononce la nullité des revendications 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 22, 23 et 24 du brevet européen №0 034 736, dans sa partie française ;

Dit que le présent arrêt sera transmis sur réquisition du greffier à l’INPI aux fins d’inscription au registre international des brevets ;

Rejette le surplus des demandes ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société GEOTECH aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

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