Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.


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Le tribunal répond en constatant le désistement parfait sur le fondement des articles 384, 385 et 394 du code de procédure civile, déclare l'instance éteinte et se dessaisit. […]
Lire la suite…Il s'est ainsi placé sur le terrain des articles 384 et 385 du code de procédure civile, qui prévoient que l'instance s'éteint par l'effet de la transaction et que le désistement est un mode d'extinction. […]
Lire la suite…[…] Dit que la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs (article 385 du Code de procédure civile).
[…] représenté par M e Gilbert PIERSON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 98 Nous, J K-L, Juge de la Mise en Etat de la 1 re Chambre Section B du Tribunal de Grande Instance de Lyon, Vu les articles 385, 394, 769 et 772 du Nouveau Code de Procédure Civile, Attendu que les demandeurs ont déclaré se désister de l'instance enrôlée sous le numéro 06/07665, un accord étant intervenu entre les parties ; Attendu que ce désistement a été accepté par les défendeurs qui se sont désistés de leurs propres demandes ;
[…] Considérant que le mandataire liquidateur de la société EURL B C déclare se désister purement et simplement de l'appel interjeté par cette dernière alors in bonis ; que l'intimé qui n'a pas formé au préalable d'appel incident ou de demande reconventionnelle, n'a au surplus pas fait valoir de moyen opposant ; Considérant qu'il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance. Vu les articles 384, 385, 394, 400 et suivants du Code de Procédure Civile. PARCESMOTIFS: LA COUR,
Le point de départ du délai fixé à la dernière diligence La cour rappelle que l'article 386 du code de procédure civile dispose que » l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans « . […] Elle met en garde les parties contre une passivité prolongée, même après radiation. […] La décision s'inscrit dans une logique de responsabilisation des justiciables, sans pour autant sacrifier leur droit d'accès au juge, puisque l'action au fond n'est pas éteinte (article 385 du code de procédure civile) et peut être réintroduite si elle n'est pas prescrite.
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