Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2006, n° 05/13306

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 27 sept. 2006, n° 05/13306
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 05/13306
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 20 avril 2005, N° 03/19167

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

16e Chambre – Section A

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2006

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 05/13306

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 03/19167

APPELANT

Monsieur Z-A Y

XXX

XXX

représenté par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour

assisté de Me Vincent GIMENEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : G 598 substituant Me Michel DAUNOIS, avocat au barreau de PARIS, toque D1542

INTIMEE

G.I.E. PARI MUTUEL URBAIN – P.M. U., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

XXX

XXX

représentée par la SCP REGNIER – BEQUET, avoués à la Cour

assistée de Me Bruno CHAIN plaidant pour la SCP CHAIN – LACGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 42

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 Mai 2006, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur DUCLAUD, président, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur DUCLAUD, président

Madame IMBAUD-CONTENT, conseiller

Monsieur ZAVARO, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame X

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile

— signé par Monsieur DUCLAUD, président et par Madame X, greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l’appel interjeté par Monsieur Z-A Y d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris (18e Chambre 2e section) du 21 avril 2005 qui a :

— débouté Monsieur Y de ses demandes formées à l’encontre du G.I.E. PARI MUTUEL URBAIN -PMU,

— condamné Monsieur Y aux dépens.

Les faits et la procédure peuvent être résumés ainsi qu’il suit.

Monsieur Y était propriétaire d’un fonds de commerce de vins et liqueurs à emporter ou à consommer sur place, restaurant, débit de tabac.

Monsieur Y, à l’occasion de l’exploitation de ce commerce, a conclu avec le PMU diverses conventions :

— deux contrats ALR ('Avant la réunion’ hippique)

' l’un du 13 février 1999, contrat de licence d’exploitation de Point PMU, prévoyant une rémunération mensuelle proportionnelle et une prime de qualité,

' l’autre du 8 juin 1999,

— des contrats PLR ('Pendant la réunion’ hippique)

' convention de fonctionnement du Point Courses du PMU du 15 avril 1999,

' avenant du 29 mai 1999,

' 'avenant’ du 17 octobre 1999.

Souhaitant mettre en ouvre un nouveau concept d’accès facile à la clientèle aux salles de pari, préconisé par le PMU, Monsieur Y a estimé que cela lui imposait une redistribution des lieux d’accès aux jeux, l’obligeant à renoncer à son commerce de brasserie exploité au rez-de-chaussée, alors qu’auparavant les joueurs payant une redevance de 25 francs avaient accès aux dites salles en sous-sol.

Le 17 octobre 2001, le PMU a adressé une lettre à Monsieur Y, au pied de laquelle Monsieur Y a apposé de sa main la mention 'Lu et approuvé’ suivie de sa signature et le représentant du PMU la mention 'Bon pour accord’ suivie de son paraphe. Aux termes de ce document, il est précisé ceci : 'En raison de la nouvelle destination que vous allez donner à votre établissement, aux fins de la réalisation des prestations objet du contrat Point-Courses de type Café-Courses, vous percevrez une prime forfaitaire fixe et non révisable de 504.000 francs.'

Le 19 octobre 2001, soit deux jours après, le PMU a fait inopinément un contrôle de caisse au sein de l’établissement de Monsieur Y.

Le 24 octobre 2001, le PMU a allégué un écart de caisse de 342.262,60 francs qu’il a ramené à 182.263,60 francs.

Le 26 octobre 2001, le PMU a fait état d’un solde débiteur de caisse de 152.375 francs.

Bien que Monsieur Y ait versé la somme de 100.000 francs dans l’espoir de voir mettre fin à la suspension de son accréditation PMU qui lui avait été appliquée, le PMU a adressé à Monsieur Y une lettre oblitérée du 12 novembre 2001 aux termes de laquelle il l’informait de ce qu’il restait lui devoir la somme de 72. 656,40 francs à lui régler avant le 15 novembre suivant.

Par lettre du 10 décembre 2001, le PMU a résilié le contrat ALR par lettre simple.

Il a appelé la caution, la CAMCA Assurances, le 11 décembre 2001 aux fins d’être payé de sa créance arrêtée à 5.833,52 ', soit 38.265,38 francs.

Consécutivement à la résiliation du contrat 'ALR’ et à l’arrêt du fonctionnement des terminaux nécessaires à l’enregistrement des paris pendant le courses ('PLR'), Monsieur Y dit avoir été contraint de vendre son fonds de commerce à un prix de 40% inférieur à sa valeur avant résiliation du contrat PMU.

La CAMCA Assurances ayant assigné Monsieur Y en remboursement de la somme qu’elle avait réglée au PMU devant le Tribunal de commerce de Créteil, celui-ci a appelé le PMU en intervention forcée. Par jugement du 23 septembre 2003, le Tribunal de commerce de Créteil a ordonné la disjonction et a renvoyé la demande de Monsieur Y à l’encontre du PMU devant le Tribunal de Grande Instance de Paris.

Dans ses conclusions du 2 décembre 2004, Monsieur Y a demandé au Tribunal de :

— condamner le G.I.E. PMU à lui verser au titre de l’indemnité de compensation la somme de 76.834,30 ',

— condamner le G.I.E. PMU à lui verser la somme de 411.612,34 ' à titre de dommages-

intérêts en réparation de la moins-value souffert par lui dans la vente de son fonds de commerce,

— désigner un expert avec mission d’arrêter les comptes.

Le G.I.E. PMU a conclu au rejet de ces demandes.

C’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement déféré.

Monsieur Z-A Y, appelant, demande à la Cour de :

— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

— dire et juger abusive la rupture des relations contractuelles initiée par le G.I.E. PMU,

en conséquence, condamner le G.I.E. PMU à payer à Monsieur Y les sommes suivantes :

—  76.834,30 ' au titre de la prime prévue par l’avenant du 17 octobre 2001,

—  100.000 ' au titre du manque à gagner,

—  200.000 ', au titre du préjudice moral,

—  411.612,34 ' (2,7 millions de francs) à titre de dommages et intérêts, en réparation de la moins-value subie à l’occasion de la vente de son fonds de commerce Bar-

Tabac, consécutivement à la perte de son point PMU, le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,

— ordonner au G.I.E. PMU de restitue sans délai à Monsieur Y la comptabilité des Points Courses sous astreinte de 150 ' par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,

— condamner le G.I.E. PMU à payer à Monsieur Y la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

— condamner le G.I.E. PMU aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Le G.I.E. Pari Mutuel Urbain, intimé, prie la Cour de :

— déclarer irrecevables les demandes de Monsieur Y en paiement des sommes de 100.000 ' au titre d’un prétendu manque à gagner, et 200.000 ' au titre d’un prétendu préjudice moral.

Subsidiairement,

— déclarer lesdites demandes mal fondées,

En tout état de cause,

— déclarer Monsieur Y mal fondé en toutes ses autres demandes, fins et conclusions et l’en débouter.

— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

— condamner Monsieur Y au paiement de la somme de 5.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

— le condamner aux dépens d’appel.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR

Considérant que le présent litige pose à juger la question de savoir s’il y a eu ou non résiliation abusive des relations contractuelles liant le G.I.E. PMU et Monsieur Y : contrat ALR à effet du 1er juillet 1999 par lettre simple du 10 décembre 2001, contrat PLR par arrêt des terminaux nécessaires à l’enregistrement des paris pendant les courses, et par voie de conséquence du contrat par lettre du 17 octobre 2001 ;

Considérant que le G.I.E. PMU explique sa 'volte-face’ l’ayant conduit à résilier les contrats avec Monsieur Y, comme étant la conséquence un contrôle de caisse inopiné fait le 19 octobre 2001 qui a fait apparaître à cette date un solde négatif de 182.263,60 francs qui aurait dû être versé sur le compte bancaire spécial PMU de Monsieur Y ;

Considérant que, Monsieur Y conteste le détail des calculs du G.I.E. PMU :

— montants de 21.900 francs et 18.800 francs,

— rejet du 'retrait’ de 232.000 francs pour provision insuffisante,

— non versement de 3600 francs correspondant au versement du 17 octobre 2001 ;

qu’il en conclut que la créance du PMU n’existait pas d’autant plus qu’au 31 octobre 2001 le compte bancaire spécial PMU enregistrait un solde créditeur de 9.170 ' ;

Mais considérant que la Cour observe que Monsieur Y raisonne comme si le G.I.E. PMU avait justifié sa résiliation des relations contractuelles entre les parties sur la base des légers décalages entre la date de perception des paris et la date de 'retrait’ de leur montant, c’est-à-dire du retrait par virement du compte spécial PMU au compte du G.I.E. PMU ; que sa discussion consistant à contester le bien fondé de l’arrêté de compte du 19 octobre 2001 au regard de chaque ligne débitrice, n’est pas pertinente car Monsieur Y garde le silence, et donc ne remet pas en cause ni dans les motifs ni dans le dispositif de ses conclusions, le fait qu’il ait été contraint de verser une somme de 100.000 francs, qui d’ailleurs laisse subsister une dette de 72.654,40 francs (69.255,40 francs au titre de l’activité PLR et 3.401 francs au titre de l’activité ALR) ; que mis en demeure de régler cette somme , Monsieur Y ne conteste pas la devoir mais indique dans une lettre du 12 novembre 2001 au PMU ne pas être en mesure de régler avant le 13 novembre 2001, délai de paiement que lui avait imposé le PMU ; qu’après compensation avec les commissions d’octobre 2001 qui lui étaient dues, Monsieur Y restait redevable de la somme de 38.265,38 francs, laquelle a été réglée par sa caution, la CAMCA Assurances ;

Qu’il résulte de ce qui précède qu’outre les décalages anormaux entre la perception des paris et leur virement au compte du G.I.E. PMU via le compte spécial PMU, le juste motif de la résiliation des liens contractuels entre les parties tient au fait qu’au final, au 31 octobre 2001, Monsieur Y avait vu sa situation déficitaire s’aggraver irrémédiablement bien qu’il ait été contraint de verser la somme de 100.000 francs 'hors mouvement normal de compte', sans que cela ait totalement apuré sa dette, ce qui caractérisait une faute grave et répétée sur une période d’un mois environ, octobre 2001,à ses obligations de mandataire en n’alimentant pas le compte spécial PMU avec la totalité du montant des paris correspondant aux dates prévues ;

Qu’il s’ensuit que Monsieur Y sera débouté de sa demande tendant à voir déclarer abusive la résiliation des actes contractuels en cause : contrat ALR, contrat PLR, et promesse du 17 octobre 2001 qui était faite sous la condition suspensive de la conclusion d’un contrat de Café Courses et à la réalisation des travaux tendant à la mise en place d’un espace de nature à permettre la mise en oeuvre de ce concept de Café Courses ;

Que Monsieur Y sera donc débouté de tous les chefs de préjudice qu’il invoque ;

* * *

Considérant que l’équité ne commande pas d’allouer au G.I.E. PMU une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Considérant que Monsieur Y, qui succombe, ne saurait se voir allouer une indemnité à ce titre ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d’appel,

Condamne Monsieur Z-A Y aux dépens d’appel ; autorise la SCP REGNIER-BEQUET, avoué, à les recouvrer conformément à l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Greffier Le Président

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