Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2003, n° 2002/12288

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www.audineau.fr · 2 février 2024

La vente d'un bien en copropriété : à quelle date le vendeur n'est plus redevable des charges de copropriété ? La réponse à cette question semble, de prime abord, relativement simple. A la date effective de la mutation du lot, authentifié par l'acte notarié de vente, le propriétaire vendeur ne serait plus redevable des charges. Toutefois, la réponse s'avère en pratique plus complexe. 1) La notification de la vente au Syndicat des copropriétaires pour la lui rendre opposable. La réponse à cette question, technique mais au demeurant extrêmement importante pour les vendeurs, se retrouve …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 16 janv. 2003, n° 02/12288
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2002/12288

Sur les parties

Texte intégral

Cour d’appel de Paris, 23ème Chambre, Section B, 16 janvier 2003, Répertoire général n° 2002/12288

APPELANT : Madame X Y […] représentée par la SCP MENARD-SCELLE-MILLET, avoué assistée de Maître GUILLOT, Avocat INTIME : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 86 RUE DE LA FOLIE MERICOURT 75011 PARIS […] représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoué, assisté de Maître LEMAISTRE BONNEMAY, Avocat

La Cour est saisie de l’appel interjeté par Madame Y X contre le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 21 mars 2002 dans le litige qui l’oppose au syndicat des copropriétaires du 86 […] relatif à une demande en nullité de trois assemblées générales de copropriétaires. Les premiers juges ont statué ainsi qu’il suit :

. "Déclare Madame Y X irrecevable en ses demandes d’annulation des assemblées générales des 9 septembre 1997, 30 janvier 1998 et 3 avril 2000,

. Déboute Madame Y X et le syndicat des copropriétaires du 86, […] de leurs demandes de dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

. Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire,

. Condamne Madame Y X aux entiers dépens". Madame X demande à la Cour, en infirmant le jugement déféré, de :

. Annuler les résolutions votées par les assemblées générales des copropriétaires des 9 septembre 1997, 30 janvier 1998 et 3 avril 2000.

. Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 7.622,45 euros à titre de dommages-intérêts.

. Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

. Le condamner aux entiers dépens, dont le recouvrement sera poursuivi par la SCP MENARD SCELLE MILLET, avoués à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau code de procédure civile. Madame X fait valoir que :

. Conformément aux dispositions de l’article 13 du décret du 17 mars 1967, les résolutions votées par l’assemblée générale en date du 9 septembre 1997 et du 30 janvier 1998 sont nulles car elle n’a pas été convoquée alors qu’elle avait qualité à l’être dans la mesure où elle était bien propriétaire. En effet, elle a acquis ses lots le 7 août 1997 date à laquelle a été payé l’intégralité du prix entre les mains du notaire. C’est donc à tort que le tribunal de grande instance a considéré que les lots étaient en cours d’acquisition à la date de l’assemblée.

. Les résolutions votées par l’assemblée générale en date en date du 3 avril 2000 sont nulles car l’article 9 alinéa 3 du décret du décret du 17 mars 1967 dispose que sauf urgence, la convocation est notifiée au moins quinze jours avant la date de la réunion et l’article 13 dispose que l’assemblée ne délibère valablement que dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux articles 9 à 11 du décret. Or dans le cas de l’espèce, il n’y avait aucun caractère d’urgence absolue de telle sorte que les copropriétaires devaient disposer du temps suffisant pour apprécier les conditions essentielles et la portée de l’engagement qu’ils devaient souscrire. Le syndicat des copropriétaires demande à la Cour de :

. Confirmer le jugement quant à l’irrecevabilité et le mal fondé des demandes de Madame X.

. Le réformer en ce qui concerne ses propres demandes et, en conséquence,

. Condamner Madame X à lui payer les sommes de 1500 euros à titre de dommages et intérêts et 2.000 euros en application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.

. La condamner aux entiers dépens dont le montant pour ceux la concernant pourra être recouvré par la SCP VARIN PETIT, Avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau code de procédure civile.



Le syndicat des copropriétaires fait valoir que :

. En ce qui concerne l’assemblée du 9 septembre 1997, Madame X a acquis les lots de copropriété selon acte de vente en date du 17 septembre 1997, notifié au syndic le 23 septembre 1997. Par conséquent, elle ne pouvait être convoquée à cette assemblée générale dans la mesure où elle n’était pas copropriétaire à l’époque de la convocation de la tenue de l’assemblée générale.

. E n c e q u i c o n c e r n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d a t e d u 3 0 j a n v i e r 1 9 9 8 , Madame X était présente à cette assemblée et a voté toutes les résolutions. Ainsi, elle ne remplit pas la condition essentielle posée par l’article 42 de la loi de 1965 qui est d’être défaillant ou opposant. Ainsi, le fait qu’elle ait été convoquée ou non relève de la forclusion et non de l’irrecevabilité.

. En ce qui concerne l’assemblée générale en date du 3 avril 2000, la convocation n’a pas été notifiée dans un délai de quinze jours car l’assemblée a été convoquée en urgence en raison de :

- de la décision à prendre d’un éventuel pourvoi en cassation d’un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris condamnant le syndicat à payer 202.965,73 F, soit 30.941,93 euros,

- de l’exécution par BATIDOM de cet arrêt par saisie-attribution entre les mains des copropriétaires entraînant la paralysie du syndicat qui ne recevait plus de fonds,

- de la possibilité offerte au syndicat de transiger avec BATIDOM en ce qui concerne le règlement des sommes dues et ce par l’établissement d’un protocole. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR : Considérant, s’agissant de l’assemblée générale des copropriétaires du 9 septembre 1997, que le syndic ayant été avisé de la mutation de lots intervenue au profit de Madame Z X le 23 septembre 1997, ne peut se voir reprocher utilement de n’avoir pas convoqué celle-ci à une assemblée générale s’étant tenue antérieurement à la réception de l’avis de mutation et ce même s’il avait nécessairement connaissance de la mutation en cours, puisqu’aussi bien il avait été avisé des projets de Madame Z X de modification de la façade de sa boutique, projets du reste approuvés par l’assemblée générale des copropriétaires à l’unanimité en l’absence de Madame Z X ; Qu’il convient donc sur ce point, de débouter Madame Z X de sa prétention (et non de la déclarer irrecevable) par adoption des motifs des premiers juges ; Considérant, en ce qui concerne l’assemblée générale des copropriétaires du 30 janvier 1998, qu’il importe peu que Madame Z X y ait été présente dès lors que le syndicat des copropriétaires, qui a la charge de la preuve, ne parvient pas à établir qu’une convocation a bien été adressée à celle-ci ; que la formule figurant au procès-verbal (« l’assemblée générale accepte la présence de Madame Z X ») est d’ailleurs révélatrice du fait que celle-ci n’avait pas encore été prise en compte par le syndic comme faisant partie dorénavant de façon effective des copropriétaires, malgré la notification du transfert de lots du 23 septembre 1997 ; que la notion de copropriétaire opposant ou défaillant ne vise que les actions prévues au deuxième paragraphe de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et non celles figurant au premier paragraphe du même texte ; Qu’il convient donc, infirmant sur ce point la décision entreprise, d’annuler en son entier l’assemblée générale des copropriétaires du 30 janvier 1998 ; Qu’il échet, cependant, de relever, pour la moralité des débats, que la seule résolution qui intéressait Madame Z X a été votée en sa faveur à l’unanimité ; Considérant, pour ce qui est de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 avril 2000, que le syndicat des copropriétaires justifie pleinement de l’urgence qui s’attachait à ce que les copropriétaires puissent délibérer à la suite d’un arrêt de cette Cour, condamnant le syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme importante à titre de solde de travaux, le créancier de cette somme étant susceptible d’accepter une transaction quant au paiement échelonné de cette somme ; que le syndicat des copropriétaires produit à cet égard une correspondance entre avocats aux termes de laquelle la société BATIDOM accepterait de suspendre les procédures d’exécution en cours moyennant un certain nombre de conditions, cette proposition étant valable huit jours ; Qu’il convient, en conséquence, les circonstances d’application des dispositions du second alinéa de l’article 9 du décret du 17 mars 1967 étant remplies, de débouter (et non de déclarer irrecevable) Madame Z X sur ce point par adoption des motifs de la décision entreprise ;



Considérant que pas plus en cause d’appel que devant la Cour, Madame Z X ne justifie d’un quelconque préjudice ; qu’il convient de souligner, de surcroît, qu’elle a vendu ses lots le 22 décembre 2000 et que la continuation de la procédure qu’elle avait initiée le 25 juillet 2000 présente pour le moins un caractère malicieux, étant souligné également que l’ensemble des résolutions votées lors des assemblées générales de copropriétaires des 9 septembre 1997, 30 janvier 1998 et 3 avril 2000 ont été ratifiées lors de l’assemblée générale du 24 janvier 2001, qui est définitive ; Que ces ratifications ont eu lieu résolution par résolution ; qu’à chaque fois le vote est intervenu à l’unanimité ; Considérant que l’acharnement de Madame Z X à l’encontre du syndicat des copropriétaires pour des raisons inconnues de la Cour, a causé à celui-ci un préjudice (gel des décisions prises car incertitude quant à leur devenir) qu’il convient de réparer par l’allocation de dommages-intérêts d’un montant de 1.500 euros ; Considérant qu’il serait inéquitable et économiquement injustifié de laisser à la charge de du syndicat des copropriétaires la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour assurer sa défense ; qu’il convient de lui allouer la somme de 1.524 euros, à la charge de l’appelante, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que Madame Z X succombe dans l’essentiel de ses prétentions ; qu’elle n’obtient l’annulation que d’une seule assemblée générale et alors que les résolutions annulées par le présent arrêt ont été revotées et adoptées définitivement il y a près de deux ans ; que le maintien intempestif de sa procédure (il convient de rappeler à cet égard que ses dernières conclusions du 28 mars 2001 devant le tribunal de grande instance de Paris étaient déjà postérieures à la ratification définitive des trois assemblées générales dont elle poursuivait l’annulation) conduit la Cour à mettre à sa charge l’intégralité des dépens de première instance et d’appel ; Considérant qu’il y a lieu de déclarer les parties non fondées en leurs autres demandes, fins et conclusions et qu’il échet de les en débouter ;

PAR CES MOTIFS, Statuant contradictoirement, Réforme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Annule l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du […], Paris 11ème, du 30 janvier 1998 ; Déboute Madame Z X de toutes ses autres prétentions ; Condamne Madame Z X à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […], Paris 11ème, les sommes de :

- 1.500 euros à titre de dommages-intérêts,

- 1524 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Rejette toutes conclusions autres, plus amples ou contraires ; Condamne Madame Z X aux entiers dépens de première instance et d’appel et admet la S.C.P. VARIN PETIT, avoué, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile. Conseillers : Monsieur RICHARD, Monsieur BLOCH, Président : Monsieur DELANNE.

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