Cour d'appel de Paris, 4e chambre section a, 24 septembre 2003

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch. sect. a, 24 sept. 2003
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 30 novembre 2001
  • 2000/08896
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : SYNCOM
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 97685665
Classification internationale des marques : CL35; CL37; CL41; CL42
Référence INPI : M20030548
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Sur les parties

Texte intégral

Vu l’appel interjeté le 30 janvier 2002 par Mohamed S, d’un jugement rendu le 30 novembre 2001 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

- débouté Mohamed S de ses demandes,
- constaté le caractère frauduleux du dépôt de la marque SYNCOM portant le n° 87 685 665, effectué le 4 juillet 1997 au nom de Mohamed S,
- ordonné le transfert au profit de la société SYNCOM TECHNOLOGIES de la propriété de la marque SYNCOM pour les classes de produits et services visés au dépôt,
- dit que le jugement sera transmis à l’Institut National de la Propriété Industrielle sur réquisition du greffier ou d’une des parties,
- condamné Mohamed S à payer à la société SYNCOM TECHNOLOGIES la somme de 7.622,45 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné Mohamed S à payer à la société SYNCOM TECHNOLOGIES la somme de 2.744,08 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions signifiées le 16 juin 2003 par lesquelles Mohamed S , poursuivant l’infirmation de la décision entreprise, demande à la Cour :

- de lui reconnaître la propriété de la marque SYNCOM, dans les termes de son dépôt du 4 juillet 1997,
- d’ordonner à la société SYNCOM TECHNOLOGIES :

- de cesser immédiatement toute utilisation du vocable SYNCOM, tant à titre de raison sociale, que d’enseigne commerciale,
- de modifier sous quinzaine, à compter de la décision à intervenir, sa dénomination sociale,
- d’adresser, dans le mois suivant la décision à intervenir, un courrier sous la forme circulaire, avec accusé de réception, à l’ensemble de ses clients, fournisseurs, partenaires et administrations avec lesquels elle est contact, afin de les informer du changement de la raison sociale intervenu et de l’absence de lien juridique entre la structure et la marque SYNCOM,
- dire que ces mesures devront intervenir sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard,
- condamner la société SYNCOM TECHNOLOGIES à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour utilisation de la marque SYNCOM,
- condamner la société SYNCOM TECHNOLOGIES à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières écritures en date du 20 juin 2003 aux termes desquelles la société SYNCOM TECHNOLOGIES, poursuivant la confirmation de la décision entreprise, prie la Cour de débouter Mohamed S de toutes ses demandes et de le condamner au paiement de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 5.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu’il suffit de rappeler que :

- la société SICOSI INFORMATIQUE, dont Mohamed S était le gérant, a été mise en

redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris, le 29 septembre 1994,
- par jugement du 10 mai 1995, ce tribunal a arrêté le plan de cession de la société SICOSI INFORMATIQUE au profit de la société SYCOMORE TECHNOLOGIES, ayant pour gérant Patrick A,
- l’acte de cession a été rédigé par Maître L, avocat,
- le 3 juillet 1997, la société SYCOMORE TECHNOLOGIES a engagé Mohamed S en qualité de directeur technique,
- cette société, ayant été contrainte de modifier sa dénomination sociale en raison de l’antériorité
- le 4 juillet 1997, Maître L a procédé, au profit de Mohamed S, auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle au dépôt de la marque SYNCOM en classes 9,16, 35, 37, 41 et 42, publié le 8 août 1997,
- par procès verbal du 4 juillet 1997, l’assemblée générale extraordinaire de la société SYCOMORE TECHNOLOGIES a décidé de modifier la dénomination sociale de cette société en SYNCOM TECHNOLOGIES, – cette modification a été publiée dans un journal d’annonces légales le 7 juillet 1997 et a figuré, dès le 11 juillet 1997, sur l’extrait Kbis de la société SYCOMORE TECHNOLOGIES,
- la société SYNCOM TECHNOLOGIES a ultérieurement constaté que la marque SYNCOM , avait été déposée par Maître L, non pour son compte, mais pour celui de Mohamed S ; Considérant qu’aux termes de l’article L.712-6 du Code de la propriété, si un enregistrement a été demandé en fraude des droits d’un tiers, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice, à moins que le déposant ne soit de mauvaise foi; l’action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la demande de publication de la demande d’enregistrement ; Considérant que la société SYCOMORE TECHNOLOGIES, contrainte de changer de dénomination sociale, a mandaté son conseil, Maître L, d’effectuer des recherches d’antériorité et procéder au dépôt de la marque SYNCOM qu’elle souhaitait adopter comme nouvelle dénomination sociale, comme en témoignent les notes d’honoraires régulièrement acquittées par cette société au profit de Maître LAHITTE, datées des 4 juin, 26 juin, 5 novembre 1997 ; Qu’il est incontestable qu’en cours d’exécution de ce mandat, Maître L, également conseil à l’époque de Mohamed S, a déposé, le 4 juillet 1997, la marque SYNCOM pour le compte de celui-ci, en contrariété avec les instructions qu’il avait reçues de la société SYNCOM ; Considérant que Mohamed S prétend, sans le démontrer, être « l’inventeur » de la dénomination SYNCOM et affirme vainement, sans en rapporter la moindre preuve qu’en raison de l’étroitesse des liens l’unissant à Patrick A, il aurait été convenu avec le gérant de la société SYCOMORE TECHNOLOGIES que le dépôt de cette marque soit fait à son profit ; Qu’au contraire, il s’avère que Mohamed S, engagé comme directeur technique le 3 juillet 1997, a profité d’une délégation de pouvoirs dont il ne conteste pas les termes très généraux, pour faire déposer à son nom, de mauvaise foi, la marque SYNCOM, en fraude des droits de la société SYNCOM TECHNOLOGIES ; Considérant qu’il s’ensuit que la décision du tribunal, qui a constaté le caractère frauduleux du dépôt de la marque, ordonné son transfert au profit de la société SYNCOM

TECHNOLOGIES, débouté Mohamed S de ses prétentions et condamné celui-ci au paiement de 7.622,45 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sera entièrement confirmée; Considérant que l’exercice du droit d’appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable ; que ces exigences ne sont pas satisfaites en l’espèce ; que la demande de la société SYNCOM TECHNOLOGIES sera rejetée ; Considérant en revanche que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à la société SYNCOM TECHNOLOGIES; qu’il lui sera alloué à ce titre la somme de 5.000 euros ; que Mohamed S qui succombe en ses prétentions doit être débouté de sa demande formée sur ce même fondement ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Y ajoutant ; Condamne Mohamed S à payer à la société SYNCOM TECHNOLOGIES la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne Mohamed S aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

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