Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2006, n° 05/00606

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 14 sept. 2006, n° 05/00606
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 05/00606
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 22 septembre 2004, N° 8393/97

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

18e Chambre B

ARRÊT DU 14 Septembre 2006

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 05/00606

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Septembre 2004 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS (2e Section) RG n° 8393/97

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS (CPAM 75)

XXX

XXX

représentée par M. Z A en vertu d’un pouvoir général

SOCIÉTÉ ICOPAL venant aux droits de la SOCIÉTÉ SIPLAST

XXX

XXX

représentée par Me Régis COLLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1000

INTIMÉE

Madame B X

XXX

XXX

représentée par Me FELLI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie CHALIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2189 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/22493 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales – Région d’Ile-de-France (DRASSIF)

XXX

XXX

régulièrement avisé, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 Juin 2006, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Bertrand FAURE, Président, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bertrand FAURE, Président

Monsieur Bernard SELTENSPERGER, Conseiller

Madame Dominique PATTE, Conseillère

Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par Monsieur Bertrand FAURE, Président

— signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme X, secrétaire sténo-dactylographe au service de la société Siplast, née le XXX, a été victime d’un accident du travail le 5 avril 1995. Alors qu’elle prenait un dossier dans une armoire, celle-ci a basculé en avant et l’a écrasée, provoquant un traumatisme thoracique et du rachis dorso-lombaire. Son état a été déclaré consolidé à la date du 21 février 1997 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 30 %.

Saisi le 17 février 1997 à la requête de Mme X d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, avec mise en cause de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris (2e section) a, par jugement du 11 janvier 2001, dit que l’accident dont l’intéressée a été victime le 5 avril 1995 résulte de la faute inexcusable de son employeur la société Siplast, dit que la rente sera majorée au maximum, avant dire droit sur les préjudices, ordonné une expertise confiée au docteur D, condamné la société Siplast à lui verser une provision de 10 000 ', s’est déclaré incompétent pour connaître de l’appel en garantie dirigé par la société Siplast contre la société Roneo, fabricant de l’armoire, a débouté les sociétés Siplast et Roneo de leurs demandes fondées sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et ordonné l’exécution provisoire des chefs de l’expertise et de la provision.

Par arrêt du 30 octobre 2003, cette Cour a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, prononcé la mise hors de cause de la société Roneo, condamné la

société Siplast à payer à Mme X la somme de 800 ' au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et renvoyé la cause devant le tribunal des affaires de sécurité sociale pour que l’affaire y suive son cours.

Le docteur D avait entre-temps déposé son rapport du 20 juin 2001, conclu en ces termes :

I. La victime n’est pas apte physiquement et psychiquement à reprendre son travail dans les conditions antérieures ;

II/III. La nécessité du port presque permanent d’un corset lombaire et dorsal haut avec fenêtre au niveau des seins amène une diminution de la flexion et de la torsion du tronc par rapport à la ceinture pelvienne ;

IV. Les souffrances endurées depuis l’écrasement par une armoire métallique de presque 300 kg ayant occasionné les fractures multiples ci-dessus mentionnées, ainsi que les diverses interventions chirurgicales répétées, l’apparition d’hématomes infectés et surinfectés, leur évacuation et le traitement antibiotique de plusieurs mois permettent de chiffrer les souffrances endurées à 5 sur l’échelle de 1 à 7 ;

V. Cette jeune femme a montré de nombreuses photographies précédant son accident où elle était en train de pratiquer : planche à voile, cannyoning, ski, tennis, gymnastique. Toutes ces activités lui sont maintenant interdites, le préjudice d’agrément est élevé ;

VI. Le préjudice esthétique est lié :

1 – à la cicatrice dorsale de 23 cm, d’une autre cicatrice ombiliquée à la partie supérieure fesse droite ;

2 – à l’hypotrophie corporelle des membres supérieurs et inférieurs et aussi de l’atrophie des seins ;

3 – le visage est terne et son faciès exprime la douleur psychique et physique.

Au vu de ce rapport, le tribunal des affaires de sécurité sociale a, par jugement du 23 septembre 2004, fixé comme suit les préjudices résultant pour Mme X de la faute inexcusable de son employeur, la société Siplast actuellement dénommée la société Sicopal :

— pretium doloris : 30 000 '

— préjudice esthétique : 20 000 '

— préjudice d’agrément : 35 000 '

— perte de possibilité de promotion professionnelle : 80 000 '.

Le jugement a en outre débouté les parties de 'toutes autres demandes plus amples ou contraires', notamment remboursement de frais et expertise complémentaires, ordonné l’exécution provisoire et condamné la société Sicopal à verser à Mme X la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La CPAM de Paris et la société Sicopal, venant aux droits de la société Siplast, ont interjeté appel respectivement les 22 et 30 mars 2005.

Par conclusions reprises et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de Paris demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de réduire à de plus justes proportions les sommes allouées en réparation du pretium doloris et des préjudices esthétiques et d’agrément, de dire n’y avoir lieu à indemnisation du préjudice invoqué du fait de la perte ou de la diminution des chances de promotion professionnelle de Mme X et de débouter celle-

ci de toute autre demande d’indemnisation.

Par conclusions reprises et soutenues oralement à l’audience, la société Sicopal demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de réduire dans de plus justes proportions les indemnités allouées à Mme X au titre du pretium doloris, du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément qu’elle entend voir respectivement fixer à 10 000 ', 3 000 ' et 8 000 ', de débouter Mme X du surplus de ses demandes formées de ces chefs ainsi que de sa demande d’indemnisation au titre de la prétendue perte de ses possibilités de promotion professionnelle, de dire qu’elle sera tenue de lui rembourser l’excédent d’indemnisation perçu en application de l’exécution provisoire, de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et de confirmer pour le surplus le jugement entrepris.

Mme X, appelante incidente, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives au pretium doloris, ainsi qu’aux préjudices esthétique et d’agrément, de l’infirmer pour le surplus et de fixer son préjudice moral à 30 000 ' et le préjudice résultant de la perte de possibilités de promotion professionnelle à

237 749,01 ', de dire la société Sicopal tenue de garantir la CPAM de Paris des condamnations auxquelles elle pourrait être condamnée, de la condamner à lui payer la somme de 1 400 ' en remboursement de ses frais bancaires et celle de 4 000 ' au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Felli.

Bien que la société Roneo, au demeurant non régulièrement convoquée à l’audience devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, figure dans l’en-tête du jugement entrepris, elle n’est plus partie à la cause par suite de l’arrêt de cette Cour du 30 octobre 2003, devenu irrévocable, ayant prononcé sa mise hors de cause.

La Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions.

SUR CE

. sur le pretium doloris

Selon l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime d’un accident dû à la faute inexcusable de l’employeur a le droit de demander à celui-ci notamment la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées.

En l’espèce, Mme X sollicite distinctement l’indemnisation de son 'pretium doloris’ et de son préjudice moral, invoquant à ce titre notamment le développement d’un très grand traumatisme post réactionnel et un suivi régulier par un psychiatre depuis l’accident. Toutefois, le pretium doloris incluant tant le préjudice causé par les souffrances physiques que celui résultant des souffrances morales endurées, c’est à juste titre que le tribunal des affaires de sécurité sociale a estimé qu’il y avait lieu d’examiner ensemble les demandes formulées à ce titre.

Mme X présentait à la suite de son accident une fracture des 11e et 12e vertèbres dorsales ainsi que des fractures près du col des 9e, 10e et 11e côtes gauches et un traumatisme du quadriceps gauche avec hématome. Une opération a été pratiquée le 6 avril 1995 : arthrodèse de D 10 à L 2 avec apport osseux de D 11 à L 1 prélevé au niveau de la crête iliaque postérieure droite et laminectomie en D 12. La survenue d’une infection post-opératoire a nécessité une ré-

intervention au niveau de la région dorso-lombaire pour évacuation de l’hématome infecté et changement de matériel ; de ce fait, le port du corset a été prolongé et une antibiothérapie nécessaire.

Mme X a ensuite été à nouveau hospitalisée à l’hôpital Cochin du 23 au 31 mai 1995 dans le service pneumologie. L’expert relève à cette époque le port d’un corset fermé fenêtré et un traitement comportant analgésique et antidépresseur ainsi qu’une antibiothérapie continue six mois.

Une nouvelle hospitalisation a eu lieu du 13 au 27 novembre 1995 pour traitement des douleurs, puis du 29 avril au 7 mai 1996 pour ablation du matériel d’ostéosynthèse et enfin du 31 mai au 20 juin 1996 pour exploration des douleurs.

L’ensemble de ces éléments justifie selon lui la fixation du pretium doloris à 5/7.

Mme X ayant sollicité devant la juridiction administrative l’indemnisation par l’Assistance publique du préjudice découlant de l’affection nosocomiale contractée lors de sa première intervention chirurgicale à l’hôpital Cochin, une expertise médicale a été ordonnée confiée au docteur Y. Celui-ci a conclu le 21 mars 2000 que le quantum doloris du fait de la réintervention doit être qualifié d’assez important (5/7) alors qu’en l’absence d’infection, il aurait été qualifié de moyen (4/7).

Par suite de l’indemnisation allouée par la juridiction administrative du pretium doloris découlant de l’affection nosocomiale, qui correspond en définitive à 1/7 puisque les deux experts ont évalué le préjudice global incluant cette infection à 5/7, le tribunal des affaires de sécurité sociale a justement retenu que le pretium doloris au titre des conséquences de l’ accident du travail était de 4/7.

Il convient en outre de tenir compte des souffrances morales générées par la dépression réactionnelle traitée, consécutive à l’accident, dont l’expert fait état au paragraphe 'système nerveux et psychique’ page 4 de son rapport.

Au vu de ces éléments, le préjudice résultant des souffrances physiques et morales endurées a été justement apprécié par le tribunal des affaires de sécurité sociale, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.

. sur le préjudice esthétique

La nature des séquelles esthétiques relevées par l’expert, la nécessité du port presque permanent d’un corset lombaire et l’âge de Mme X au moment de l’accident justifient le montant de l’indemnisation allouée par le tribunal à ce titre.

Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.

. sur le préjudice d’agrément

Le préjudice d’agrément se définit comme le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d’existence, de sorte qu’il ne saurait être limité à la privation d’activités sportives et de loisirs.

En tout état de cause, il est établi en l’espèce par les documents versés aux débats que Mme X pratiquait de telles activités dans le cadre de ses loisirs, lesquelles lui sont désormais interdites.

L’expert note en outre au chapitre 'examen clinique’ dans le paragraphe

'appareil uro-génital’ : en 1996, soit moins d’un an après l’accident, le cycle est interrompu, la perturbation endocrinienne en plus de l’aménorrhée s’accompagne d’une importante atrophie mammaire, il existe donc un préjudice physiologique et une perturbation certaine de la vie conjugale ayant entraîné la séparation du couple.

S’il est vrai qu’il n’est pas établi que les difficultés du couple soient essentiellement imputables à cette situation et que l’expert n’a pas relevé expressément un préjudice sexuel, il n’en demeure pas moins que la vie intime de Mme X se trouve ainsi particulièrement affectée, peu important que les troubles endocriniens ne soient pas visés dans la décision du tribunal du contentieux de l’incapacité du 25 mai 1998, antérieure à l’expertise, fixant à 30 % le taux d’incapacité permanente partielle.

Compte tenu de la nature et de l’importance des troubles relevés par l’expert ainsi que de ceux nécessairement ressentis dans les actes de la vie courante du fait des lésions constatées ainsi que de l’âge de Mme X, son préjudice d’agrément a été justement apprécié par le tribunal des affaires de sécurité sociale, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.

. sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle

Mme X, dont l’état a été déclaré consolidé à la date du 21 février 1997, qui a fait semble-t-il l’objet de rechutes ultérieures puis a été indemnisée au titre de l’assurance maladie jusqu’en janvier 2000, n’a jamais repris son emploi ; elle a été licenciée pour inaptitude le 11 février 2000 puis s’est vu attribuer une pension d’invalidité de 2e catégorie à effet du 24 février 2000.

A l’appui de sa demande au titre du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, elle fait valoir que, compte tenu de la nature des préjudices subis et de la persistance des troubles, elle ne pourra plus exercer aucune autre profession ce qui la prive de toute possibilité de promotion professionnelle, alors que son parcours professionnel antérieur à son embauche au sein de la société Sicopal et au sein de celle-

ci démontre qu’elle avait des chances sérieuse d’y prétendre.

L’intéressée n’a produit aucun justificatif sur sa formation seul un curriculum vitae étant versé aux débats faisant état d’un CAP de sténo-dactylographe et d’un BTS de secrétariat, ce dernier diplôme ne figurant cependant pas sur la feuille signalétique par elle signée lors de son embauche.

Il résulte des documents versés aux débats que Mme X a commencé à travailler à l’âge de 18 ans en qualité de dactylo 1er degré et a ensuite occupé des postes de sténo-dactylographe puis secrétaire commerciale jusqu’en 1985, aucun document n’étant produit pour la période précédant son embauche par la société Sicoplast, intervenue le 2 janvier 1989, en qualité de secrétaire sténo- dactylographe 2e échelon niveau II degré 4 coefficient 200.

S’il est vrai qu’un service pour le particulier a été créé au sein de la société Sicoplast en mars 1992, confié à Mme X, il n’apparaît toutefois pas au vu des pièces produites que la nature des tâches confiées à l’intéressée à ce titre constituait une modification de ses fonctions et une promotion. Au surplus, il résulte d’une note interne du 2 mars 1994 'nouvelle répartition charges de travail secrétaires DVN’ que Mme X a été réintégrée au poste de secrétaire d’assistant, la charge du poste 'renseignements aux particuliers’ étant désormais répartie par secteur. Enfin, la qualification de Mme X , qui avait le statut d’employé, n’a jamais évolué depuis son entrée dans la société.

Il résulte de la lettre de la société Promolangue, organisme de formation, que la formation en anglais suivie par Mme X depuis plusieurs années à raison d’une heure par semaine, organisée par le comité d’entreprise, n’avait pas vocation à la faire progresser de manière significative dans cette langue et donc à lui ouvrir de nouvelles perspectives professionnelles.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, Mme X ne démontre pas qu’elle avait des chances sérieuses de prétendre à une promotion professionnelle dont l’accident l’aurait privée, étant rappelé que le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle est distinct du préjudice résultant du déclassement professionnel, déjà compensé par l’attribution d’une rente majorée.

Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il lui a accordé une indemnisation à ce titre et l’intéressée déboutée de sa demande.

Cette décision emportant de plein droit obligation pour Mme X de restituer la somme versée à ce titre en exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution de la société Sicoplast.

. sur la demande au titre des frais occasionnés par l’accident

Le jugement n’étant pas critiqué en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande à ce titre, il sera confirmé de ce chef.

. sur la demande de remboursement des frais bancaires

Mme X fait valoir que, compte tenu de l’appel en cours, la société Sicopal lui a imposé l’obligation de cautionner la somme de 80 000 ' ce qui génère des frais bancaires dont elle demande le remboursement.

Aucun document n’est produit concernant la mise en oeuvre de ce cautionnement. En tout état de cause, celui-ci étant justifié, Mme X sera déboutée de sa demande.

. sur les demandes au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile

Il n’y a pas lieu à allocation à Mme X d’une somme complémentaire au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, la disposition du jugement sur ce point étant confirmée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris, sauf en sa disposition relative à l’indemnisation de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;

L’infirmant de ce chef et statuant à nouveau,

Déboute Mme X de sa demande à ce titre ;

Ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution de l’excédent d’indemnisation versé à Mme X en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;

Déboute Mme X de ses demandes au titre du remboursement des frais bancaires et au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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