Cour d'appel de Paris, 9 juin 2006, n° 04/14067

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 9 juin 2006, n° 04/14067
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 04/14067
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 28 avril 2004, N° 2002/15492

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

25e Chambre – Section B

ARRET DU 09 JUIN 2006

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 04/14067

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Avril 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (5e ch. 2e sect.) – RG n° 2002/15492

APPELANTE

SA AVIS LOCATIONS DE VOITURES

prise en la personne de ses représentants légaux

XXX, 5, XXX

XXX

représentée par Me Michel BLIN, avoué à la Cour

assistée de Me CASTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : L 0177

INTIME

Monsieur Z D’Y

XXX

XXX

représenté par la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER, avoués à la Cour

assisté de Maître SERVOISE, avocat au barreau de PARIS, toque C 1920

* * *

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 avril 2006 , en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur JACOMET, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Monsieur JACOMET, président

Monsieur LAURENT-ATTHALIN, conseiller

Madame DELMAS-GOYON, conseiller

Greffière, lors des débats : Madame X

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par Monsieur JACOMET, président.

— signé par Monsieur JACOMET, président et par Madame X, greffière présente lors du prononcé.

* * *

La Cour est saisie de l’appel, déclaré le 26 mai 2004, d’un jugement rendu le 29 avril 2004 par le Tribunal de grande instance de PARIS.

L’objet du litige porte principalement sur la demande de la SA AVIS LOCATIONS DE VOITURE dirigée contre Z d’Y, en paiement de diverses sommes, pour ne pas avoir restitué un véhicule qu’il avait loué et qui avait été dérobé à ce dernier alors qu’il l’avait confié à un autre conducteur non mentionné au contrat de location.

Le tribunal a statué ainsi qu’il suit :

— déboute la société AVIS LOCATIONS DE VOITURE de toutes ses demandes,

— condamne la société AVIS LOCATIONS DE VOITURE à payer à Z d’Y la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du NCPC,

— rejette toute autre demande,

— condamne la société AVIS LOCATIONS DE VOITURE aux dépens.

Au soutien de sa décision, le tribunal, a, notamment retenu que :

Selon AVIS, les assurances dont bénéficie le locataire en cours de location sont définies à l’article 3 des conditions générales de location qui stipulent 'En cas de vol, il appartient au preneur d’établir, conformément à l’article 1732 du Code civil que le vol est intervenu sans faute de sa part. A défaut, il sera facturé au preneur le montant indiqué sur l’affichette, informations tarifaires, disponible dans toutes les agences'.

AVIS prétend que cette mise en garde est particulièrement claire tandis que Z d’Y réplique que la clause d’exclusion est noyée dans un texte long, reproduit en tous petits caractères.

En application des dispositions de l’article L 112-4 du Code des assurances, auquel est soumise la société AVIS, qui reconnaît dans ses écritures qu’elle tient le rôle d’assureur, 'les clauses des polices édictant des nullités des déchéances ou des exclusions, ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractère très apparent'.

La clause litigieuse, noyée dans un texte de 10 articles reproduits en très petits caractères sur deux colonnes, ne satisfait pas aux exigences de l’article L 112-4 du Code des assurances et est donc réputée non écrite, tandis qu’en produisant aux débats un format agrandi du même texte, mais dont il n’est pas démontré qu’il ait été remis au preneur lors de la conclusion du contrat, AVIS reconnaît que le texte litigieux n’est pas d’une lecture facile.

En conséquence, et à supposer que le preneur ait commis la faute qui lui est reprochée, AVIS ne peut se prévaloir de cette clause d’exclusion.

Aucune faute n’est démontrée à l’encontre d’Z d’Y. La clause de l’article 4 des conditions générales du contrat indiquant que le véhicule ne peut être conduit que par le preneur et que les conducteurs additionnels identifiés au recto est d’une lecture tout aussi difficile que celle de l’article 3 et le raisonnement sur les clauses édictant les déchéances est repris. Dès lors, le fait d’avoir prêté son véhicule à un autre conducteur ne sera pas considéré comme constitutif d’une faute.

En conséquence, même si le fondement juridique de la demande a changé, dès lors qu’elle est fondée sur les dispositions d’un contrat dont les clauses de déchéance ou d’exclusion n’apparaissent pas clairement, conformément aux exigences de l’article L 112-4, la demande sera rejetée.

La SA AVIS LOCATIONS DE VOITURES, appelante, demande à la Cour de:

Vu l’article 1732 du Code civil,

— déclarer la société AVIS LOCATIONS DE VOITURE recevable et bien fondée en son appel,

— en conséquence, infirmer le jugement entrepris, et le réformant du chef de l’article 700 du NCPC, condamner Monsieur Z d’Y à payer à la société AVIS LOCATIONS DE VOITURE une indemnité d’un montant de 1.800 € au titre des frais non répétibles de première instance,

Et statuant à nouveau,

— condamner Monsieur Z d’Y à payer à la société AVIS LOCATIONS DE VOITURE la somme de 7.962,73 € avec intérêts au taux légal majoré de 50 % à compter du 1er octobre 2002 jusqu’au paiement définitif,

— dire et juger que les intérêts échus seront capitalisés à la date du 1er octobre 2003 pour porter eux-mêmes intérêts au taux légal, conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil,

— condamner Monsieur Z d’A au paiement de la somme de 2.500 € en cause d’appel, et ce par application de l’article 700 du NCPC,

— condamner Monsieur Z d’Y en tous les dépens de première instance et d’appel.

Z d’Y, intimé, demande à la Cour de :

— confirmer le jugement entrepris,

Y ajouter :

— la condamnation de la société AVIS LOCATIONS DE VOITURE à verser à Monsieur d’Y la somme de 2.000 € en cause d’appel, et ce, par application des dispositions de l’article 700 du NCPC,

— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.

La Cour, en ce qui concerne les faits, la procédure, les moyens et prétentions des parties se réfère au jugement et aux conclusions d’appel.

SUR CE,

Considérant que, pour critiquer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes, la société appelante prétend que :

— les conditions générales du contrat, imprimées en caractère 'corps de huit’ dimension utilisée pour tous les contrats répétitifs sont parfaitement lisibles, la production d’un format agrandi en sus de l’original, dans un dossier de plaidoirie ne pouvant être assimilée à une quelconque reconnaissance de caractère illicite du contrat,

— l’article 3 des conditions générales litigieuses comportant un titre en lettres capitales en caractère gras, intitulé 'OBLIGATIONS DE GARDE DU VÉHICULE – RESPONSABILITÉ DES DÉGRADATIONS OU PERTES',

— Z d’Y peut d’autant moins ignorer les conditions générales de location qu’il a indiqué dans une lettre du 17 février 2003, louer de manière régulière des véhicules auprès d’AVIS,

— Il a été jugé que les dispositions de l’article L 112-4 du Code des assurances n’étaient pas en l’espèce applicables, s’agissant d’une clause de limitation de garantie et de responsabilité dans les rapports entre le loueur et le preneur,

— les assurances dommages aux véhicules et vols ne sont acquises que dans le cadre du respect par le locataire des conditions d’utilisation définies au contrat, l’article 3 des conditions générales comportant toutes les mises en garde et se référant aux dispositions de l’article 1732 du Code civil, qui impose au preneur d’établir son absence de faute, le périmètre de la clause d’exclusion étant très clairement défini,

— la négligence de Z d’Y est patente, dès lors, d’une part qu’aucun second conducteur n’ayant été dans le contrat agréé et l’identité de ce dernier étant totalement inconnue d’AVIS, tandis que Z d’Y devait indiquer contrairement à sa première déclaration du 30 octobre 2001 mettant en cause ce second conducteur, Mario B, le 17 février 2003 que les clés lui avaient été volées, d’autre part, qu’en confiant en violation de l’article 4 des conditions générales de location le véhicule à un second conducteur non agréé, qui, en état d’ébriété, s’est fait voler les clés et a abandonné le véhicule sur le parking d’une boîte de nuit, Z d’Y a commis une faute contractuelle,

— le montant qu’elle réclame est justifié, dès lors qu’elle demande un montant inférieur à celui qu’elle aurait pu solliciter par application des stipulations contractuelles;

Considérant que Z d’Y réplique que :

— s’agissant de clauses d’exclusion et de déchéance celles-ci n’étaient pas suffisamment lisibles, les exigences de l’article L 112-4 du Code des assurances n’ayant pas été respectées, étant observé que les clauses litigieuses figuraient au dos du contrat qui n’est pas signé, et que d’autres loueurs utilisent des textes plus lisibles;

— AVIS a manqué à son obligation de conseil d’assureur en n’appelant pas l’attention de son client sur la clause d’exclusion et sa portée, une telle clause ayant un caractère inhabituel, puisque, elle ne se limite pas à une faute intentionnelle de l’assuré, et devant être considérée comme abusive, tous les risques du vol des clés étant à la charge du preneur,

— la négligence de Z d’Y n’est pas établie puisque la voiture a été volée alors qu’elle était sans occupant, fermée et garée sur un parking public, et que les papiers de la voiture ont été restitués, les serrures ayant pu être fracturées puis réparées, étant observé que AVIS ne peut utilement méconnaître l’identité de Mario B qui était le second conducteur désigné dans deux contrats ayant immédiatement précédé celui litigieux, et que c’est par erreur que ce second conducteur n’a pas été indiqué sur ce contrat, alors qu’il est remarquable d’observer qu’en l’absence de second conducteur, AVIS prend soin de préciser qu’il n’existe qu’un seul conducteur;

— AVIS n’était que locataire du véhicule et ne justifie pas de son contrat d’assurance alors qu’elle est normalement assurée des pertes d’exploitation,

— l’information du preneur sur l’indemnité réclamée est insuffisante puisque le contrat se réfère à une formule mathématique obscure et à une affichette et une brochure d’information dont le locataire n’a jamais connaissance, s’agissant de documents qui ne lui sont pas remis et qu’il ne signe pas ;

Considérant au vu des pièces produites que :

— le contrat litigieux mentionnait le seul nom d’Z d’Y comme conducteur en précisant comme date de départ le 11 octobre 2001 et comme date de retour le 10 novembre 2001 et en indiquant 'CLUB MEMBER', outre le rachat de la franchise vol,

— un précédent contrat avait été souscrit pour la période du 11 septembre 2001 au 10 octobre 2001 lequel portait comme conducteur supplémentaire Mario B, tandis que la facture du 12 octobre 2001 s’y rapportant indiquait un coût spécifique pour ce conducteur supplémentaire,

— sur le contrat litigieux, Z d’Y avait signé la mention préimprimée se rapportant à l’acceptation des conditions de location figurant tant au recto qu’au verso,

— au verso, au titre de ces conditions de location figuraient notamment :

— un article 2 : OBLIGATIONS DU PRENEUR EN CAS D’ACCIDENTS OU DE VOLS

Stipulant notamment en cas de vols, notamment pour le preneur qu’ 'il est tenu de déclarer ce vol dans les 48 heures aux services de police et de restituer au loueur dans les délais les plus brefs et au plus tard sous 48 heures la carte grise et les clefs et le cas échéant, le système de neutralisation de l’alarme et de l’anti-démarrage (…)',

— un article 3 : OBLIGATION DE GARDE DU VEHICULE RESPONSABILITÉ DES DÉGRADATIONS ET PERTES

Rappelant notamment les obligations du preneur, et notamment qu’en cas de vol, il lui appartiendra d’établir, conformément à l’article 1732 du Code civil, que le vol est intervenu sans sa faute et qu’à défaut, il lui sera facturé le montant (responsabilité maximale) indiqué sur l’affichette 'informations tarifaires’ disponible dans toutes les agences,

— un article 4 : UTILISATION ET CONDUITE DU VÉHICULE

Stipulant notamment que le véhicule ne pouvait être conduit que par le preneur ou les conducteurs additionnels indiqués au recto,

— un article 8 : ASSURANCES – XXX

Relatif à la suppression de la franchise en cas de vol lorsque le preneur a respecté l’obligation de l’article 2;

— le 1er novembre 2001 Z d’Y a déclaré le vol du véhicule aux services de police en déclarant que le véhicule avait été volé dans la nuit du 30 octobre au 1er novembre 2001 entre 22 heures et 10 heures sur un parking public en face de BATOFAR dans le 13e arrondissement de PARIS,

— selon une 'fiche de vol’ du 2 novembre 2001 'les faits sont arrivés à Mario B, second conducteur, ce monsieur sortant du bateau phare un peu éméché est rentré en taxi. Le lendemain matin, il n’a pas trouvé les clés dans sa poche',

— le 18 décembre 2001 AVIS LOCATIONS facturait à Z d’Y une somme de 7.622,45 € tandis que le 29 août 2002 elle le mettait en demeure de payer ce montant, l’assignation à l’origine du jugement déféré ayant été délivrée le 25 septembre 2002,

— le véhicule a été retrouvé le 28 décembre 2002 en très bon état général, aucune porte n’ayant été fracturée, à LA COURNEUVE,

— le 28 février 2003 Z D’Y protestait auprès de la société AVIS contre la réclamation faite par cette dernière qu’il qualifiait d’inique en indiquant que les clés lui avaient été dérobées et en sollicitant un geste commercial ;

— selon décompte du 5 mars 2003 AVIS LOCATIONS évaluait le montant dû à 9.513,69 €;

Considérant que les stipulations contractuelles alléguées et figurant au verso du contrat sont valables et opposables à Z d’Y dès lors, d’une part, qu’à raison de leur typographie 'corps de huit’ et des titres en caractères gras et majuscules précédant ces clauses et en résumant la portée, elles étaient suffisamment lisibles, d’autre part, que ce dernier en a reconnu par une mention figurant au recto avoir pris connaissance, de troisième part, que par les stipulations claires précédemment rappelées le preneur était parfaitement informé de son obligation en cas d’absence de second conducteur désigné au recto d’utiliser lui-même le véhicule, de l’application des dispositions de l’article 1732 du Code civil, en sorte qu’il lui appartenait d’établir son absence de faute en cas de non restitution du véhicule, de la non application de la suppression de la franchise vol lorsqu’il n’avait pas respecté l’article 2 des conditions générales de location, de quatrième part, qu’à raison de ces circonstances, vainement Z d’Y se prévaut du caractère abusif ou inhabituel des clauses précitées ou d’un manquement de la SA AVIS LOCATIONS à son devoir d’information sur la portée de ces clauses, alors surtout que, preneur habituel de la SA AVIS, il pouvait d’autant moins ignorer les clauses contractuelles ;

Considérant que manifestement Z d’Y a manqué à ses obligations contractuelles, dès lors, d’une part, que le contrat lui imposait d’utiliser seul le véhicule sans qu’il puisse exciper des stipulations d’un autre contrat, fut-il immédiatement précédent, d’autre part, qu’il ressort de ses propres déclarations concomitantes au vol qu’il a prêté son véhicule à un autre conducteur, de troisième part, que, à raison de cette circonstance, Z d’Y ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des conditions mêmes du vol,

puisque l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de restituer les clefs tient à ce que, en violation de ses obligations contractuelles, il les avait confiées à un tiers, et qu’il s’ensuit, que Z d’Y n’a pas établi que le défaut de restitution du véhicule avait pour origine son absence de faute ;

Considérant que, par application des stipulations contractuelles Z d’Y, est tenu du montant de responsabilité maximale, défini par une affichette disponible dans toutes les agences ;

Considérant que Z d’Y ne discute pas utilement le montant réclamé, dès lors d’une part, que la circonstance que AVIS LOCATIONS ne soit que locataire et qu’elle ne justifie pas de son contrat d’assurance au regard des stipulations contractuelles importe peu, d’autre part, que Z d’Y, ne prétend pas que le montant réclamé ne correspondait pas à celui résultant de ladite affichette, de troisième part, qu’il n’élève aucune autre discussion sur le montant ainsi réclamé ;

Considérant que, par ces motifs, Z d’Y est condamné à payer la somme de 7.962,73 €, avec intérêt au taux légal majoré de 50 % à compter du 1er octobre 2002, ce taux et le point de départ des intérêts n’étant pas discutés ;

Considérant que la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est ordonnée, par application de l’article 1154 du Code civil, à compter du 11 août 2004, date des conclusions par lesquelles cette demande a été pour la première fois formée;

Considérant que Z d’Y est condamné à payer une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du NCPC, à la SA AVIS LOCATIONS pour ses frais irrépétibles qu’elle a exposés tant en première instance qu’en appel, le jugement étant réformé sur cet article ;

Considérant que Z d’Y est condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, le jugement étant réformé en ses dispositions relatives aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne Z d’Y à payer à AVIS LOCATIONS la somme de 7.962,73 €, avec intérêt au taux légal majoré de 50 % à compter du 1er octobre 2002;

Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière, à compter du 1er août 2004 ;

Condamne Z d’Y à payer la somme de 2.000 € à AVIS LOCATIONS par application de l’article 700 du NCPC;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne Z d’Y aux dépens de première instance et d’appel ;

Admet Me BLIN au bénéfice de l’article 699 du NCPC.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel de Paris, 9 juin 2006, n° 04/14067