Cour d'appel de Paris, 4e chambre section b, 30 janvier 2004

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch. sect. b, 30 janv. 2004
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Publication : PIBD 2004, 785, IIIB-245
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 27 octobre 2000
  • 1998/03763
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP295354
Titre du brevet : Procédé et installation pour lisser et rétrécir des matières textiles tubulaires
Classification internationale des brevets : D06C
Référence INPI : B20040014
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Texte intégral

Il est rappelé que la société SANTEX est titulaire du brevet européen n° 0295354 désignant la France, déposé le 16 juin 1987 sous le n° 87.810 343-1 et relatif à un procédé pour lisser et rétrécir des matières textiles tubulaires. La société HELIOT INTERNATIONAL offrant sur le marché français des machines appelées « calandres de compactage » lui apparaissant mettre en oeuvre le procédé protégé par son brevet, elle est entrée en relation avec elle en 1996, mais estimant ne pas être parvenue à trouver ainsi une solution satisfaisante, elle a fait procéder, le 30 janvier 1998, à une saisie contrefaçon dans ses locaux, puis l’a fait assigner le 13 février suivant devant le tribunal de grande instance de Paris, pour contrefaçon de la revendication principale n° 1 du brevet européen susvisé et de ses revendications dépendantes numéros 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 et 11. Elle a fait procéder le 9 juin 1999 à une seconde saisie contrefaçon, cette fois sur le stand de la société HELIOT INTERNATIONAL au salon I.T.M. A, avant de l’assigner à nouveau, le 23 juin 1999, pour contrefaçon des mêmes revendications. Les deux instances ayant été jointes, le tribunal a rendu le jugement aujourd’hui entrepris. Par ses dernières conclusions, du 1(er) avril 2003, la société SANTEX prie la cour de débouter la société HELIOT INTERNATIONAL de l’ensemble de ses demandes et de :

- confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la partie française du brevet européen n° 0295354,
- réformant pour le surplus et statuant à nouveau :

- dire qu’en offrant sur son site internet et au salon I.T.M. A. 99 ses machines portant les références HC.95 et HC.99 telles que décrites dans les procès-verbaux de saisie contrefaçon des 30 janvier 1998 et 9 juin 1999, la société HELIOT INTERNATIONAL a commis et commet des actes de contrefaçon des revendications 1 à 5, 7 à 9 et 11 du brevet européen 0295354,
- dire que ce faisant elle a porté atteinte à ses droits et lui a causé un préjudice dont elle lui doit réparation conformément aux articles L.615-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, En conséquence :

- lui faire interdiction, sous astreinte, d’offrir par quelque moyen que ce soit lesdites machines et plus généralement d’offrir, par quelque moyen que ce soit, l’utilisation du procédé objet du brevet européen n° 0295354,
- ordonner la confiscation des machines ou dispositifs litigieux aux fins de destruction,
- ordonner une expertise afin d’évaluer le préjudice,
- la condamner d’ores et déjà au paiement de la somme de deux millions d’euros à titre de provision,
- ordonner des mesures de publication,
- la condamner à lui payer la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions, du 10 septembre 2003, la société HELIOT INTERNATIONAL, qui résiste aux prétentions de la société SANTEX, invite la cour à :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la partie française du brevet européen n° 0295354, En conséquence :

- annuler la partie française de ce brevet, Subsidiairement :

— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré non établis les actes de contrefaçon poursuivis sur le fondement de l’article L 613-3 du Code de la propriété intellectuelle,
- condamner la société SANTEX à lui payer la somme de 7.622,45 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

I – Sur la demande d’annulation de la partie française du brevet européen n° 0295354
- Sur la revendication 1 Considérant que la revendication 1 du brevet porte sur la mise en oeuvre d’une succession d’étapes de traitement de matières tubulaires textiles en vue des les humidifier, lisser et enfin rétrécir ; Qu’elle se caractérise par le fait que les matières tubulaires textiles sont étendues en largeur au moyen d’un « étendeur de largeur », humidifiée et aplaties, amenées ensuite à une unité de lissage et de rétrécissement où, tandis qu’elles reposent sur la face extérieure d’une bande transporteuse sans fin en mouvement continu et constituée d’une bande de rétrécissement, elles sont mises en contact par elle avec la face extérieure cylindrique d’un cylindre d’appui se déplaçant dans la même direction et guidées le long d’une partie de sa périphérie et autour de lui ; que la même opération est répétée pour la face opposée se trouvant à l’état aplati dans une deuxième unité de lissage et de rétrécissement, si bien que la face qui était précédemment en contact avec la bande transporteuse vient en contact avec la face extérieure du cylindre d’appui de la deuxième unité de lissage et de rétrécissement ; qu’on amène la matière à rétrécir immédiatement avant qu’elle ne prenne appui sur la face extérieure des cylindres d’appui de la première et / ou de la deuxième unité de lissage et de rétrécissement dans une surface recourbée autour d’un cylindre de renvoi de la bande transporteuse, dans le sens opposé à la face extérieure des cylindres d’appui ; qu’on ne la transfère que dans cette zone incurvée reposant sur la bande transporteuse des cylindres de renvoi aux cylindres d’appui suivants ; que la bande transporteuse est constituée sur sa face intérieure tournée vers ses cylindres de renvoi d’un matériau de support de base pratiquement non extensible en service, sur la face extérieure duquel est disposée une couche élastique tournée vers la matière à traiter ; Considérant que la société HELIOT INTERNATIONAL soutient que cette revendication 1 serait dépourvue d’activité inventive et prétend le démontrer en proposant deux combinaisons d’antériorités différentes ; Considérant que la première est la combinaison d’un document US – A – 4.562,627 avec un document US-A- 2,209,205 ; Qu’elle fait valoir que le premier de ces documents doit être considéré comme décrivant l’état de la technique la plus proche ; Or considérant qu’il ne décrit en réalité aucun procédé utilisant une bande transporteuse sans fin en rotation continue et qu’il a trait en particulier aux remèdes à apporter à des problèmes d’abrasion qui ne sont pas posés dans le brevet de la société SANTEX ; qu’il s’ensuit que l’homme du métier n’est nullement incité, à la lecture de ce document, à combiner la solution qu’il décrit avec un procédé de rétrécissement mettant en oeuvre une bande transporteuse ;

Que, par ailleurs, le second de ces documents se rapporte à l’amélioration des enveloppes de laine ou de la bande de laine utilisées dans des machines de prérétrécissement afin d’accroître leur capacité de rétrécissement en utilisant un viseur feutré ayant sur toute son étendue une densité sensiblement uniforme et incluant des câbles ou des fils de remplissage, caractérisé en ce que l’épaisseur du feutre sur un côté est nettement supérieure à l’épaisseur du feutre sur le côté opposé ; Que ce document ne décrit pas une unité de rétrécissement ; qu’il concerne des tissus mécaniques et prévoit l’utilisation de fils de renfort ; Qu’il s’ensuit que rien n’incite l’homme du métier à le combiner avec celui précédemment cité et que comme les premiers juges l’ont dit avec pertinence, la combinaison de ces deux antériorités ne saurait le conduire à réaliser le procédé en l’espèce revendiqué avec un matériau de support de base pratiquement non extensible au dessus duquel est disposée une couche élastique tournée vers la matière à traiter ; Considérant que la société HELIOT INTERNATIONAL tente aussi de se prévaloir d’une absence d’activité inventive de la revendication 1 en présence des documents US – A – 4,247,969 et US – A – 3.940,833 ; Qu’il apparaît cependant que le dispositif décrit par le premier de ces documents n’est aucunement équipé de bandes transporteuses et de surcroît implique des renforcements par cordes ou brins ; que le second ne décrit pas deux unités de lissage et de rétrécissement mais un système moins complet impliquant le recours à une bande transporteuse unique caoutchoutée ; Que cette antériorité, même combinée avec celle qui précède n’aurait en tout état de cause pu conduire l’homme du métier à réaliser un procédé mettant en oeuvre une succession d’extensions de matières tubulaires, puis de lissage et de rétrécissement par le jeu combiné et progressif de deux bandes de roulement et de deux cylindres de compression, aboutissant d’abord à agrandir la matière à traiter avant de la réduire considérablement par l’effet de la modification du sens de l’incurvation de la surface de transport ;

- Sur les autres revendications Considérant que les autres revendications dont l’annulation est recherchée sont placées dans la dépendance de la revendication 1 reconnue valable ; qu’elles sont donc elles mêmes valables ; que néammoins les parties se sont expliquées en détail par rapport à chacune d’elles et que des réponses se révèlent nécessaires ;

- Sur les revendications 2 et 3 Considérant que la société HELIOT INTERNATIONAL invoque la nullité des revendications 2 et 3 ; qu’elle expose à cet égard que la revendication 2 se caractérise par le fait que la couche élastique est perméable à la vapeur alors qu’il ressort de la revendication 3 que le matériau du support de base est perméable à la vapeur ; que dans le document US – A – 2,209,205, la bande porteuse est constituée de câbles de trame s’étendant parallèlement les uns aux autres, associés à des brins de remplissage pour constituer un feutre et qu’ainsi tant l’ensemble des câbles de trame que les brins de remplissage définissent des matériaux perméables à la vapeur ; que de plus il est précisé clairement que les brins de remplissage subissent un traitement de foulage et de feutrage et qu’ainsi la bande transporteuse est réalisée essentiellement à l’aide d’un feutre et est donc perméable à la vapeur ; que dans ces conditions, selon elle, l’homme du métier cherchant à appliquer les enseignements du document US – A – 2,209,205 au procédé décrit dans le document US – A – 4,562,627 aurait mis en oeuvre une bande transporteuse

présentant les mêmes caractéristiques ; Mais considérant qu’il n’est pas établi que le procédé envisagé par le document US – A – 2,209,205 soit susceptible d’être utilisé pour des matières textiles tubulaires et que l’absence d’activité inventive invoquée n’est nullement démontrée par rapport aux revendications 2 et 3 ;

- Sur la revendication 4 Considérant que la société HELIOT INTERNATIONAL prétend que la revendication 4 serait nulle ; qu’elle relève qu’il y est précisé que la vitesse périphérique du cylindre d’appui est plus faible que la vitesse de la bande transporteuse et affirme que l’homme du métier amené à rechercher en particulier dans le document US – A – 4,562,627 les enseignements dont il peut tirer profit sera susceptible de déduire à l’évidence l’objet de la revendication 4 ; Considérant cependant que la machine décrite dans ledit document ne comporte pas de bande transporteuse et que les déductions évoquées ne seraient pas possibles ; qu’il n’est pas non plus prouvé qu’elles le seraient à partir du document US – A- 3,940,833 ; que l’évidence alléguée n’est pas démontrée ; Qu’il n’est pas prouvé que la revendication 4 soit dépourvue d’activité inventive ;

- Sur la revendication 5 Considérant que la revendication 5 se caractérise par le fait que la bande transporteuse est d’abord amenée hors du contact de la matière tubulaire reposant sur le cylindre et que la matière à traiter n’est écartée du cylindre qu’après dégagement de la bande transporteuse ; Que selon la société HELIOT INTERNATIONAL, cette caractéristique apparaît clairement et sans ambiguïté pour l’homme du métier sur la figure 3 du brevet US – A – 3,940,833 ; Mais considérant qu’il n’est pas envisagé, aux termes de ce document, d’utiliser une combinaison avec une bande transporteuse pour le traitement de matières textiles tubulaires et que l’argument se révèle vain ;

- Sur les revendications 7 et 9 Considérant que selon la revendication 7, les cylindres d’appui sont chauffés à une température comprise entre 80°C et 160°C et de préférence entre 100° et 120°C ; qu’aux termes de la revendication 9, il est précisé que le cylindre d’appui de la première unité de lissage et de rétrécissement est chauffé alors que le cylindre d’appui de la seconde unité de lissage et de rétrécissement est chauffé ou refroidi ; Que selon la société HELIOT INTERNATIONAL l’homme du métier, d’après notamment les enseignements du document US -A- 3,940,833 aurait de manière évidente été amené à conserver le chauffage du cylindre d’appui, étant ajouté que les valeurs de températures indiquées sont classiques dans le domaine du traitement du textile ; qu’elle expose par ailleurs que le document US -A-3,940,833 décrit dans un dispositif de « sanforisation » l’utilisation d’un cylindre d’appui chauffé et que l’homme du métier cherchant à améliorer la valeur de rétrécissement aurait de manière évidente été conduit à conserver le chauffage des cylindres d’appui que lui enseigne le document précité ; Que les revendications 7 et 9 sont donc à son sens dépourvues d’activité inventive ; Considérant néanmoins qu’aucun des documents invoqués par la société HELIOT INTERNATIONAL ne fait apparaître une préconisation de chauffage du cylindre d’appui de la première unité de lissage et de rétrécissement concomitant au refroidissement de celui de la seconde unité ;

Que dès lors l’argument est infondé ;

- Sur la revendication 8 Considérant qu’il résulte de la revendication 8 que la couche élastique de la bande transporteuse est constituée d’un feutre ou d’un crêpe ; Que selon la société HELIOT INTERNATIONAL le document US – A – 2,209,205 décrirait un feutre ; Que tel n’est pourtant pas le cas puisqu’il vise en réalité des fibres de remplissage et que les seules affirmations de l’intimée selon lesquelles celles-ci seraient nécessairement des feutres ne peuvent permettre de leur conférer indiscutablement cette nature ; Que l’absence d’activité inventive à ce titre revendiquée ne saurait partant être admise ;

- Sur la revendication 11 Considérant que la revendication 11 se caractérise par le fait que la matière à rétrécir reposant sur la bande transporteuse est amenée des cylindres de renvoi directement sur les cylindres d’appui, de sorte que le point d’inversion de la courbure se trouve sur une surface commune passant par l’axe longitudinal des cylindres de renvoi et d’appui correspondants ; Qu’il est prétendu que cette caractéristique se trouverait vérifiée par toute bande s’enroulant en des sens opposés autour de deux cylindres d’axes parallèles, l’inversion de courbure suivant le plan défini par les axes de cylindres étant en effet une caractéristique géométrique inéluctable décrite par exemple dans les documents US -A- 2,209,205 et US
- A- 3,940,833 ; qu’ainsi l’objet de la revendication 11 serait dépourvu d’activité inventive à défaut d’apporter une caractéristique technique additionnelle; Considérant cependant qu’aucun des documents précités ne décrit une unité de lissage et de rétrécissement comportant une bande transporteuse et que l’invention, selon la revendication 11, satisfait les conditions de bevetabilité et en particulier l’exigence d’activité inventive ;

- Sur l’ensemble des revendications Considérant, en conséquence des motifs qui précèdent, que c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande d’annulation de la partie française du brevet européen n° 0295354 (désigné par suite d’une erreur matérielle manifeste sous le n° 0295353 dans le dispositif de la décision) ; Que la décision entreprise doit être sur ce point confirmée ; II – Sur la contrefaçon Considérant que l’appelante soutient que les machines HC 95 et HC 99 de la société HELIOT INTERNATIONAL reproduisent les caractéristiques des revendications 1 à 5, 7 à 9 et 11 de son brevet et que celle-ci a présenté une offre d’utilisation du procédé sur le territoire français en connaissant l’interdiction de l’utilisation de ce procédé, commettant ainsi des actes de contrefaçon ; Mais considérant que la revendication 1 mentionne que la bande transporteuse est constituée sur sa face intérieure tournée vers ses cylindres de renvoi d’un matériau de support de base pratiquement non extensible en service, sur la face extérieure duquel est disposée une couche élastique tournée vers la matière à traiter ; que cette revendication est donc limitée à ce que la face de la bande transporteuse tournée vers la matière à traiter est formée d’une couche élastique, alors que la face opposée est constituée d’un matériau de support de base pratiquement non extensible ; que des opérations de saisie consignées

dans le procès-verbal d’huissier dressé le 30 janvier 1998 ressort seulement la constatation de la présence dans l’épaisseur du feutre d’une rayure noirâtre et du fait que ce feutre semble plus dur du côté du cylindre que vers l’extérieur et que l’on ne peut en inférer aucune caractéristique d’élasticité ; que la preuve de la reproduction des caractéristiques de la bande transporteuse n’est donc pas fournie par le procès-verbal de saisie-contrefaçon ; Que, par ailleurs, le plan n° 574.9203" relatif au principe de rétrécissement et annexé au procès-verbal de saisie-contrefaçon met en évidence que la bande transporteuse mise en oeuvre ne comporte pas un matériau de support de base pratiquement non extensible sur la face intérieure de la bande tournée vers les cylindres de renvoi, l’examen des tracés matérialisant la bande transporteuse révélant en effet qu’elle est extensible sur sa face intérieure tournée vers les cylindres de renvoi ; Que le plan n° 574.9203, également invoqué par la société SANTEX, ne décrit pas les caractéristiques structurelles de la bande telles qu’elles sont précisées dans la revendication 1 ; Qu’en définitive, rien ne prouve la reproduction alléguée de cette revendication et des revendications 2 à 12 que la société SANTEX tient pour dépendantes de la revendication 1 ; Considérant que la société SANTEX ne démontre pas davantage comment la bande transporteuse se trouvant sur les machines litigieuses commercialisées par la société HELIOT INTERNATIONAL pourraient remplir la même fonction que celle protégée par son brevet ; qu’aucune contrefaçon par équivalence n’est établie ; Considérant en conséquence que c’est à bon droit que le tribunal a rejeté ses prétentions et l’a condamnée au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ; Que la décision entreprise doit donc sur ces points également être confirmée, avec seulement mention de la substitution de l’euro au franc ; III – Sur les autres demandes Considérant qu’il convient de mettre les dépens à la charge de la société SANTEX, mais que des raisons tirées de considérations d’équité conduisent à écarter la demande formée à son encontre sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, La cour : Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, avec mention de la substitution de l’euro au franc en ce qui concerne la condamnation prononcée en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société SANTEX aux dépens dont le recouvrement direct pourra être contre elle poursuivi par la SCP BOMMART FORSTER, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

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