Cour d'appel de Paris, 16 octobre 2006, n° 05/04025

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 16 oct. 2006, n° 05/04025
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 05/04025
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 24 janvier 2005, N° 02/14810

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

17e Chambre – Section A

ARRET DU 16 OCTOBRE 2006

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 05/04025

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 02/14810

APPELANTE

SOCIETE AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

XXX

XXX

représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avoués à la Cour

assistée de Me Dominique PAGANI, (SCP PAGANI-MONTERET), avocat au barreau de PARIS – P189

INTIMES

Monsieur H Y O

XXX

XXX

Monsieur Z Y agissant en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité d’admintrateur légal des biens de son fils B C

XXX

XXX

Madame D E agissant en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité d’admintrateur légal des biens de son fils B C

LE MERLAN

XXX

représentés par la SCP MENARD – SCELLE-MILLET, avoués à la Cour

assistés de Me Pierre-Etienne TOUATI, avocat au barreau de PARIS – R1410

Monsieur P Q X

XXX

XXX

représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE – OUDINOT, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me François PIANTA, avocat au barreau de THONON LES BAINS

CPAM DE SAONE ET LOIRE

XXX

XXX

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 11 Septembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Pascale GIROUD, président

Madame Jany CHAUVAUD, président assesseur

Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : lors des débats : Mademoiselle Isabelle BACOU

ARRET :

— réputé contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.

— signé par Madame Marie Pascale GIROUD, président et par Mademoiselle Isabelle BACOU, greffier.

*******

Vu l’accident de la circulation dont a été victime H Y-O le 28 août 2001, alors qu’il était âgé de 15 ans ;

Vu le jugement rendu le 25 janvier 2005 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

— constaté que la preuve n’était pas rapportée que H Y-O était le conducteur du cyclomoteur Yamaha, seul en cause dans l’accident,

— dit que H Y-O a droit à la réparation intégrale de son préjudice corporel en qualité de passager présumé,

— dit M. X, en qualité de propriétaire-gardien du véhivcule, tenu in solidum avec la société Axa France IARD d’indemniser la victime,

— avant dire droit sur le préjudice corporel de la victime, désigné le docteur F G comme expert, avec faculté de s’adjoindre un sapiteur,

— condamné in solidum M. X et la société Axa France, avec exécution provisoire, à payer à H Y-O ou à son représentant légal en cas d’ouverture d’une procédure judiciaire de majeur protégé, la somme de 15.000 ' à titre de provision,

— les a condamnés in solidum à payer la somme de 1.500 ' en vertu de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu l’appel relevé par la société Axa France IARD et ses dernières conclusions du 4 septembre 2006 par lesquelles elle demande à la cour :

— d’infirmer le jugement, de débouter M. Z Y, es qualités, et entant que de besoin H Y-O de leurs demandes à son encontre,

— en conséquence, de condamner les consorts Y et, en tant que de besoin H Y-O à lui rembourser la somme de 15.000 ' versée au titre de l’exécution provisoire et à lui payer la somme de 4.000 ' en vertu de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,

— de débouter M. X de sa demande à son encontre fondée sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,

— subsidiairement, de ne pas évoquer le litige et renvoyer les consorts Y à mieux se pourvoir devant le premier juge,

— très subsidiairement, de réduire les indemnités sollicitées et déclarer ses offres satisfaisantes

— de condamner les consorts Y, solidairement ou in solidum, aux dépens ;

Vu les dernières conclusions du 11 septembre 2006 par lesquelles H Y-

O ainsi que Z Y et D E, agissant en leur nom personnel et en qualité d’administrateurs légaux de leur fils mineur B C, demandent à la cour de :

— donner acte à H Y-O, devenu majeur, de sa reprise d’instance en son nom,

— donner acte à Z Y et à D E, agissant en leurs noms propres et es qualités, de leur intervention volontaire,

— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que H Y-O a un droit total à l’indemnisation de son préjudice résultant de l’accident du 28 août 2001,

— homologuer le rapport d’expertise judiciaire des docteurs F-G et Berthelot,

— condamner in solidum M. X et la compagnie Axa assurances à payer à H Y-O, sous réserve de la créance de la CPAM de Saône et Loire les sommes énumérées au dispositif de ses écritures et aux membres de sa famille les sommes réclamées pour préjudice moral,

— subsidiairement, s’il n’est pas fait droit à sa demande d’évocation, condamner M. X et la compagnie Axa assurances à payer une nouvelle indemnité provisionnelle de 150.000 ' à H Y-O,

— faire courir les intérêts de droit sur les sommes allouées à compter de l’arrêt à intervenir,

— condamner 'les intimés’ aux dépens ;

Vu les dernières conclusions du 4 juillet 2006 par lesquelles M. X demande à la cour de :

— constater que le cyclomoteur Yamaha est impliqué dans l’accident et que rien ne permet de déterminer son véritable conducteur,

— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice, ordonné une expertise et alloué une provision à la victime,

— le réformer pour le surplus, constater que M. X n’est que le souscripteur du contrat d’assusrance et non le gardien du véhicule,

— en conséquence, le mettre hors de cause et débouter la compagnie Axa France IARD ainsi que les consorts Y de toutes les demandes formées à son encontre,

— condamner la compagnie Axa France IARD aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 ' en vertu de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu l’assignation délivrée à la CPAM de Saône et Loire, par remise de l’acte à une personne habilitée, et la lettre de cette caisse du 10 avril 2006 qui informe la cour qu’elle n’interviendra pas à l’instance et joint un état provisoire des prestations servies à la victime ;

SUR CE LA COUR

1) Sur le droit à indemnisation :

Considérant qu’il est constant que le 28 août 2001, K L a prêté le cyclomoteur Yamaha à ses deux amis M N et H Y-O, ce dernier étant alors le conducteur; que vers 21 heures, le cyclomoteur ayant heurté un arbre, H Y-O et M N ont été blessés ;

Considérant que H Y-O soutient qu’il était passager du cyclomoteur conduit par M N et, subsidiairement que les circonstance de l’accident sont indéterminées dans la mesure où il n’est pas possible d’identifier le conducteur de l’engin ;

Considérant que la société Axa France IARD prétend qu’elle rapporte la preuve, par un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, que H Y-O était bien le conducteur du cyclomoteur; qu’elle fait valoir en ce sens que :

— c’est H Y-O qui, lors de l’emprunt du cyclomoteur, en a pris le guidon, K L ayant donné son accord sur l’affirmation par H Y-O qu’il avait déjà piloté un cyclomoteur,

— H Y-O a été retrouvé blessé à la tête près de l’arbre heurté par l’engin, alors que M N a été éjecté,

— les services de police, dans leur procès-verbal, ont retenu que H Y-O était le conducteur et M N le passager,

— le père de H Y-O a déposé plainte contre le propriétaire du cyclomoteur et contre le passager, ce qui implique qu’il considérait que son fils était le conducteur,

— cette réalité n’a pas été contestée par lui lorsque la compagnie Axa lui a écrit pour lui indiquer que, dans la mesure où une copie du brevet de sécurité routière de son fils n’était pas adressée, elle considérerait qu’aucun certificat ne permettait de conduire le cyclomoteur,

— M N, examiné dès le 17 mars 2002 par le médecin conseil d’Axa, lui a déclaré qu’il était passager casqué d’une moto pilotée par un ami,

— la qualité de passager de M N a été reconnue par l’ordonnance de référé du 16 décembre 2003 et il ne peut être retenu, contre l’évidence, que le cyclomoteur avait deux passagers présumés,

— par attestation du 22 février 2005, M N déclare qu’il était conscient avant l’accident et au moment de celui-ci et affirme que, lors de l’accident, il était passager du cyclomoteur piloté par H Y-O,

— M. X, dans le constat amiable adressé à Axa après l’accident, mentionne H Y-O en qualité de conducteur ;

Mais considérant que H Y-O et ses parents répliquent à juste raison que :

— l’opinion exprimée dans le rapport des services de police ne constitue pas une preuve, n’étant corroboré par aucun élément objectif et l’accident n’ayant pas eu de témoin,

— les déclarations de K L ne permettent pas non plus de déterminer qui était le conducteur au moment de l’accident survenu environ une heure après l’emprunt du cyclomoteur,

— aucune des deux victimes n’a été entendue par les services de police,

— les affirmations de M N devant le médecin conseil d’Axa et dans son attestation du 22 février 2005 ne peuvent avoir valeur probante, M N étant partie intéressée puisque lui-même a été blessé et a intérêt à être indemnisé par la compagnie d’assurance,

— l’ordonnance de référé du 16 décembre 2003 qui a désigné un médecin expert pour examiner M N, sur sa demande en qualité de passager, n’a aucune autorité de chose jugée au principal,

— les déclarations du père de H Y-O lors de son dépôt de plainte contre 'le propriétaire de la moto et son passager’ ne constituent pas un élément probant puisqu’il n’a pas été témoin de l’accident ;

Considérant que la société Axa France IARD ne rapporte donc pas la preuve que H Y-O était le conducteur au moment de l’accident; que dès lors la victime a droit à l’indemnisation de son entier préjudice ;

2) Sur la demande de mise hors de cause de M. X :

Considérant que M. X fait valoir qu’il n’était pas le civilement responsable de K L, propriétaire du cyclomoteur, qu’il est le beau-père de K L et seulement le souscripteur du contrat d’assurance, qu’il n’a pas la garde du cyclomoteur et ne peut en aucun cas être condamné in solidum avec la compagnie Axa France IARD à indemniser la victime ;

Mais considérant que M. X a déclaré aux services de police qu’il était propriétaire du cyclomoteur Yamaha, assuré auprès de la compagnie Axa ; qu’en sa qualité de propriétaire, il es présumé gardien ; qu’il a précisé avoir acquis le cyclomoteur pour l’usage exclusif de son beau-fils K L, lequel ne devait en principe le prêter à personne; qu’il ne démontre cependant pas que la garde a été transférée à un tiers; que la circonstance qu’il ne soit pas civilement responsable de K L est sans incidence; que sa demande de mise hors de cause doit donc être rejetée ;

3) Sur la demande d’évocation :

Considérant que H Y-O demande à la cour d’évoquer et de statuer sur les préjudices, par application de l’article 568 du nouveau Code de procédure civile, aux motifs qu’il est de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive et que, dans la négative, il devrait attendre au moins un an avant que le tribunal ne statue ;

Considérant que la société Axa France IARD, pour s’opposer, réplique que l’évocation la priverait du double degré de juridiction alors que les intérêts en jeu sont très importants et qu’il est instauré un débat sur la jurisprudence applicable, que l’affaire est appelée devant le tribunal le 21 novembre 2006 et qu’aucun élément de fait ou de droit ne milite en faveur de l’évocation du préjudice ;

Considérant que seul un relevé provisoire des prestations servies par la CPAM de Saône et Loire a été produit devant la cour; qu’il n’y a donc pas lieu à évocation ;

4) Sur la demande de provision :

Considérant que H Y-O demande une nouvelle provision de 150.000 ' à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, tandis que la société Axa France IARD, en page 16 de ses écritures, propose que la provision soit fixée à 50.000 ' ;

Considérant que, selon le rapport d’expertise médicale, H Y-O a subi un grave traumatisme crânien et souffre de séquelles notamment neuro-psychologiques justifiant un taux d’incapacité de 75 % ; que la cour constate qu’aucune procédure judiciaire n’a été engagée permettant de déterminer si l’un des régimes de protection légale pour majeurs protégés est ou non nécessaire en ce qui le concerne ; qu’en cet état, il convient d’allouer à la victime une nouvelle provision de 50.000 ' ;

5) Sur l’application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Considérant qu’il y a lieu de rejeter la demande de M. X de ce chef et d’allouer à la victime la somme de 3.000 ' ;

PAR CES MOTIFS

Donne acte à H Y-O, devenu majeur, de sa reprise d’instance en son nom,

Donne acte à Z Y et à D E, agissant en leurs noms et es qualités d’administrateurs légaux de leur fils B C, de leur intervention volontaire devant la cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Déboute M. X de toutes ses demandes, en ce compris sa demande au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Dit n’y avoir lieu à évocation sur le préjudice,

Condamne in solidum M. X et la société Axa France IARD à payer à H Y-O une nouvelle provision de 50.000 ' à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ainsi que la somme de 3.000 ' en vertu de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne in solidum M. X et la société Axa France IARD aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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