Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2005, n° 04/24526

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www.murielle-cahen.com · 10 septembre 2014

LA RUPTURE ABUSIVE DES RELATIONS CONTRACTUELLES ENTRE SOCIETES Pour faire respecter vos droits, utilisez le service mis en place par le cabinet Murielle-Isabelle CAHEN. Il est courant, dans les relations d’affaires, que des entreprises puissent être amenées à rompre plus ou moins brutalement les relations contractuelles avec un cocontractant défaillant ou fautif. Face à l’urgence de la situation, il arrive que ne soient pas respectées les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la cessation de la relation contractuelle concernée. Ainsi, la rupture abusive ou brutale est …

 

www.murielle-cahen.com · 10 septembre 2014

LA RUPTURE ABUSIVE DES RELATIONS CONTRACTUELLES ENTRE SOCIETES Pour faire respecter vos droits, utilisez le service mis en place par le cabinet Murielle-Isabelle CAHEN. Il est courant, dans les relations d'affaires, que des entreprises puissent être amenées à rompre plus ou moins brutalement les relations contractuelles avec un cocontractant défaillant ou fautif. Face à l'urgence de la situation, il arrive que ne soient pas respectées les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la cessation de la relation contractuelle concernée. Ainsi, la rupture abusive ou brutale est …

 

Murielle Cahen · LegaVox · 6 mars 2014
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 14 déc. 2005, n° 04/24526
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 04/24526
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 11 octobre 2004, N° 2003/26647

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées aux parties le

COUR D’APPEL DE PARIS 4ème Chambre – Section A

ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2005

(n°, pages)

Numéro d’inscription au répertoire général 04/24526

Décision déférée à la Cour Jugement du 12 Octobre 2004 -Tribunal de Commerce de PARIS – RO n° 2003/26647

APPELANTE

S.A.R.L. Y Z ayant son siège ARCHAMPS agissant poursuites et diligences de son Gérant représentée par la SCP BOMMART-FORSTER, avoués à la Cour assistée de Me Aurélie CHAVAGNON, avocat au barreau de PARIS, toque L.166

INTIMÉE

S.A.R.L. CASSIOPEE

PARIS prise en la personne de son gérant représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour assistée de Me Marie-Hélène VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque D 1036

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Novembre 2005, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
Monsieur Main CARRE-X, Président
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Conseiller
Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller qui en ont delibéré ft

GREFFIER, lors des débats Mme A B ARRÊT CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Monsieur Alain CARRE-X, Président

- signé par Monsieur Main CARRE-X, président et par Mme A B, greffier présent lors du prononcé.

Vu l’appel interjeté par la société Y Z du jugement rendu le 12


octobre 2004 par le tribunal de commerce de Paris qui a

- dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer,

- condamné la société Y Z à payer à la société CASSIOPEE les sommes suivantes

* 9.000 euros à titre de dommages-intérêts,

* 4.212,29 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2003, avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an,

* 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, – condamné la société Y Z aux dépens ;

Vu les dernières écritures signifiées le 24 février 2005 par lesquelles la société Y Z, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a limité la demande en paiement des factures à la somme de 4.212,29 euros, demande à la Cour de

- dire que la rupture des relations contractuelles, intervenue â son initiative, n’est pas fautive,

- condamner la société CASSIOPEE à lui verser la somme de 56.465 euros à titre de dommages- intérêts,

- ordonner la communication du press book par la société CASSIOPEE, dans un délai de huit jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par semaine de retard,

- condamner la société CASSIOPEE à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

Vu les dernières écritures signifiées le 25 mai 2005 aux termes desquelles la société CASSIOPEE prie la Cour de

- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Y Z à lui payer la somme de 4.212,29 euros outre les intérêts au titre des factures N° 0201463 et N° 0202471 et constaté que la société Y Z avait rompu brutalement la relation commerciale établie avec la société CASSIOPEE depuis le la mars 1999,

- y ajoutant, porter à la somme de 17.057,60 euros les dommages-intérêts alloués au titre de la rupture brutale du contrat,

Cour d’Appel de Paris ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2005 4ème Chambre, section A RG n 2004/24526- 2ème page

- condamner la société Y Z à lui payer la somme de 30.903,91 euros TTC, en règlement de la facture N° 0202472, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2002, date de la mise en demeure,

- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du Code civil,

- condamner la société Y Z à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- débouter la société Y Z de l’ensemble de ses prétentions,

- condamner la société Y Z à lui verser la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;



SUR QUOI, LA COUR

Considérant que par contrat conclu le 22 février 1999, la société Y Z, spécialisée dans l’édition d’ouvrages consacrés à la médecine douce, a confié à la société CASSIOPEE, agence de communication et de relations publiques, à compter du 1" mars 1999

- la promotion institutionnelle et commerciale des Y Z par voie de Relations Presse

- et plus précisément, la promotion des ouvrages édités par les Y Z au cours des douze prochains mois, en particulier, 5 ouvrages « phares », 6 ouvrages de moindre importance, 5 opérations « pratiques Z » ou « TROIS FONTAINES » ;

Que l’article 2 du contrat prévoyait qu’il était conclu pour une durée initiale d’un an, renouvelable tacitement ;

Qu’aux termes de l’article 4, la rémunération hors taxes mensuelle versée à la société CASSIOPEE en contrepartie de l’exécution du contrat s’élevait à 8.300 F, sur onze mois ;

Que le contrat a été renouvelé à deux reprises, le 29 février 2000 et le 28 février 2001, pour une durée d’un an ;

Que par lettre recommandée avec avis de réception du 13 février 2002, la société Y Z a informé la société CASSIOPEE de son intention de ne pas renouveler le contrat, la priant de prendre note qu’il se terminait le 28 février 2002 ;

Qu’après avoir, en réponse le 14 février 2002, contesté la rupture des relations contractuelles, la société CASSIOPEE lui a, adressé le 13 mai suivant, outre la facture de clôture réclamée d’un montant de 2.509, 56 euros TTC, une seconde facture d’un montant de 30.903, 91 euros TTC ; que la société Y Z a refusé de régler ces sommes, reprochant à la société CASSIOPEE des négligences dans la promotion de l’un des « ouvrages phares » ;

Que c’est dans ces circonstances que la société CASSIOPEE a saisi le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir constater la rupture brutale des relations contractuelles ainsi qu’en paiement des trois factures émises et de dommages-intérêts ;

Considérant que les parties ne critiquent pas les dispositions du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’incident de sursis à statuer soulevé par la société Y Z et fait droit à la demande en paiement de la somme de 4.212,29 euros correspondant aux factures N.' 0202 471 et 0201 463 ;

Cour d’Appel de Paris ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2005 4ème Chambre, section A RO n’ 2004/24526- 3ème page

- Sur la rupture des relations contractuelles

Considérant qu’aux termes de l’article L.442-6-5° du Code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ;

Considérant que la société Y Z soutient que ce texte n’est pas applicable en l’espèce, aux motifs que la condition exigée de relation commerciale établie n’est pas remplie, le contrat initial n’ayant été reconduit que deux fois et qu’en tout état de cause, le respect d’un préavis de deux semaines, au regard de la durée de la mission de la société CASSIOPEE, est conforme aux usages commerciaux ;



Mais considérant que la reconduction à deux reprises du contrat initial, dont la durée était fixée à un an, pendant une période globale de trois années, atteste d’une relation commerciale établie, au sens du texte précité ; que la société Y Z ne démontre, ni même n’allègue que la collaboration entre les parties a été interrompue pendant cette période de sorte que la rupture des relations contractuelles était imprévisible pour la société CASSIOPEE ; qu’en outre, le motif de rupture invoqué par la société Y Z, à savoir une redistribution des tâches en liaison avec la création d’un site Internet, ne résulte pas d’un événement soudain, qui ne pouvait être anticipé ;

Qu’au regard de l’ancienneté de cette relation et de la clause de tacite reconduction prévue au contrat, la durée de préavis de deux semaines apparaît insuffisante, dés lors qu’il ne permettait pas à la société CASSIOPEE de rechercher un ou des nouveaux clients ; qu’un préavis de 6 mois, durée minimale retenue dans les relations entre annonceurs et agences de publicité, est seul de nature à réparer le trouble subi par la société intimée par la rupture brutale des relations contractuelles ;

Que la demande par la société Y Z de prestations supplémentaires ayant été occasionnelle durant leur collaboration, le préjudice subi par la société CASSIOPEEsera calculé sur la base de la rémunération mensuelle prévue au contrat ; qu’il lui sera donc alloué à ce titre une indemnité de 7.700 euros ;

- Sur le paiement de la facture IN° 02 02 472

Considérant que la facture N 02 02 472 d’un montant global de 30.903,91 euros comptabilise

- des honoraires relatifs à la

* mise en oeuvre de 29 opérations de relations presse au lieu des 16 prévues initialement pour un montant de 11.308,83 euros,

* promotion en continu de 77 ouvrages figurant au catalogue Z 2001 pour un forfait de 7.622, 45 euros

- des frais techniques et débours pour la prise en charge des ouvrages précédemment visés pour une somme totale de 6.455, 24 euros ;

Cour d’Appel de Paris 4ème Chambre, section A ezin

ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2005

RG a° 2004/24526- 4ème pag Considérant que pour justifier le montant de cette facture, la société CASSIOPEE soutient que durant l’exécution du contrat s’étalant de mars 2001 à février 2002, elle a assuré la promotion de 29 ouvrages, soit 13 de plus que ce qui était prévu contractuellement ; qu’elle ajoute que durant les deux premières années, les parties s’en sont tenues aux missions détaillées de manière précise dans le contrat ;

Considérant que si le premier contrat signé le 22 février 1999 mentionne, en son article 1, que la promotion institutionnelle et commerciale des Y Z par voie de relations presse concernera plus précisément la promotion des ouvrages édités par les Y Z au cours des douze prochains mois, en particulier, 5 ouvrages « phares », 6 ouvrages de moindre importance, 5 opérations « pratiques Z » ou « TROIS FONTAINES », cette précision est absente des copies des deux contrats suivants produites aux débats par la société appelante ;

Mais considérant que les premiers juges ont estimé pertinemment que l’expression « en particulier » signifie de manière univoque que la liste qui y figure n’est pas limitative ; qu’ils ont, en outre, relevé à juste titre qu’aucun prix n’est indiqué sur les contrats successifs pour des prestations supplémentaires, qui auraient donc dû faire l’objet d’un accord préalable ;



Considérant que l’article 4 du contrat du 28 février 2001 prévoit, comme les deux précédents, qu’en règlement de ses services, la société CASSIOPEE percevra la somme hors taxe mensuelle de 8.300 FRF (sur 11 mois- hormis la période du 15 juillet au 15 août) qui lui sera réglée sur présentation de facture ;

Considérant que les prestations, objet de la facture litigieuse, relèvent bien de la mission de promotion commerciale des Y Z, par voie de relations presse, telle que prévue à l’article 1 du contrat ; que la demande de paiement de prestations complémentaires n’est pas donc fondée, alors qu’en cours d’exécution des contrats successifs, la société CASSIOPEE n’a pas émis de réserves sur le montant de la rémunération fixée ; qu’il convient de relever au surplus que les seules prestations supplémentaires ayant donné lieu à des facturations ont trait à l’organisation spécifique de deux « Petit-déjeuner de Presse » en septembre et février 2001 ;

Que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la société CASSIOPEE de sa demande en paiement de la facture N° 02 02 472 ;

- Sur les fautes reprochées à la société CASSIOPEE dans l’exécution des contrats

Considérant que la société Y Z reproche à la société CASSIOPEE d’avoir failli à ses obligations contractuelles en omettant d’assurer la promotion de nombreux ouvrages, notamment de deux auteurs, manquements qui seraient, selon elle, corroborés par le taux de retours important des ouvrages ;

Mais considérant qu’il convient de relever que ces griefs ne sont ni exprimés, ni même évoqués, dans la lettre du 13 février 2002, aux termes de laquelle la société Y Z a mis fin aux relations contractuelles ; que l’incident relatif au défaut de promotion de l’ouvrage de C- D … intitulé « L’horreur Génétique » est relaté dans un échange de correspondances des 7 et 8 mai 2001 aux termes duquel la

Cour d’Appel de Paris ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2005 dème Chambre, section A vn RO n° 2004/24526- Sème page société CASSIOPEE reconnaît ne pas avoir assuré la promotion de l’ouvrage, paru fin février, et se propose de reprendre le dossier ; que toutefois, il n’est pas contesté que les relations contractuelles se sont normalement poursuivies après cet incident ; que s’agissant de l’ouvrage ayant pour titre « Préserver et fortifier son capital santé », la représentante de la société CASSIOPEE répond à la société Y Z, dans une télécopie datée du 10 mai 2001, qu’il était convenu de laisser la promotion de l’ouvrage à l’agence de communication d 'Yves …, son auteur ; qu’aucun élément ne vient contredire cette décision ; que la société Y Z qui a reconduit le contrat à deux reprises ne saurait reprocher à la société CASSIOPEE un taux trop important de retours concernant 23 ouvrages, dont une dizaine sont parus courant 1999 et 2000 ;

Que ces griefs ne sont donc pas fondés ;

Considérant que la société Y Z reproche, en outre, à la société CASSIOPEE d’avoir commis des fautes, après le terme du contrat du 28 février 2001, en retenant abusivement des documents et en produisant deux contrats falsifiés ;

Considérant que la société CASSIOPEE reconnaît avoir effectivement exercé un droit de rétention sur certains documents, comme le press book qu’elle avait élaboré en exécution du contrat et le matériel de promotion, dans l’attente du règlement du solde de ses honoraires ;

Mais considérant que, d’une part, que si la société Y Z peut légitimer son refus de régler la facture de 30.903,71 euros, elle ne s’est pas spontanément acquittée des deux autres factures d’un montant de 4.212,29 euros dont elle n’a jamais contesté le montant ; que, d’autre part, elle ne rapporte pas la preuve que le retard dans la restitution de ces éléments a compromis la promotion des ouvrages qu’elle édite ; qu’elle n’établit pas davantage la rétention abusive du stock d’ouvrages par la société CASSIOPEE qui, mise en demeure de le restituer, par lettre recommandée avec avis de réception du conseil de l’appelante du 5 juin 2002, a fait constater l’état du stock par procès-verbal d’huissier du 24 juillet 2002, dont il a été pris possession le 6


septembre suivant par un représentant de la société Y Z, avant que la présente procédure ne soit engagée ;

Considérant que la société Y Z fait grief à la société CASSIOPEE d’avoir falsifié les contrats datés des 29 février 2000 et 28 février 2001 afin de laisser croire que la mention figurant à l’article 1 du premier contrat, prévoyant un nombre maximum d’ouvrages, subsistait ;

Mais considérant qu’elle ne justifie pas que l’incident d’inscription de faux, dont elle fait état dans les conclusions déposées devant les premiers juges, soit pendant à ce jour et qu’elle a régulièrement consigné entre les mains du doyen des juges d’instruction ; qu’elle ne saurait donc se prévaloir de la falsification de ces contrats ; qu’en tout état de cause, il a été jugé ci-dessus que cette clause n’est pas déterminante pour la solution du litige ;

Que la preuve du comportement fautif de la société CASSIOPEE n’est donc pas rapportée ; qu’il s’ensuit que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la société Y Z de sa demande de dommages-intérêts ;

Cour d’Appel de Paris (j ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2005 4ème Chambre, section A RG if 2004/24526- hème page

- Sur les autres demandes

Considérant que la solution du litige commande de rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société Y Z ;

Que l’appel interjeté par cette dernière ayant été reconnu partiellement fondé, la société CASSIOPEE sera également déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Considérant que ni l’équité, ni la solution du litige ne commandent en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel ;

Que chacune des parties conservera à sa charge les dépens d’appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement entrepris sauf sur le montant des dommages- intérêts alloués à la société CASSIOPEE, Le réformant sur ce point et statuant à nouveau,

Condamne la société Y Z à payer à la société CASSIOPEE la somme de 7.700 euros à titre de dommages-intérêts, Y ajoutant,

Rejette les demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et pour résistance abusive formées respectivement par la société Y Z et la société CASSIOPEE,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens d’appel.

Cour d’Appel de Paris 4ème Chambre, section A

ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2005 110 n’ 2004/24526- 7ème page

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