Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 13 décembre 2006, n° 2005/24086

  • Reproduction des caractéristiques protégeables·
  • Imitation de la présentation des produits·
  • Empreinte de la personnalité de l'auteur·
  • Fait distinct des actes de contrefaçon·
  • Protection au titre du droit d'auteur·
  • Titularité des droits sur le modèle·
  • Dessin apposable sur tous supports·
  • Impression visuelle d'ensemble·
  • Combinaison d'éléments connus·
  • Imitation du conditionnement

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 13 déc. 2006, n° 05/24086
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2005/24086
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 11 décembre 2005, N° 05/52708
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de commerce de Paris, 12 décembre 2005
  • 2005/52708
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 004007
Classification internationale des dessins et modèles : CL19-99
Référence INPI : D20060162
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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS […] Chambre – Section A ARRET DU 13 DECEMBRE 2006 Numéro d’inscription au répertoire général : 05/24086 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2005 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 05/52708 APPELANTE S.A. MAISONS DU MONDE,. ayant son siège Lieu dit Le Portereau 44120 VERTOU représentée par son Directeur Général représentée par la SCP LAGOURGUE – OLIVIER, avoués à la Cour assistée de Me Muriel L, et Me Isabelle G, avocats au barreau de NANTES, toque : NAN200, plaidant pour ARTLEXII INTIMEE Société SOIZICK, ayant son siège […] 06800 CAGNES SUR MER prise en la personne de ses représentants légaux représentée par la SCP BASKAL – CHALUT-NATAL, avoués à la Cour assistée de Me Emmanuelle H A, avocat au barreau de PARIS, toque : D405 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2006, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur CARRE-PIERRAT, président Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, conseiller Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Jacqueline VIGNAL ARRET : – CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président
- signé par Nous, Alain CARRE-PIERRAT, président et par Nous Jacqueline VIGNAL, greffier présent lors du prononcé. Vu l’appel interjeté le 12 décembre 2005, par la société MAISONS DU MONDE d’un jugement rendu le 25 novembre 2005 par le tribunal de commerce de Paris qui a : * dit que la société MAISONS DU MONDE s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale à rencontre de la société SOIZICK, * condamné la société MAISONS DU MONDE à payer à la société SOIZICK la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale, * ordonné la publication, aux frais avancés de la société SOIZICK qui se fera rembourser par la société MAISONS DU MONDE sur simple présentation de factures justificatives, du dispositif du jugement dans 3 journaux ou revues de son choix sans que le coût de ces publications n’excède la somme de 4.000 euros par insertion, * condamné la société MAISONS DU MONDE à payer à la société SOIZICK la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières écritures en date du 26 octobre 2006, par lesquelles la société MAISONS DU MONDE, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société SOIZICK de ses demandes fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur et de dessin et modèles, demande à la Cour de : * débouter la société SOIZICK de toutes ses demandes, * subsidiairement, limiter l’indemnisation à hauteur du préjudice que la société SOIZICK pourra justifier, * en tout état de cause:

— ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois journaux de son choix, aux frais de la société SOIZICK, sans que le coût de ces insertions n’excède la somme de 30.000 euros,
- condamner la société SOIZICK au paiement d’une somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les dernières écritures en date du 27 octobre 2006, aux termes desquelles la société SOIZICK, sollicitant la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société MAISONS DU MONDE pour faits de concurrence déloyale, prie la Cour de l’infirmer pour le surplus et de :

* dire qu’elle est titulaire des droits de création sur les modèles qu’elle a créés et qui sont référencés n° 323,320,114,115 et Cyrcée, * dire qu’elle est titulaire des droits sur les dessins qu’elle a créés figurant dans les nombreux journaux produits aux débats depuis 1997 et également sur le dépôt n° 004007 à l’Institut National de la Propriété Industrielle en date du 3 juillet 2000, * dire que la société MAISONS DU MONDE, en commercialisant des objets reprenant les caractéristiques de ses créations, s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de modèles au sens des articles L. l 11-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, * condamner la société MAISONS DU MONDE au versement de la somme de 672.000 euros à titre de dommages et intérêts pour actes de contrefaçon, liée à la perte réelle sur 2005,

* condamner la société MAISONS DU MONDE au versement de la somme de 1.000.000 euros à titre de dommages et intérêts pour actes de contrefaçon, liée à la perte réelle sur 2006 et à venir, * condamner la société MAISONS DU MONDE au versement de la somme de 1.500.000 euros à titre de dommages et intérêts pour actes de concurrence déloyale, * faire interdiction à la société MAISONS DU MONDE de poursuivre la vente, l’exposition, l’importation et la commercialisation des articles contrefaisants sous astreinte de 150 euros par pièce contrefaisante à compter du jour de la signification de la décision, * ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois journaux aux frais de la société MAISONS DU MONDE, en format pleine page, sans que le coût total de ces insertions n’excède la somme de 30.000 euros HT, * condamner la société MAISONS DU MONDE au versement de la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles ; SUR CE, LA COUR, Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que : * Soizick de L réalise des dessins peints à la main sur des collections de vaisselle en porcelaine de Limoges, représentant des arabesques, coeurs, carrés, * elle a déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle le 3 juillet 2000,24 dessins, sous le n°004007, * le 15 octobre 2002, a été créée la société SOIZICK laquelle a acquis l’ensemble des droits de créations de Soizick de L, * revendiquant des droits d’auteur sur des créations portant sur : * une assiette coeur, référencée 231, créée en février 2003, un plateau friandise, référence 320, créé en 1998, une tasse duo, référencée 114, créée en juin 2003,

une tasse trois pieds, référencée 115, créée en février 2003, un plateau rond, référencé 323, créé en mars 2003, un chandelier Cyrcée, référencé 511, créé en octobre 2003, par Virginie D, laquelle lui a cédé ses droits, la société SOIZICK, reprochant à la société MAISONS DU MONDE de commercialiser des articles de vaisselle reproduisant les caractéristiques originales de ses créations, dûment autorisée par ordonnance présidentielle, a fait procéder le 3 juin 2005, à une saisie contrefaçon dans les locaux de cette société,

* dans ces circonstances, la société SOIZICK a assigné la société MAISONS DU MONDE devant le tribunal de commerce en contrefaçon et en concurrence déloyale ; Sur la titularité des droits de la société SOIZICK : Considérant que la société MAISONS DU MONDE soutient en premier lieu que la société SOIZICK ne justifierait pas de la titularité de ses droits sur le modèle de chandelier référencé Cyrcée ; Mais considérant qu’il résulte de l’attestation rédigée par Virginie D, créatrice de ce chandelier, que celle-ci a cédé ses droits à la société SOIZICK ; Qu’il n’est nullement démontré que cette attestation serait rédigée pour les besoins de la cause ; Qu’au surplus, en l’absence de revendication de la part d’une personne physique ou morale qui s’en prétendrait le créateur, la société SOIZICK qui a exploité sous son nom le modèle litigieux est présumée à l’égard des tiers contrefacteurs être titulaire des droits d’auteur sur celui-ci ; Considérant que la société MAISONS DU MONDE, en deuxième lieu, conteste, en l’absence de dépôt au titre des dessins et modèles, la titularité des droits de la société SOIZICK sur les cinq articles de vaisselle opposés, une assiette coeur référencée 231, un plateau friandise référencé 320, une tasse duo référencée 114, une tasse trois pieds référencée 115, un plateau rond référencé 323 ; Mais considérant que la société SOIZICK fonde exclusivement son action sur les dispositions des livres I et III du Code de la propriété intellectuelle et n’invoque nullement la protection instituée par l’article V du même code, de sorte qu’il importe peu que les créations revendiquées n’aient pas fait l’objet d’un dépôt au titre des dessins et modèles ; Considérant que la société MAISONS DU MONDE soutient en troisième lieu, que la société SOIZICK ne démontrerait pas que les droits d’auteur afférents aux créations de Soizick de L, dont la contrefaçon est invoquée, lui auraient été cédés ; Mais considérant qu’à la date de la reproduction litigieuse, la société SOIZICK exploitait commercialement sous son nom les créations litigieuses; qu’en l’absence de toute revendication de lapait de Soizick de L, cet acte d’exploitation est, comme précédemment relevé, de nature à faire présumer à l’égard des tiers, poursuivis pour contrefaçon, qu’elle est titulaire sur cette oeuvre du droit de propriété incorporelle de l’auteur ;

Sur la validité du modèle de chandelier CYRCÉE : Considérant que la société SOIZICK caractérise son modèle de chandelier CYRCÉE par la combinaison d’un pied métallique recouvert de velours dont la forme décrit des arabesques, de trois pampilles en forme de goutte suspendues aux branches en trois emplacements, de deux bougeoirs or sur la partie supérieure des arabesques ;

Que les modèles antérieurs produits aux débats, créés par David E et par GAROUSTE&BONETTI, s’ils présentent des pampilles et des piétements revêtus de velours, ne reproduisent pas la combinaison des caractéristiques précitées ; Considérant que, si certains des éléments qui composent le modèle de la société SOIZICK sont effectivement connus et que pris séparément ils appartiennent au fonds commun de l’univers des chandeliers, en revanche leur combinaison, telle que revendiquée, dès lors que l’appréciation portée par la Cour doit s’effectuer de manière globale, en fonction de l’aspect d’ensemble produit par la combinaison des différents éléments propres à ce modèle et non par l’examen de chacun de ces éléments pris individuellement, confère au modèle litigieux une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique qui porte l’empreinte de la personnalité de son auteur ; Qu’il s’ensuit que le modèle dont est revendiquée la protection est original, de sorte que le jugement déféré mérite, sur ce point, confirmation ; Sur la validité des dessins apposés sur les articles de vaisselle : Considérant que la société SOIZICK revendique la protection d’une combinaison de motifs apposés sur des articles en porcelaine constitués d’arabesques, de coeurs et de carrés, formés à partir de lignes courbes ou de points, associés à des couleurs vives et à l’utilisation récurrente d’une fine note d’or permettant de faire ressortir la forme adoptée pour le motif ; Considérant que la société MAISONS DU MONDE fait vainement valoir que le concept de la peinture sur porcelaine de style baroque, constitué par des couleurs vives, des arabesques, des sertissages or, repris par la société SOIZICK, n’est pas en soi protégeable ; Qu’en effet, la société SOIZICK ne revendique ni une méthode de peinture à la main de style baroque sur des articles de porcelaine, ni l’utilisation d’un sertissage or, ni la forme des porcelaines, mais la combinaison particulière de motifs inédits et de couleurs spécifiques ; Considérant que la société MAISONS DU MONDE n’est pas davantage fondée à contester l’originalité des créations de la société SOIZICK en raison de l’état antérieur ; Qu’en effet, s’il est constant que des articles de vaisselle divulguant des dessins de style baroque ou des sertissages dorés sont connus, il n’en demeure pas moins que les seules pièces pertinentes versées aux débats, en ce qu’elle sont datées et antérieures aux créations opposées, à savoir les collections ROSENTHAL, CHRISTIAN LACROIX, GENEVIEVE L, ANNE L, LEONARDO, PAVIET M, CHRISTYLE, présentent une physionomie d’ensemble distincte des créations opposées ;

Qu’il s’ensuit que les créations de la société SOIZICK dont la banalité n’est pas établie, sont par l’agencement spécifique de dessins d’arabesques, de coeurs et de carrés, formés à partir de lignes courbes ou de points, associés à des couleurs vives et à l’utilisation récurrente d’une fine note d’or permettant de faire ressortir la forme adoptée pour le motif, le résultat d’un processus créatif qui porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et bénéfice de la protection instaurée par le Livre 1er du Code de la propriété intellectuelle ;

Sur la contrefaçon : Considérant que pour contester le caractère contrefaisant des oeuvres de la société SOIZICK, la société MAISONS DU MONDE fait valoir l’absence de ressemblances pertinentes entre les chandeliers en présence et les dessins apposés sur les articles de vaisselle ; Considérant sur le premier point, qu’il résulte de l’examen comparatif du chandelier CYRCÉE et de celui commercialisé par la société MAISONS DU MONDE, que ce dernier reproduit, de façon servile, les branches en arabesques recouvertes de velours, les pampilles suspendues au dessous de chaque branche ; Que les différences, liées à la forme du socle et à celle des arabesques, ne sont pas immédiatement perceptibles et sont sans effet sur la contrefaçon, à défaut d’affecter l’impression d’ensemble qui se dégage de la combinaison protégée ; Que cette impression d’ensemble est susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit d’un consommateur d’attention moyenne de nature à lui faire accroire que le modèle de la société MAISONS DU MONDE est une déclinaison du modèle original ; Considérant sur le second point, que de l’examen comparatif des articles de vaisselle en présence, auquel la Cour a procédé, il résulte que ceux argués de contrefaçon reprennent les caractéristiques originales des créations revendiquées, à savoir des motifs de coeurs, de carrés, d’arabesques, cernés de pointillés, dans les mêmes couleurs opposées rosé fushia et orange d’une part, rosé pale et verte d’autre part, et ne se distinguent des créations originales que par des détails insignifiants qui n’affectent pas la même impression d’ensemble susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle à laquelle ils sont destinés ; Considérant qu’il s’ensuit que les faits de contrefaçon sont caractérisés ; Sur la concurrence déloyale : Considérant que la société SOIZICK prétend que la société MAISONS DU MONDE a également commis des actes de concurrence déloyale en commercialisant une copie servile de ses produits, à un prix nettement inférieur ; Mais considérant que si ces griefs sont susceptibles d’aggraver le préjudice résultant de la contrefaçon laquelle se définit comme la reproduction intégrale ou partielle de l’oeuvre sans l’autorisation de son auteur, ils ne constituent pas des faits distincts de concurrence déloyale, d’autant que les prix de vente des modèles contrefaisants, s’ils sont effectivement inférieurs à ceux des modèles originaux, ne peuvent être considérés comme vils, dès lors qu’ils sont réalisés en porcelaine de Chine et non pas en porcelaine de Limoges ;

Considérant en revanche, que la société SOIZICK est fondée à reprocher à la société MAISONS DU MONDE d’avoir délibérément repris sans nécessité les formes des supports porcelaine qu’elle a choisies pour commercialiser ses produits (assiette en forme de coeur, tasses duo, tasse trois pieds, plateau rond), créant ainsi un effet de gamme ;

Que cet effet de gamme est renforcé par la commercialisation par la société MAISONS DU MONDE de ses articles dans des emballages cartonnés de couleur rosé fuchsia précédemment utilisée par la société SOIZICK, couleur l’identifiant auprès de la clientèle ; Qu’il est également établi que lors du salon Maisons & Objets du mois de janvier 2004, la société MAISONS DU MONDE a repris pour l’exposition de son stand les éléments de décoration adoptés par la société SOIZICK pour présenter son propre stand, soit d’une part, les mêmes couverts décoratifs de style baroque et d’autre part, un tableau ornemental s’inspirant d’une oeuvre de la société SOIZICK représentant quatre coeurs, dans quatre carrés sertis ; Considérant que ces agissements fautifs, qui sont de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine des produits, caractérisent des actes de concurrence déloyale ; Sur les mesures réparatrices : Considérant que pour mettre un terme aux agissements illicites, il sera fait droit aux mesures d’interdiction sous astreinte selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt ; Que la mesure de publication sera également confirmée, suivant les mêmes modalités, sauf à faire mention du présent arrêt ; Considérant que les articles contrefaisants ont été proposés à la vente par la société MAISONS DU MONDE dans 120 magasins de moyenne et grande surface en France ; Considérant que la mise sur le marché des produits contrefaisants commercialisés à moindre prix, a nécessairement eu pour effet de dévaloriser les créations originales en les banalisant et d’inciter la clientèle de la société SOIZICK à s’en détourner, d’autant plus facilement qu’il s’agit d’articles de haut de gamme, présentés notamment dans les magazines MARIE C, MAISONS COTE SUD, TENDANCES, MAISONS NORMANDES ; Que dès lors, l’atteinte portée aux droits patrimoniaux d’auteur de la société SOIZICK du fait des actes de contrefaçon sera réparée par l’allocation de la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Considérant qu’il s’infère des actes déloyaux un trouble commercial et un manque à gagner; que la société SOIZICK verse aux débats de nombreuses attestations de ses détaillants et agents commerciaux témoignant de leurs réclamations et de la perte de confiance de la clientèle du fait de la concurrence déloyale de la société MAISONS DU MONDE ; Qu’elle produit également une attestation de son expert-comptable faisant état d’une baisse de chiffre d’affaires de 62% au cours de l’année 2005; qu’aucun document comptable n’est versé pour l’année 2006 ;

Que compte tenu de ces éléments, les premiers juges ont justement alloué à la société SOIZICK une indemnité de 200.000 euros réparant le préjudice subi du fait des actes déloyaux ; Sur les autres demandes :

Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à la société SOIZICK; qu’il lui sera alloué à ce titre la somme complémentaire de 15.000 euros; que la société MAISONS DU MONDE qui succombe en ses prétentions doit être déboutée de sa demande formée sur ce même fondement ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en ce qu’il a : * dit que la société MAISONS DU MONDE s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société SOIZICK, * condamné la société MAISONS DU MONDE à payer à la société SOIZICK la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale, * ordonné la publication, aux frais avancés de la société SOIZICK qui se fera rembourser par la société MAISONS DU MONDE sur simple présentation de factures justificatives, du dispositif du jugement dans 3 journaux ou revues de son choix sans que le coût de ces publications n’excède la somme de 4.000 euros par insertion, * condamné la société MAISONS DU MONDE à payer à la société SOIZICK la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau, Dit qu’en commercialisant des objets reprenant les caractéristiques des créations originales de la société SOIZICK référencées n°323,320,l 14,231 et Cyrcée, la société MAISONS DU MONDE a porté atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur de la société SOIZICK, Condamne la société MAISONS DU MONDE à verser à la société SOIZICK la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, Interdit à la société MAISONS DU MONDE la poursuite des agissements illicites sous astreinte de 150 euros par article contrefaisant dans le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, Y ajoutant, Dit que la mesure de publication devra faire mention du présent arrêt, Condamne la société MAISONS DU MONDE à payer à la société SOIZICK la somme complémentaire de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,

Rejette toutes autres demandes, Condamne la société MAISONS DU MONDE aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

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