Cour d'appel de Paris, 12 mars 2003, n° 2002/19537

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 12 mars 2003, n° 02/19537
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2002/19537

Sur les parties

Texte intégral

aut. 9-1 c iv prixublin objective d’une polidure en cours.

COUR D’APPEL DE PARIS

14è chambre, section A

ARRET DU 12 MARS 2003

(N° 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 2002/19537

Pas de jonction

Décision dont appel Ordonnance de référé rendue le 23/08/2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS RG n° : 2002/57959

Date ordonnance de clôture: 11 février 2003

Nature de la décision : CONTRADICTOIRE

Décision INFIRMATION

APPELANTE:

S.A. CREANET prise en la personne du Président de son Directoire, Monsieur J.P. D

Ayant son siège […]

Représentée par Maître CORDEAU, avoué Assistée de Maître LE GUENNIC-GOURIOU Danielle, Toque D446, Avocat au Barreau de PARIS

INTIME:

Monsieur A Z

Demeurant […]

Représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué Assisté de Maître ARMAND Gabriel, Toque R131, Avocat au Barreau de

PARIS

[…]


4.

INTIME :

Monsieur B G

[…]

Représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué

Assisté de Maître ARMAND Gabriel, Toque R131, Avocat au Barreau de

PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats
Monsieur LACABARATS et Monsieur PELLEGRIN, Magistrats chargés du rapport, ont entendu les avocats en leurs plaidoiries, ceux-ci ne s’y étant pas opposés.

Ils en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.

Lors du délibéré

Président Monsieur LACABARATS,

Conseiller Monsieur PELLEGRIN,

Conseiller Monsieur X.

GREFFIER :

Madame Y lors des débats,
Monsieur LE MER lors du prononcé de l’arrêt.

DEBATS:

A l’audience publique du 11 Février 2003

ARRET:

Contradictoire, prononcé publiquement par Monsieur LACABARATS, Président, lequel a signé la minute avec Monsieur LE MER, Greffier.

ARRET DU 12 MARS 2003 Cour d’Appel de Paris RG N° 2002/19537- 2ème page 14è chambre, section A

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La société CREANET a diffusé le 25 juin 2002 sur le site Internet

Boursorama le communiqué suivant : «La société CREANET SA, cotée sur le

Marché Libre de la Bourse de Paris (code 5279) informe ses actionnaires qu’elle a déposé auprès de Monsieur le Doyen des Juges d’Instruction, une plainte au pénal avec constitution de partie civile contre Monsieur Z

A et G B, les anciens dirigeants de CREANET à la suite de la découverte de faits d’une extrême gravité nuisant aux intérêts de la société

CREANET. Cette plainte vise les délits suivants: abus de confiance, abus de biens sociaux, détournement d’actifs et fausses déclarations. Préalablement au dépôt de cette plainte pénale, Monsieur Z A avait été révoqué de ses fonctions de président du Directoire de CREANET et
Monsieur G B démis de ses fonctions de Directeur général de

CREANET […]. CREANET communiquera sur les suites qui seront données à cette procédure».

MM. A et B, prétendant qu’il était ainsi porté atteinte à leur présomption d’innocence, ont par application de l’article 9-1 du Code civil, saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris, qui a, par ordonnance du 23 août 2002, condamné notamment la société CREANET sous astreinte définitive de 1.000 Euros par jour de retard, à publier à ses frais un communiqué rétablissant les conditions de la présomption d’innocence de MM.

Z A et G B à raison de la violation du principe de présomption d’innocence par le communiqué de la société CREANET du 25

juin 2002.

La société CREANET a interjeté appel de l’ordonnance de référé prononcée le 23 août 2002; dans ses conclusions du 11 février 2003, la société

CREANET soutient, à l’appui de son recours, que le communiqué du 25 juin 2002 respecte le principe de la présomption d’innocence, en ce que la société

n’émet aucune opinion sur la matérialité des infractions, se contentant de préciser les faits incriminés conformément à l’obligation de sincérité des informations publiées imposée par la Commission des Opérations de Bourse; elle conclut en conséquence à l’infirmation de l’ordonnance entreprise en toutes

ses dispositions.

MM. A et B, dans leurs conclusions du 10 février 2003, demandent la confirmation en toutes ses dispositions de l’ordonnance entreprise ; ils soutiennent que le communiqué du 25 juin 2002 accrédite directement par son libellé leur culpabilité, par une affirmation pure et simple de l’imputabilité à MM. A et B des agissements incriminés.

Considérant que sans préjudice des autres dispositions légales destinées à protéger la personne contre les atteintes à sa réputation, l’article 9-1 du Code civil permet à celle qui, avant toute condamnation, a été présentée publiquement comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, d’obtenir d’un juge toutes mesures utiles aux fins de faire cesser

ARRET DU 12 MARS 2003 Cour d’Appel de Paris

14è chambre, section A % RG N° 2002/19537 – 3ème page


l’atteinte à la présomption d’innocence.

Considérant que si le communiqué litigieux, par l’indication de l’objet de sa plainte et de la gravité des faits reprochés aux anciens dirigeants révoqués, contient des mentions propres à accréditer le sérieux de l’action entreprise par la société, il précise aussi l’état exact de la procédure et ajoute qu’une information complémentaire sera diffusée sur la suite donnée à la plainte ; qu’il ne comporte ainsi de la part de la société aucune conclusion définitive tenant pour acquise la culpabilité des personnes visées et ne saurait justifier les mesures prononcées en première instance ; que l’ordonnance déférée doit être infirmée, sans qu’il y ait lieu pour autant à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la société appelante.

PAR CES MOTIFS,

Infirme la décision déférée,

Statuant à nouveau :

Rejette les demandes présentées par MM. A et B,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne MM A et B aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

Пасивали

ARRET DU 12 MARS 2003 Cour d’Appel de Paris

RG N° 2002/19537 – 4ème page 14è chambre, section A

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  2. Code civil
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