Cour d'appel de Paris, 4e chambre section b, 5 décembre 2003

  • Amortissement partiel des investissements réalisés·
  • Action en contrefaçon à l'encontre du défendeur·
  • Deux sociétés appartenant au même groupe·
  • Participation aux actes de contrefaçon·
  • Protection au titre du droit d'auteur·
  • Détournement de clientèle·
  • Ressemblance d'ensemble·
  • Proximité géographique·
  • Concurrence déloyale·
  • Clientèle identique

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch. sect. b, 5 déc. 2003
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de commerce de Paris, 4 octobre 2002
  • 2001/33509
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Classification internationale des dessins et modèles : CL03-01
Référence INPI : D20030251
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Texte intégral

La cour est saisie d’un appel interjeté par la SARL MAC DOUGLAS à l’encontre d’un jugement contradictoirement rendu par le tribunal de commerce de Paris qui a:

- « dit que les sociétés MAC DOUGLAS et ETABLISSEMENTS P.HITIER se sont rendus coupables d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale au préjudice de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE par la fabrication, l’importation et la commercialisation de sacs contrefaisants du modèle »LADY DIOR" de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE déposé à l’INPI et à l’OMPI ;

- fait interdiction aux sociétés MAC DOUGLAS et ETABLISSEMENTS P. HITIER de fabriquer, d’importer et/ou vendre tout sac contrefaisant le sac « LADY DIOR », ce sous astreinte de 1500 euros par infraction constatée à compter de la publication du présent jugement, le tribunal se réservant la faculté de liquider l’astreinte,
- ordonné la destruction de la totalité du stock de sacs contrefaisants, sous le contrôle d’un Huissier de justice désigné à cet effet, aux frais des sociétés MAC DOUGLAS et ETABLISSEMENTS P.HITIER in solidum, et ce sous astreinte de 1500 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, le tribunal se réservant la faculté de liquider ladite astreinte,
- condamné in solidum les sociétés MAC DOUGLAS et ETABLISSEMENTS P.HITIER à payer à la société CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 75.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices subis toutes causes confondues, déboutant pour le surplus,
- ordonné la publication du dispositif du présent jugement dans cinq journaux ou revues, au choix de la société CHRISTIAN DIOR et aux frais des sociétés MAC DOUGLAS et ETABLISSEMENTS P.HITIER in solidum, sans que le coût, par insertion, ne puisse excéder 3811,23 euros par insertion,
- ordonné l’exécution provisoire du présent jugement sans constitution de garantie, sauf sur les mesures de publication, et de destruction,
- condamné in solidum les sociétés MAC DOUGLAS et ETABLISSEMENTS P.HITIER à payer à la société CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du NCPC,
- dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires et les en a déboutées respectivement,
- condamné in solidum les sociétés MAC DOUGLAS et ETABLISSEMENTS P.HITIER aux entiers dépens ; CHRISTIAN DIOR COUTURE commercialise depuis 1994 un sac à mains, sous la dénomination « LADY DIOR »,dont le modèle a fait l’objet de dépôts à l’INPI et à l’OMPI. A la suite d’une saisie-contrefaçon au siège de M DOUGLAS, CHRISTIAN DIOR COUTURE a intenté une action judiciaire en contrefaçon à l’encontre de cette dernière. Comme M DOUGLAS prétendait que les faits incriminés étaient imputables à une autre société du groupe MAC DOUGLAS, les ETABLISSEMENTS P. HITIER, CHRISTIAN DIOR COUTURE a donc attrait cette dernière dans la cause. Les sociétés MAC DOUGLAS et ETABLISSEMENTS P.HITIER ont relevé appel de la décision du 28 octobre 2002. La société MAC DOUGLAS a conclu seule le 28 février 2003 à l’infirmation du jugement du 4 octobre 2002, exposant qu’elle avait absorbé la société ETABLISSEMENTS HITIER. Dans ses conclusions récapitulatives et en réplique, signifiées le 8 octobre 2003, la

société MAC DOUGLAS, appelante, demande à la cour de :

- juger la société CHRISTIAN DIOR COUTURE irrecevable en son action dirigée à l’encontre de la société MAC DOUGLAS qui, en ce qui concerne les faits incriminés, n’a ni fabriqué, ni acheté, ni détenu, ni vendu les sacs litigieux,
- constater l’inopposabilité à la société ETABLISSEMENTS P.HITIER, désormais absorbée par la société MAC DOUGLAS, de la saisie contrefaçon au moment où elle a été pratiquée à la requête de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE à l’encontre de la société MAC DOUGLAS,
- constater l’absence d’éléments justificatifs sérieux et probants de la contrefaçon alléguée comme du préjudice invoqué,
- condamner la société CHRISTIAN DIOR COUTURE à payer à la société MAC DOUGLAS une somme de 6000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du NCPC et aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures, signifiées le 16 octobre 2003, la société CHRISTIAN DIOR COUTURE, intimée, sollicite la cour de :

- déclarer les sociétés MAC DOUGLAS et ETABLISSEMENTS P.HITIER mal fondées en leur appel,
- déclarer la société CHRISTIAN DIOR COUTURE recevable en son appel incident,
- débouter la société MAC DOUGLAS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l’exception de celles concernant le préjudice subi par la société CHRISTIAN DIOR COUTURE, et statuant à nouveau :

- condamner la société MAC DOUGLAS à payer à la société CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 60.000 euros en réparation de l’atteinte portée à la valeur patrimoniale de ses droits d’auteur et de modèle,
- condamner la société MAC DOUGLAS à payer à la société CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 60.000 euros en réparation du préjudice commercial qui découle des faits de contrefaçon,
- condamner la société MAC DOUGLAS à payer à la société CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice découlant des actes de concurrence déloyale,
- dire que les mesures de publication ordonnées par le tribunal porteront également sur l’arrêt à intervenir,
- condamner la société MAC DOUGLAS à payer à la société CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du NCPC et aux entiers dépens.

I – Sur l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon à l’encontre des appelantes : Considérant que la société MAC DOUGLAS entend reprendre en appel le moyen d’irrecevabilité précédemment soutenu devant les juges de première instance et qui consistait à dire que la fabrication et la commercialisation de sacs ne rentraient pas dans son objet social mais dans celui de la société HITIER ;

Qu’en conséquence la saisie contrefaçon pratiquée à son siège social ne lui était pas opposable parce qu’elle n’était pas concernée, mais qu’elle était également inopposable à l’égard d’HITIER au motif qu’elle ne serait pas citée dans la procédure de contrefaçon ; Considérant que les liens entre les deux sociétés étaient suffisamment établis comme étant deux sociétés d’un même groupe ; que c’est à l’occasion de la saisie-contrefaçon du 10 avril 2001 que la société MAC DOUGLAS avait révélé l’implication directe de sa filiale dans les actes de contrefaçon ; Considérant qu’au surplus ces deux sociétés ont aujourd’hui fusionné ; Qu’en conséquence la Cour ne retiendra pas l’irrecevabilité l’estimant mal fondée, et dira l’action en contrefaçon initiée par la société CHRISTIAN DIOR COUTURE recevable à l’encontre de la société MAC DOUGLAS. II – Sur la contrefaçon : Considérant que les modèles « LADY DIOR » en cause ont fait l’objet de dépôts successifs à l’INPI et à l’OMPI ; Que ni leur antériorité ni la titularité des droits d’auteur et des droits des dessins et modèles de CHRISTIAN DIOR COUTURE sur ces modèles ne sont contestées ; Considérant que l’originalité de ces modèles réside dans la combinaison des éléments caractéristiques suivants et non uniquement dans les poignées comme le suggère l’appelant : une forme rectangulaire aux proportions originales, deux anses de forme arrondie et bombée, reliées au corps du sac par deux anneaux dorés passant dans des oeillets dorés, la fermeture du sac étant aménagée et cousue dans une gorge, cette combinaison révèlant l’empreinte de la personnalité de l’auteur ; Considérant, par ailleurs, qu’il n’est produit aucune antériorité de ces modèles ; Considérant que sont incriminés par la société CHRISTIAN DIOR COUTURE quatre modèles reproduisant les éléments caractéristiques précités : une forme rectangulaire dans des proportions identiques, des anses rattachées au sac par des anneaux dorés passant dans des oeillets également dorés, une fermeture aménagée et cousue de façon similaire à celle du modèle « LADY DIOR » ; Que seules les anses sont un peu différentes, ce qui ne suffit pas à enlever au sac de la société MAC DOUGLAS une impression d’ensemble identique à celle du sac de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE ; Considérant que la contrefaçon s’apprécie selon les ressemblances et non selon les différences ; Qu’en conséquence la Cour confirme le jugement du Tribunal en ce qu’il a dit que les sociétés MAC DOUGLAS et HITIER -aujourd’hui fusionnées sous le nom de M DOUGLAS- se sont rendus coupables de faits de contrefaçon du sac « LADY DIOR » en fabriquant et commercialisant les quatre sacs ; III – Sur la concurrence déloyale : Considérant qu’il est avéré que la société MAC DOUGLAS a vendu dans ses magasins les sacs contrefaisant à tout le moins jusqu’au 19 mars 2002 et ce malgré la procédure intentée par la société CHRISTIAN DIOR COUTURE le 25 avril 2001 ; Que sa filiale HITIER, avec laquelle elle a aujourd’hui fusionné, procédait à leur fabrication et à leur commercialisation à des prix très inférieurs à ceux des modèles de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE ;

Considérant que la société MAC DOUGLAS prospecte une clientèle aisée et qu’elle dispose de magasins proches de ceux de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE, et cherche à détourner la clientèle de cette dernière ; Qu’ainsi, la confusion créée dans l’esprit de la clientèle face un produit vulgarisé et le comportement parasitaire qui sont le fait de l’appelante sont constitutifs d’actes de concurrence déloyale, distincts de la contrefaçon ; Qu’en conséquence la Cour confirmera le jugement de première instance en ce qu’il a reconnu les sociétés HITIER et MAC DOUGLAS -aujourd’hui M DOUGLAS- coupables de faits de concurrence déloyale ; IV – Sur le préjudice subi : Considérant que la société CHRISTIAN DIOR COUTURE n’apporte pas d’éléments chiffrés récents de ce que représentent les ventes du sac « LADY DIOR » dans l’activité de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE ; Que les investissements réalisés pour ce modèle lors de son lancement en 1994 puis jusqu’en 1997 ont pour partie été amortis ; que la société CHRISTIAN DIOR COUTURE n’apporte pas la preuve d’investissements postérieurs ; Considérant que la masse contrefaisante avérée par les factures fournies par les appelantes s’élève à 762 unités ; que cependant ces factures ne concernent que deux références sur les quatre incriminées et que la commercialisation des sacs litigieux s’est prolongée jusqu’en mars 2002 ; Considérant que la cour ayant retenu des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale condamnera les appelantes à payer à la société CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 50 000,00 euros à titre de dommages intérêts toutes causes confondues (35 000,00 pour l’atteinte patrimoniale et 15 000,00 pour le préjudice commercial) déboutant pour le surplus. V – Sur les autres demandes : Considérant qu’il convient de confirmer les mesures d’interdiction, de destruction et de publication prononcées par les premiers juges, sauf pour la mesure de publication à faire état du présent arrêt ; Considérant que les dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à la société CHRISTIAN DIOR COUTURE ; que la somme de 5 000,00 euros doit lui être allouée à ce titre ; que l’autre société qui succombe doit être déboutée de la demande qu’elle a formulée à ce titre ; PAR CES MOTIFS, Confirme la décision entreprise sauf sur le montant des condamnations prononcées, Le réformant sur ce point, Condamne la société MAC DOUGLAS à payer à la société CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 50 000,00 euros à titre de dommages intérêts, Y ajoutant, Condamne la société MAC DOUGLAS à payer à la société CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 5 000,00 euros pour ses frais irrépétibles en cause d’appel, Dit que les mesures de publication devront faire mention du présent arrêt, Rejette toute autre demande Met les dépens à la charge de la société MAC DOUGLAS et dit que ceux ci pourront être

recouvrés conformément à l’article 699 du Nouveau code de procédure civile par la SCP d’avoués HARDOUIN.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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