Cour d'appel de Paris, 29 novembre 2005, n° 05/23212

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 29 nov. 2005, n° 05/23212
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 05/23212
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 26 octobre 2005, N° 03/13722

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS

Chambre : 7e Chambre – Section A

RG N°: 05/23212

Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel

Date de l’acte de saisine : 29 Novembre 2005

Date de saisine : 29 Novembre 2005

Nature de l’affaire : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes

Décision attaquée : N° 03/13722 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 27 Octobre 2005

Appelante :

S.A. AXA FRANCE VIE, agissant en la personne de ses représentants légaux

(Appelante et intimée), rep/assistant : la SCP BOURDAIS-VIRENQUE – OUDINOT – N° du dossier 20050851

Intimés :

Monsieur X-Y Z, rep/assistant : Me François TEYTAUD – N° du dossier 20050868

Madame A-B Z, rep/assistant : Me François TEYTAUD – N° du dossier 20050868

AXA BANQUE prise en la personne de ses représentants légaux, rep/assistant : la SCP FANET – SERRA – N° du dossier 20060042

ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT PARTIEL

Nous, Sabine GARBAN, Magistrat chargé de la Mise en Etat, assisté de M. J. CHERRIER, faisant fonction de Greffier,

Vu les articles 385, 400 et suivants, 769 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Attendu que, par conclusions de désistement d’appel partiel signifié le 11 avril 2007, la S.A. AXA FRANCE VIE,

appelante et intimée, s’est désistée sans réserve de son appel formé contre :

— Monsieur X-Y Z et de Madame A-B Z, intimés et appelants,

Attendu que par conclusions signifiées le 30 avril 2007, Monsieur X-Y Z et de Madame A-B Z appelants et intimés acceptent ce désistement, chaque partie conservant la charge de ses frais..

PAR CES MOTIFS

Déclarons ce désistement parfait et constatons le dessaisissement de la Cour et l’extinction de l’instance à l’égard de :

— Monsieur X-Y Z et de Madame A-B Z, intimés et appelants,

Constatons également que la S.A. AXA FRANCE VIE, appelante et intimée, maintient son appel à l’égard de la AXA BANQUE,

Disons chaque partie conservera la charge de ses frais.

Fait à Paris, le 22 mai 2007

Le Greffier Le Magistrat de la Mise en Etat

Copies aux avoués le :

S.A. AXA FRANCE VIE, agissant en la personne de ses représentants légaux

(Appelante et intimée)

Rep/assistant : la SCP BOURDAIS-VIRENQUE – OUDINOT (avoués à la Cour)

Monsieur X-Y Z

Rep/assistant : Me François TEYTAUD (avoué à la Cour)

Madame A-B Z

Rep/assistant : Me François TEYTAUD (avoué à la Cour)

AXA BANQUE prise en la personne de ses représentants légaux

Rep/assistant : la SCP FANET – SERRA (avoués à la Cour)

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, 29 novembre 2005, n° 05/23212