Cour d'appel de Paris, 4e chambre section a, 10 novembre 2004

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch. sect. a, 10 nov. 2004
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 10 juin 2003
  • 2001/15855
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : GAROSOLVE A100 ; GAROSOLV A100 ; GAROSOLV ; GAROSOLVE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3079741 ; 3079738 ; 3079739 ; 3079740
Classification internationale des marques : CL01; CL03; CL40
Référence INPI : M20040575
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Texte intégral

Vu l’appel interjeté par la société BRENNTAG dujugement rendu le 10 juin 2003 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

- dit que le dépôt par la société BRENNTAG, le 26 janvier 2001, des quatre demandes de marques françaises :

- « GAROSOLVE A 100 » N° 01/ 3 079 739
-« GAROSOLVE » N° 01/ 3 079 740
- « GAROSOLV A 100 » N° 01/ 3 079 738
- « GAROSOLV » N° 01/ 3 079 741 a été réalisé en fraude des droits de la société GACHES CHIMIE,
- ordonné au profit de la société GACHES CHIMIE le transfert de propriété de ces demandes de marques,
- donné acte à la société BRENNTAG de ce qu’elle ne s’oppose pas aux transferts des marques,
- dit que copie du jugement devenu définitif sera transmise au directeur de l’INPI, par le greffier à la requête de la partie la plus diligente, pour inscription au registre national des marques,
- condamné la société BRENNTAG à verser à la société GACHES CHIMIE la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le dépôt frauduleux constitutif de contrefaçon,
- fait interdiction à la société BRENNTAG de faire usage des dénominations GAROSOLVE, GAROSOLVE A 100, GAROSOLV et GAROSOLV A 100 pour désigner des produits chimiques et, en particulier, tout substitut chimique destiné à remplacer le kérosène dans les tests de réservoirs d’avions, sous astreinte de 250 euros par infraction constatée à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant le jour de signification du présent jugement,
- autorisé la société GACHES CHIMIE à faire publier le jugement dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais de la société BRENNTAG, dans la limite de 2.000 euros par insertion,
- déclaré la société BRENNTAG irrecevable en sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour dénigrement,
- condamné la société BRENNTAG à verser à la société GACHES CHIMIE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens ; Vu les dernières écritures signifiées le 21 juin 2004 par lesquelles la société BRENNTAG, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a considéré le dépôt des marques N° 01/ 3.079.739, N° 01/ 3.079.740, N° 01/ 3.079.738 et N° 01/3.079.741 réalisé en fraude des droits de la société GACHES CHIMIE, l’a condamnée à des dommages-intérêts et a ordonné une mesure de publication, demande à la Cour de :

- lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas au transfert de ces marques,
- constater que le dépôt des marque précitées effectué le 26 janvier 2001 est le fruit d’une erreur légitime, commise de bonne foi et exclusive de tout fraude ou intention de nuire,
- dire que ce dépôt ne peut, à lui seul, être considéré comme un acte de contrefaçon,
- constater que ce dépôt n’a été suivi d’aucun acte de commercialisation, de reproduction, d’exploitation et plus généralement d’usage, que la société GACHES CHIMIE n’apporte pas la preuve d’une utilisation des marques litigieuses par elle et du préjudice qu’elle allègue,

— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise formée par la société GACHES CHIMIE à condition que celle-ci en supporte le coût,
- débouter la société GACHES CHIMIE du surplus de ses demandes,
- condamner la société GACHES CHIMIE à lui verser la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions signifiées le 8 avril 2004 aux termes desquelles la société GACHES CHIMIE et la société GACHES CHIMIE SPECIALITES sollicitent la confirmation du jugement déféré sauf sur le montant des dommages-intérêts, et formant appel incident, demandent à la Cour de condamner la société BRENNTAG à leur verser les sommes suivantes :

- 50.000 euros chacune à titre de dommages-intérêts pour les faits de contrefaçon,
- 10.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, et à reverser à la société GACHES CHIMIE l’ensemble des fruits et revenus provenant de l’exploitation des demandes de marques directement ou indirectement.

Considérant que la société BRENNTAG, tout en ne s’opposant pas au transfert des quatre demandes de marques comprenant les dénominations « GAROSOLVE » et « GAROSOLV » au profit de la société GACHES CHIMIE, à laquelle elle reconnaît des droits antérieurs sur ces signes, conteste le caractère frauduleux de ces dépôts et dénie tout intérêt à agir à la société GACHES CHIMIE SPECIALITES ; I – Sur la recevabilité de l’appel incident de la société GACHES CHIMIE SPECIALITES Considérant qu’il ressort de l’attestation établie par l’expert comptable de la société GACHES CHIMIE SPECIALITES que celle-ci distribue des produits revêtus de la dénomination « GAROSOLVE » de sorte qu’elle justifie d’un intérêt à agir aux côtés de la société GACHES CHIMIE ; II – Sur les dépôts frauduleux de marques Considérant qu’il n’est pas contesté que la société BRENNTAG et la société GACHES CHIMIE ont négocié au cours des années 1999 et 2000 en vue de conclure un contrat de cession à la première de la totalité des actions composant le capital social de la société GACHES CHIMIE ; qu’ainsi, une lettre de déclaration d’intention datée du 17 mars 2000 faisant état d’un prix de cession a été adressée par le président du directoire de la société BRENNTAG à Pierre G ; Que si ces pourparlers n’ont pas abouti, l’offre de rachat des actions à un prix annoncé suppose une information parfaite sur l’ensemble des activités de la société et notamment sur les produits commercialisés ; Que, par ailleurs, le 26 mars 1999, le directeur adjoint de la société BRENNTAG Loire- Bretagne a adressé à la société GACHES CHIMIE une demande de cotation relative au produit 'GAROSOLV A 100" à laquelle il est répondu le 30 mars suivant ; que le 17 novembre 2000, le directeur de la société BRENNTAG Loire Bretagne a adressé à la

société GACHES CHIMIE un projet de contrat pour la fourniture de produits chimiques, parmi lesquels le « GAROSOLVE A 100 » ; qu’il convient de relever au surplus que la dénomination « GAROSOLVE » désigne non seulement le produit en litige référencé « A 100 » mais une gamme de produits identifiés sous d’autres références et que le vocable « GARO » constitue le préfixe d’autres dénominations servant à identifier une autre gamme de produits chimiques également commercialisé par la société GACHES CHIMIE ; Que la société BRENNTAG prétend vainement que l’on ne peut déduire de la demande de cotation adressée par l’un de ses 18 établissements qu’elle avait connaissance de l’usage de la dénomination « GAROSOLVE » alors que les demandes de marques portent sur la dénomination complète du produit intégrant la référence « A 100 » et que deux d’entre elles, « GAROSOLV » et « GAROSOLV A 100 » reproduisent une erreur typographique commise par le directeur adjoint de la société BRENNTAG Loire- Bretagne, dans la demande de cotation ; Qu’outre l’information résultant de ces contacts et échanges épistolaires, les deux sociétés exerçant une activité concurrente sur le marché restreint des produits chimiques, la société BRENNTAG avait nécessairement connaissance de l’usage antérieur de la dénomination « GAROSOLVE » ; Que le dépôt, le 26 janvier 2001, des quatre demandes d’enregistrement incluant la dénomination « GAROSOLVE » ou « GAROSOLV » a donc été effectué par la société BRENNTAG en fraude des droits antérieurs de la société GACHES CHIMIE ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ; III – Sur la contrefaçon Considérant que si le dépôt d’une marque constitue en soi un acte de contrefaçon dès lors qu’il porte atteinte à une marque antérieure, la société GACHES CHIMIE ne peut se prévaloir de droits antérieurs sur les marques « GARO », « GAROSOLVE » par elle déposées le 10 avril 2001, soit postérieurement aux dépôts frauduleux effectués le 26 janvier 2001 ; Que, réformant sur ce point la décision entreprise, la société GACHES CHIMIE sera donc déboutée de ses demandes au titre de la contrefaçon ; IV – Sur les mesures réparatrices Considérant que si, dans le dispositif de leurs écritures la société GACHES CHIMIE et la société GACHES CHIMIS SPECIALITES sollicitent l’allocation de dommages-intérêts exclusivement pour les faits de contrefaçon, dans le corps de ces mêmes écritures, elles distinguent la réparation du préjudice subi au titre du dépôt frauduleux de celui résultant des actes de contrefaçon ; Considérant qu’en usurpant la dénomination « GAROSOLVE » et en la déposant à titre de marque pour désigner des produits chimiques pour l’industrie, la société BRENNTAG a entendu se voir octroyer des droits privatifs sur son utilisation et en interdire l’usage à son concurrent ; Qu’alors qu’aucun usage des marques par la société BRENNTAG n’est démontré, ce simple dépôt caractérise un comportement déloyal qui induit pour la société GACHES CHIMIE un trouble commercial ; que le préjudice en résultant sera entièrement indemnisé par l’allocation d’une indemnité de 15.000 euros ; Considérant que la société GACHES CHIMIE SPECIALITES qui distribue les produits

revêtus des marques litigieuses ne rapporte pas la preuve d’un préjudice consécutif à ces dépôts ; qu’elle doit donc être déboutée de ses demandes ; Considérant qu’il convient de donner acte à la société BRENNTAG de ce qu’elle ne s’oppose pas au transfert des quatre demandes d’enregistrement au profit de la société GACHES CHIMIE ; Qu’en tant que de besoin, les mesures d’interdiction prononcées par les premiers juges doivent être confirmées ; que la mesure de publication est justifiée afin qu’une large information soit donnée sur le transfert de propriété des marques ; Considérant que les intimées ne rapportent pas la preuve du caractère abusif de l’appel interjeté par la société BRENNTAG de sorte que leur demande de dommages-intérêts à ce titre doit être rejetée ; Considérant en revanche que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à la société GACHES CHIMIE, la somme complémentaire de 8.000 euros devant lui être allouée à ce titre ; Que la solution du litige commande de débouter la société GACHES CHIMIE SPECIALITES et la société BRENNTAG de leur demande formée sur ce même fondement ; PAR CES MOTIFS Déclare recevable l’appel incident de la société GACHES CHIMIE SPECIALITES, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a retenu des faits de contrefaçon de marque, Le réformant sur ce point et statuant à nouveau, Condamne la société BRENNTAG à verser à la société GACHES CHIMIE la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du dépôt frauduleux des quatre demandes d’enregistrement des marques « GAROSOLVE » N° 01/ 3.079.740, « GAROSOLVE A 100 » N° 01/ 3.079.739, « GAROSOLV » N° 01/ 3.079.741 et « GAROSOLV A100 » N° 01/ 3.079.738, Y ajoutant, Dit que la mesure de publication fera mention du présent arrêt, Rejette le surplus des demandes, Condamne la société BRENNTAG à verser à la société GACHES CHIMIE la somme complémentaire de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société BRENNTAG aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

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