Cour d'appel de Paris, 4e chambre section b, 16 mai 2003

  • Usage antérieur de la dénomination par le déposant·
  • Atteinte au nom commercial·
  • Revendication de propriété·
  • Différence insignifiante·
  • Proximité géographique·
  • Caractère distinctif·
  • Concurrence déloyale·
  • Suppression du tiret·
  • Caractère évocateur·
  • Combinaison de mots

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch. sect. b, 16 mai 2003
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 17 octobre 2000
  • 1999/01937
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : IMMO- BASTILLE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 98745186
Classification internationale des marques : CL36
Référence INPI : M20030327
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE Brigitte H, agent commercial de la société DJP IMMOBILIER aux termes d’un contrat du 24 mars 1997 lui donnant mandat de conclure diverses opérations relatives à la profession d’agent immobilier au nom et pour le compte de cette société, exerce son activité dans des locaux pour lesquels elle est titulaire d’un bail commercial […] qu’elle a partagés avec Jean-Louis C, également agent commercial de la société DJP IMMOBILIER jusqu’au 30 juillet 1998. Le 6 août 1998, elle a déposé à l’I.N.P.I la marque dénominative « IMMO-BASTILLE » enregistrée sous le numéro 98.745.186 pour désigner en classe 36 les services suivants « Agent commercial en immobilier Marchand de biens Conseils en patrimoine ». Indiquant avoir exercé sous la dénomination « IMMO BASTILLE » et reprochant à Jean- Louis C, d’une part, de s’être installé, […] à un peu plus de 100 mètres de ses propres locaux, pour exercer une activité d’agent immobilier sous l’enseigne IMMO BASTILLE – DJP IMMOBILIER et, d’autre part, d’avoir diffusé un carton indiquant « IMMO BASTILLE s’agrandit » et invitant à une visite dans les « nouveaux locaux » de la rue Ledru-Rollin, Brigitte H, par acte d’huissier du 22 décembre 1998, l’a fait assigner en contrefaçon et concurrence déloyale, demandant le paiement de dommages et intérêts ainsi que des mesures d’interdiction et de confiscation. Ayant appris la constitution, le 14 mai 1999, d’une société IMMO BASTILLE ayant son siège social […] a fait assigner cette société aux mêmes fins, par acte d’huissier du 8 octobre 1999. Jean-Louis C se prévalant de ce que Brigitte H aurait frauduleusement procédé au dépôt de la marque « IMMO BASTILLE » en a revendiqué reconventiormellement la propriété à son profit, demandant, en outre, le paiement de dommages-intérêts. La société IMMO BASTILLE a conclu au débouté de toutes les demandes. Par jugement rendu le 17 octobre 2000, le tribunal de grande instance de Paris a :

-dit que Jean-Louis C. en faisant usage de la dénomination « IMMO BASTILLE » à titre d’enseigne, sans l’autorisation de Brigitte H, propriétaire de la marque numéro 98.745.186 « IMMO BASTILLE », a commis la contrefaçon de celle-ci par application de l’article L.713-2 a) du code de la propriété intellectuelle,
-dit que la société IMMO BASTILLE, en adoptant la raison sociale, le nom commercial et l’enseigne IMMO BASTILLE et en en faisant usage, sans l’autorisation de Brigitte H. propriétaire de la marque numéro 98.745.186 « IMMO BASTILLE », a commis la contrefaçon de celle-ci par application de l’article L.713-2 a) du code de la propriété intellectuelle,
- dit que Jean-Louis C a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de Brigitte H,

— dit que la société IMMO BASTILLE a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de Brigitte H,
- interdit à Jean-Louis C et à la société IMMO BASTILLE de faire usage de la dénomination « IMMO BASTILLE » dans un délai d’un mois à compter de la signification de sa décision et sous astreinte de 1 000 Francs par acte illicite,
- ordonné la confiscation aux fins de destruction, sous le contrôle d’un huissier, aux frais de Jean-Louis C et de la société IMMO BASTILLE, tenus in solidum, de tous documents et produits portant mention de la dénomination contrefaisante dans un délai d’un mois à compter de la signification de sa décision, sous peine, passé ce délai, d’astreinte de 1 000 Francs par jour de retard,
- condamné Jean-Louis C à verser à Brigitte H la somme de 30 000 Francs à titre de dommages et intérêts en réparation de la contrefaçon et la somme de 50 000 Francs à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale,
- condamné la société IMMO BASTILLE à verser à Brigitte H la somme de 30 000 Francs à titre de dommages et intérêts en réparation de la contrefaçon et la somme de 50 000 Francs à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale,
- ordonné l’exécution provisoire pour les mesures d’interdiction et à concurrence de la moitié des sommes allouées,
- condamné Jean-Louis C et la société IMMO BASTILLE à verser chacun à Brigitte H la somme de 10 000 Francs sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- condamné in solidum Jean-Louis C et la société IMMO BASTILLE aux dépens. Jean-Louis C et la société LOGIS BASTILLE, anciennement dénommée IMMO BASTILLE, ont interjeté appel de cette décision le 11 décembre 2000. Par leurs dernières écritures signifiées le 5 mars 2003, ils concluent en ces termes : "Déclarer la Société LOGIS BASTILLE anciennement IMMO BASTILLE et Monsieur C recevables et bien fondés en leur appel, Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Débouter Madame H ses demandes, tant irrecevables qu’ïnfondées, Constater que Madame H ne justifie pas d’un usage public du nom IMMO BASTILLE antérieur au premier usage public dont justifie Monsieur C, Constater que Monsieur C bénéficie d’un droit exclusif d’exploitation du nom IMMO

BASTILLE, Déclarer nulle la marque IMMO BASTILLE déposée par Madame H, Dire et juger que l’arrêt à intervenir sera transcrit au registre national des marques en application de l’article L 7, 14-7 du Code de la Propriété Industrielle, Monsieur C U étant reconnu comme propriétaire de la marque IMMO BASTILLE avec subrogation prenant effet rétroactivement au jour dudit arrêt, Condamner Madame H à verser :

-A Monsieur C une somme de 53 357, 15 euros d’une part en restitution des fruits et revenus provenant du nom IMMO BASTILLE et d’autre part en réparation du préjudice subi par cette procédure abusive et vexatoire, outre 7 500 euros au titre de l’article 700 NCPC,
-A la Société LOGIS BASTILLE une somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et vexatoire, outre 7 500 euros au titre de l’article 700 NCPC, Ordonner la restitution des sommes versées par Monsieur C U et la société LOGIS BASTILLE à Madame H au titre de l’exécution provisoire du jugement avec intérêts de droit, Condamner Madame H aux dépens de première instance et d’appel (…).« Brigitte H, par conclusions signifiées le 16 mai 2002, demande à la cour de : » -Confirmer le jugement du 17 octobre 2000 en ce qu’il a retenu, à l’encontre de monsieur C et de la SARL LOGIS BASTILLE, à la fois des actes de contrefaçon et des faits de concurrence déloyale.

-Débouter monsieur C et la SARL LOGIS BASTILLE de leurs demandes, fins et conclusions.

-Condamner monsieur C au paiement d’une somme de 53 000 euros à titre de contrefaçon et 53 000 euros à titre de dommages et intérêts pour actes de concurrence déloyale et procédure abusive.

-Condamner la SARL LOGIS BASTILLE au paiement d’une somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon, d’une part, et 30 000 euros pour actes de concurrence déloyale.

-Condamner monsieur C et la SARL LOGIS BASTILLE au paiement chacun de la somme de 7 650 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, pour les frais que madame H a dû engager en première instance pour la défense de ses droits.

-Les condamner aux dépens. (…)" Jean-Louis C et la société LOGIS BASTILLE ayant conclu le 5 mars 2003, Brigitte H a sollicité et obtenu le report au 13 mars 2003 de la clôture de l’instruction de l’affaire initialement fixée au 6 mars 2003. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2003 sans nouvelle demande de report.

Par conclusions du 17 mars 2003, Brigitte H a sollicité le rejet des dernières pièces et écritures des appelants au motif qu’il leur avait fallu plus de dix mois pour élaborer ces dernières conclusions et qu’elle-même avait besoin de plus de huit jours pour y répondre. Jean-Louis C et la société LOGIS BASTILLE se sont opposés à cette demande.

DECISION I – SUR LES CONCLUSIONS SIGNIFIEES ET PIECES COMMUNIQUEES LE 5 MARS 2003 Considérant qu’eu égard à l’ensemble des pièces déjà produites et aux écritures déjà échangées, Brigitte H disposait d’un temps suffisant pour examiner les dernières pièces communiquées et répondre aux dernières conclusions de Jean-Louis C et de la société LOGIS BASTILLE ; Qu’il n’y a pas lieu d’écarter ces dernières pièces et écritures des débats ; II – SUR LA REVENDICATION DE LA MARQUE Considérant que Jean-Louis C et la société LOGIS BASTILLE font valoir que Jean-Louis C qui est l’auteur de la dénomination « IMMO BASTILLE », avait l’intention d’utiliser celle-ci dès avant son installation rue de Charonne, justifie l’avoir effectivement employée dès le début de l’année 1997 et l’avoir fait inscrire au registre du commerce dès le 1er août 1997 alors que Brigitte H qui exerçait son activité sous la dénomination H.B.I. n’a utilisé ladite dénomination que bien postérieurement et ne l’a fait inscrire au registre du commerce et au registre des agents commerciaux qu’à compter des 4 et 8 août 1998 ; Considérant que Brigitte H conclut à la confirmation du jugement en faisant valoir qu’elle produit des documents antérieurs à ceux de Jean-Louis C, démontrant qu’elle a été la première utilisatrice de la dénomination « IMMO BASTILLE », que les factures produites par Jean-Louis C paraissent avoir été tronquées ou modifiées, qu’en outre il ressort des pièces communiquées que la dénomination « IMMO BASTILLE » n’a jamais été utilisée auprès des tiers avec lesquels Jean-Louis C était directement en relation professionnelle. Considérant, ceci exposé, que l’enseigne et le nom commercial s’acquièrent par l’usage et non par l’inscription au registre du commerce, qu’il convient dès lors de rechercher qui de Jean-Louis C a fait le premier usage public de la dénomination « IMMO BASTILLE » litigieuse ; Considérant que si Jean-Louis C produit les factures de téléphones du […] qui ont toujours été adressées à une « SARL Mme H BRIGITTE », une affichette "AGER

BASTILLE HBI CONSEIL EN IMMOBILIER« dont rien ne permet de dire qu’elle aurait été apposée sur la vitrine du local ainsi qu’une facture établie par »H.B.I. Brigitte H", le 7 août 1997, relative à une participation à la location d’un appartement, il convient de constater que Brigitte H verse aux débats :

-le contrat signé par elle avec la société MINITELORAMA le 7 mai 1995 faisant mention de la dénomination « IMMO BASTILLE » et du fait qu’elle était responsable de ladite agence et relatif à la parution d’annonces pendant les douze prochains mois,
-une télécopie en date du 26 février 1997 demandant que, dans la publication « SE LOGER », la dénomination de l’agence, anciennement H.B.IMMO soit modifiée en « H.B.IMMO BASTILLE »,
-un relevé du journal SE LOGER daté du 7 mars 1997 indiquant les annonces à paraître à compter du même jour dans le journal, adressé à H.B.IMMO BASTILLE,
-une facture du journal SE LOGER adressée le 3 mars 1997 à « HB IMMO BASTILLE MME H »
-une lettre en date du 18 avril 1997 du notaire Jean-Michel C relative à la réception d’une promesse de vente et à la signature de l’acte de vente consécutif, adressée à « Agence IMMO.BASTILLE D.J.P. IMMOBILIER » « A l’attention de Mme B.HERBET » ; Considérant qu’il ressort de ces documents que dès le mois de février 1997 Brigitte H a publiquement exercé sa profession en faisant usage de la dénomination « IMMO BASTILLE », et ce, qu’elle ait ou non utilisé parallèlement une autre dénomination ; Considérant que de son côté Jean-Louis CHAIGNEAU ne démontre pas avoir fait un usage public de cette dénomination antérieurement à son installation avenue Ledru- Rollin, un tel usage ne résultant pas des factures KELLER, DUVIGNEAU et MINITELORAMA produites ; Qu’en effet, rien ne démontre que les lettres adhésives commandées le 21 avril aux Etablissements DUVIGNEAU ont été utilisées publiquement dès cette date ; Que la présence du tampon humide "DJP IMMOBILIER Bureau Bastille […]« sur la facture datée du 3 avril 1997 et le fait que, en particulier, les lettres »mm« de »immo Bastille« ne sont manifestement pas de la même main que la lettre »m« de »tampon encreur" fait peser un doute sur l’authenticité des deux factures KELLER des 13 mars et 3 avril 1997 ; Considérant, encore, qu’il apparaît que la ligne « Mr C J.L » a été ajoutée à la facture de la société MINITELORAMA en date du 14 mai 1997 ; qu’en effet, Brigitte H produit, d’une part, le contrat signé le même jour par elle-même (et non par Jean-Louis C) avec cette société et, d’autre part, la même facture sans la mention « Mr C J.L » ; que. par ailleurs, il convient de constater que ladite mention n’est pas rigoureusement parallèle à la ligne suivante « IMMO BASTILLE » et n’a donc pas été apposée dans le même temps ; Considérant que l’attestation de Pierrette L qui, contrairement à ce qui est indiqué, n’est pas accompagnée d’une facture mais d’un bordereau de banque ne portant que le nom de « J-L C » n’apporte aucun élément utile aux débats ;

Considérant que Jean-Louis C qui n’établit pas avoir utilisé dans l’exercice effectif de son activité professionnelle la dénomination IMMO BASTILLE ne démontre pas que l’enseigne déposée au registre du commerce de LAVAL, le 1er août 1997, à une époque où, selon lui -confer le procès-verbal d’audition du 19 septembre 1998, ses relations avec Brigitte H s’étaient détériorées, était connue sur l’ensemble du territoire national et notamment à Paris ; Considérant, enfin, que Jean-Louis C ne rapporte pas davantage la preuve d’être l’auteur de la dénomination « IMMO BASTILLE » par les attestations rédigées par Jacqueline C épouse C et Soria GOURIOU, la première émanant d’une personne aux intérêts liés à ceux des appelants puisque titulaire de plus du tiers des parts sociales de la société IMMO BASTILLE et n’étant corroborée par aucun document et la seconde ne faisant que rapporter les propos des intéressés ; Considérant que les droits antérieurs de Jean-Louis C sur la dénomination litigieuse et le caractère frauduleux du dépôt de la marque « IMMO-BASTILLE » n’étant pas démontrés, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Jean-Louis C de sa demande tendant au transfert à son propre nom ; Que Jean-Louis C sera également débouté de sa demande en paiement des fruits provenant de l’exploitation de ladite marque ; III – SUR LA VALIDITE DE LA MARQUE « IMMO-BASTILLE » Considérant que Jean-Louis C et la société LOGIS BASTILLE font valoir encore que le nom commercial « IMMO BASTILLE » ne peut être protégé en tant que marque dès lors qu’il est composé de deux mots génériques et descriptifs désignant par référence au langage courant l’activité de l’immobilier « IMMO » et un lieu géographique « BASTILLE », le fait de les accoler ne rendant pas ces termes susceptibles de constituer une marque ; Considérant cependant que si les termes « IMMO BASTILLE » sont évocateurs des services désignés par la marque : « Agent commercial en immobilier Marchand de biens Conseils en patrimoine » et du lieu où s’exerce cette activité, il n’est pas démontré qu’ils seraient la désignation nécessaire, générique ou usuelle de ces services ou de leur provenance géographique et que, pris dans leur ensemble, ils sont susceptibles de constituer une marque valable ; Considérant que Jean-Louis C et la société LOGIS BASTILLE seront déboutés de leur demande tendant à la nullité de la marque « IMMO-BASTILLE » ; IV – SUR LA CONTREFAÇON Considérant que Jean-Louis C et la société LOGIS BASTILLE font valoir qu’aucun acte de contrefaçon n’est établi à leur encontre, observation faite, cependant, que l’argumentation qu’ils développent ne concerne que la concurrence déloyale ;

Que Brigitte H argue de ce que Jean-Louis C puis la société IMMO BASTILLE ont reproduit sa marque « IMMO-BASTILLE » sans autorisation ; Considérant qu’il ressort notamment du procès-verbal d’audition en date du 19 septembre 1998 ainsi que du procès-verbal de constat du 14 septembre 1998, que Jean-Louis C qui exerce l’activité d’agent commercial en immobilier, identique à l’un des services protégés par la marque « IMMO-BASTILLE », reproduit, notamment sur la vitrine de son local professionnel, la dite marque sous la forme « IMMO BASTILLE », observation faite que la différence résultant de la suppression du trait d’union est si insignifiante qu’elle peut passer inaperçue ; Considérant que la société LOGIS BASTILLE, anciennement IMMO BASTILLE, qui a notamment pour activité -confer l’extrait Kbis du registre du commerce en date du 25 mai 1999 -celle de marchand de biens, identique à l’un des services protégés par la marque, reproduisait également dans les mêmes conditions ladite marque tant dans sa dénomination sociale que dans son nom commercial : « AGENCE IMMO BASTILLE » ; Que ces reproductions sont constitutives de contrefaçon ; V – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Considérant que Jean-Louis C et la société LOGIS BASTILLE font valoir que Brigitte H serait infondée, selon eux, à leur reprocher des faits de concurrence déloyale dès lors qu’elle n’est titulaire d’aucune carte professionnelle d’agent immobilier ; qu’ils contestent toute désorganisation de l’activité de l’intimée, affirmant que Jean-Louis C n’a emporté lors de son départ que des objets dont il était propriétaire ; Considérant que Brigitte H, rappelant qu’aucune carte professionnelle n’est nécessaire pour les activités d’agent commercial ou de marchand de biens conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu des faits de concurrence déloyale tant à l’encontre de Jean-Louis C qu’à rencontre de la société LOGIS BASTILLE ; Considérant que si le fait d’exercer une activité identique à proximité de l’installation d’un concurrent n’est pas en soi constitutive d’une faute et s’il n’est établi ni que les objets emportés par Jean-Louis C auraient été la propriété de Brigitte H ni que l’installation de Jean-Louis C aurait eu pour but et pour effet de désorganiser l’activité de l’intimée, il convient toutefois de constater qu’en utilisant dès le 1er août 1998, ainsi que cela résulte du procès-verbal d’audition du 19 septembre 1998, le nom commercial sous lequel Brigitte H exerçait son activité depuis plus d’un an et demi et en diffusant en septembre 1998 une carte qui informait sa clientèle qu'« IMMO BASTILLE s’agrandi(ssai)t » et l’invitant à lui rendre visite « dans (ses) nouveaux locaux » Jean-Louis C a créé un risque de confusion entre l’activité d’agent commercial de Brigitte H et la sienne ; Que par ailleurs le fait pour la société IMMO BASTILLE d’user tant à titre de dénomination sociale qu’à titre de nom commercial du nom commercial sous lequel

Brigitte H exerce son activité depuis 1997 est également de nature à créer un risque de confusion et ce d’autant plus que les deux activités sont exercées dans le même quartier ; Considérant que de tels risques de confusion sont constitutifs de concurrence déloyale ; VI – SUR LES MESURES REPARATRICES

Considérant que le tribunal a condamné Jean-Louis C, d’une part, et la société IMMO BASTILLE nouvellement dénommée LOGIS BASTILLE, d’autre part, à payer, chacune, à Brigitte H une somme de 30 000 Francs en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de sa marque et une somme de 50 000 Francs en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale ; Considérant que Jean-Louis C et la société LOGIS BASTILLE font valoir que Brigitte H qui n’exerce plus et ne disposait pas d’une carte professionnelle d’agent immobilier ne justifie d’aucun préjudice ; qu’ils concluent au débouté de toutes ses demandes ; Considérant que Brigitte H fait valoir que son préjudice a été sous évalué par le tribunal et demande que Jean-Louis C soit condamné à lui payer une somme de 53 000 Euros au titre de la contrefaçon et une somme de 53 000 Euros au titre de la concurrence déloyale et que la société LOGIS BASTILLE soit condamnée à lui verser une somme de 90 000 Euros au titre de la contrefaçon et une somme de 30 000 Euros au titre de la concurrence déloyale ; Considérant qu’en l’absence de tout élément nouveau en cause d’appel, le jugement sera confirmé étant observé qu’il y a été exactement tenu compte tant de l’atteinte portée à la marque que du préjudice commercial subi par l’intimée, observation faite qu’il n’est pas démontré que celle-ci aurait illégalement exercé son activité d’agent commercial ; Considérant que le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les mesures d’interdiction, de confiscation ainsi que sur les sommes allouées au titre des frais irrépétibles ; Considérant que Jean-Louis C et la société LOGIS BASTILLE seront en outre condamnés l’un et l’autre à payer à Brigitte H la somme de 2 300 Euros pour l’instance en appel ; PAR CES MOTIFS. Dit n’y avoir lieu d’écarter les conclusions signifiées et pièces communiquées le 5 mars 2003 ; Confirme le jugement ; Y ajoutant. Condamne Jean-Louis C. d’une part, et la société LOGIS BASTILLE, d’autre paît, à

payer chacun à Brigitte H une somme supplémentaire de DEUX MILLE TROIS CENTS EUROS (2 300 Euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne in solidum Jean-Louis C et la société LOGIS BASTILLE aux entiers dépens d’appel, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

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