Cour d'appel de Paris, 26 octobre 2006, n° 06/16714

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 26 oct. 2006, n° 06/16714
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 06/16714
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 11 juillet 2006

Texte intégral

République française

Au nom du Peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

1re Chambre – Section P

ORDONNANCE DU 26 OCTOBRE 2006

Numéro d’inscription au répertoire général : 06/16714

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 juillet 2006 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS

Nature de la décision : Réputée contradictoire

NOUS, Michèle BRONGNIART, Conseillère, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Maud FACQUER, Greffière, lors des plaidoiries et Benoît TRUET CALLU, Greffier, lors du prononcé de l’ordonnance.

Vu l’assignation en référé délivrée le 9 octobre 2006 à la requête de :

S.A. COVEA RISKS

XXX

XXX

DEMANDERESSE

Ayant pour avoué la SCP BOMMART-FORSTER-FROMANTIN

et pour avocat maître J.P. CORDELIER

à :

XXX

XXX

78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Ayant pour avoué la SCP ROBLIN CHAIX de X

et pour avocat maître I. POUX

Maître Y Z

XXX

XXX

Non comparant, ni représenté

Et après avoir entendu les conseils des parties représentées lors des débats de l’audience publique du 12 octobre 2006 :

Vu le jugement prononcé le 12 juillet 2006 par le tribunal de grande instance de Paris ayant, dans le cadre de l’action en responsabilité engagée par la SCI TULIPE à l’encontre de son conseil en raison des carences de ce dernier dans la procédure de renouvellement du bail consenti à sa locataire, la société MGV :

— condamné in solidum Me Y Z et la société COVEA RISKS, assureur, à verser à la SCI TULIPE 110.000 ' au titre du préjudice financier et 8.000 ' en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, outre 3.500 ' par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;

— condamné M° Y Z et la société COVEA RISKS aux dépens ;

Vu l’appel relevé le 7 août 2006 par la société COVEA RISKS ;

Vu l’assignation en référé délivrée le 9 octobre 2006 à la requête de la société COVEA RISKS tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire et les conclusions tendant aux mêmes fins soutenues à l’audience ;

Vu les conclusions de la SCI TULIPE tendant au rejet de la demande et à la condamnation de la société COVEA RISKS au paiement de la somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu l’article 524 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu’à l’appui de ses prétentions, la société COVEA RISKS fait valoir que l’exécution provisoire du jugement entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives dès lors que le règlement des causes du jugement n’a aucune chance dans l’hypothèse vraisemblable d’une infirmation par la cour de permettre une quelconque récupération, la SCI TULIPE ne justifiant pas avoir réglé sa dette envers son locataire et la fiche de l’immeuble faisant état d’un privilège du vendeur et une inscription d’hypothèque conventionnelle ;

que pour s’opposer à la demande, la SCI TULIPE réplique qu’elle a réglé sa dette envers son locataire, que le prêt et la créance ayant justifié les inscriptions hypothécaires sont totalement remboursés et que la réformation du jugement est très hypothétique ;

SUR QUOI,

Attendu qu’en vertu de l’article 524 du nouveau code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;

qu’il n’appartient donc pas au premier président de porter une appréciation sur le fond du litige et ce, quelles que soient les critiques éventuellement encourues par la décision attaquée ;

qu’il s’ensuit que les développements des parties sur les chances de réformation ou de confirmation par la cour d’appel du jugement de première instance sont inopérants dans le cadre de la présente instance ;

Attendu que les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur compte tenu de ses facultés ou par rapport à celles de remboursement de la partie adverse ;

qu’en l’espèce, la société COVEA RISKS conteste les facultés de remboursement de la SCI TULIPE en cas de réformation de la décision entreprise ; mais attendu que la SCI TULIPE justifie par la production de photocopies de chèques, de relevés de compte bancaire et d’un commandement aux fins de saisie vente du paiement intégral de sa dette envers son locataire, par la production de courriers du Crédit Foncier et du Crédit du Nord du remboursement intégral des prêts ayant justifié des inscriptions hypothécaires ; que la SCI TULIPE reste débitrice d’un prêt souscrit auprès du Crédit Foncier dont le capital restant dû au 31 décembre 2005 s’élève à 15.353,75 ' et les intérêts et accessoires à 2.224,47 ' ; que les seules ressources de la SCI TULIPE proviennent de la location de son bien immobilier dont le loyer a été fixé, par jugement définitif du tribunal de grande instance de Versailles, à 6.300 ' par an de sorte que sa dette envers l’organisme financier est supérieur à deux ans de loyer ;

que dans ces circonstances, il y a lieu de faire application de l’article 517 du nouveau code de procédure civile comme énoncé au dispositif ;

Attendu que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Autorisons la société COVEA RISKS à consigner la somme de 118.000 ' (cent dix huit mille euro) entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de PARIS dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance ;

Disons que faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son plein et entier effet ;

Disons que le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de PARIS ne sera délié de sa mission que sur la volonté commune des parties, exprimée par une transaction, ou sur présentation de l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement susvisé et de sa signification ;

Rejetons toute autre demande comme non fondée,

ORDONNANCE rendue le VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE SIX par la conseillère M. BRONGNIART, qui en a signé la minute avec B. TRUET-CALLU, greffier.

Le Greffier Le Président

par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue le 26 OCTOBRE 2006 par Michèle BRONGNIART, Conseillère, qui en a signé la minute avec la Greffière Maud FACQUER.

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