Cour d'appel de Paris, 9 mars 2007, n° 06/15644

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 9 mars 2007, n° 06/15644
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 06/15644
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 10 août 2006, N° 06/56491

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

14e Chambre – Section B

ARRÊT DU 09 MARS 2007

(n° 162 , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 06/15644

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Août 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 06/56491

APPELANT

Monsieur A Z

XXX

XXX

représenté par la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER, avoués à la Cour

INTIMÉES

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX à PARIS 9ÈME représenté par son Syndic, la société IPG SA, elle-même agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

XXX

XXX

S.A. IMMOBILIÈRE PARISIENNE DE GESTION -IPG-

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

XXX

XXX

représentés par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assistés de Me Dominique LE BRIS, avocat au barreau de PARIS, R 054

*

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 02 février 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme X, président

Mme PROVOST-LOPIN, conseiller

Mme DARBOIS, conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme X

Greffier : lors des débats, Mme Y.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par Mme X, président, laquelle a signé la minute de l’arrêt avec Mme Y, greffier présent lors du prononcé.

*

Vu l’appel formé par M. A Z de l’ordonnance de référé rendue le 11 août 2006 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui l’a débouté de toutes ses demandes et l’a condamné à payer au syndicat des copropriétaires XXX à Paris 9e les sommes de 3 000 ' à titre de dommages-intérêts et 1 000 ' en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions de l’appelant du 2 février 2007 qui poursuit l’infirmation de l’ordonnance et demande essentiellement à la cour de :

— 'constater’ que c’est à tort que le portail a été fermé au mois d’août 2006 ;

— dire qu’il sera dispensé de participer aux frais de la présente procédure ;

— dire que la société IPG devra assumer ces frais qui ne devront pas apparaître en charges de copropriété et notifiera la décision à ses frais et sous astreinte à chaque copropriétaire ;

— condamner le syndicat des copropriétaires et la société IPG à lui payer la somme de 1 500 ' à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 1 500 ' en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

— condamner la société IPG à garantir le syndicat de ces condamnations ;

Vu les dernières conclusions du 2 février 2007 de la société IPG-IMMOBILIERE PARISIENNE DE GESTION et du syndicat des copropriétaires XXX à Paris 9e qui soulèvent l’irrecevabilité de l’appel au motif que M. Z ne justifie pas être mandataire de l’indivision Z, subsidiairement concluent à la confirmation de l’ordonnance et, formant appel incident, demandent à la cour de condamner M. Z à leur payer 5000 ' de dommages-intérêts pour procédure abusive et 2 000 ' en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

LA COUR

Considérant qu’aucune pièce n’étant versée aux débats de nature à prouver que M. Z est en indivision sur le bien dépendant de la copropriété, le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de mandat à agir au nom de l’indivision sera écarté ;

Considérant que M. A Z se plaignant de la fermeture du portail d’accès à l’immeuble pendant le mois d’août 2006 et estimant qu’il s’agit d’une modification des heures de fermeture totale non autorisée par une assemblée générale, a saisi le juge des référés d’une demande tendant à faire rétablir d’urgence l’accès et la libre circulation ;

Considérant que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que sa demande a été rejetée par l’ordonnance entreprise ;

Qu’il suffit d’ajouter que, par délibération du 16 juin 1998, l’assemblée générale des copropriétaires a décidé à l’unanimité de procéder à la fermeture du portail de jour comme de nuit et qu’aucun élément du dossier ne démontre que cette décision a été annulée ; que si les mentions relatives à cette fermeture sont rayées sur le procès verbal de ladite assemblée que M. A Z produit aux débats, la cour observe que cette rature ne figure pas sur l’exemplaire versé par le syndicat (pièce 17);

Qu’il convient de relever par ailleurs que l’assemblée générale du 27 novembre 2002 ne faisait que restreindre les horaires de fermeture en décidant l’ouverture de la porte cochère du lundi au vendredi de 8 heures à 19 heures et sa fermeture 24 heures sur 24 au mois d’août ; que l’annulation de cette délibération par jugement du 16 août 2005, n’a pas eu pour effet, comme le soutient à tort l’appelant, d’annuler l’autorisation de fermeture au mois d’août mais, au contraire, de rendre à nouveau applicable l’autorisation de fermeture générale donnée par l’assemblée générale du 16 juin 1998 et donc, d’autoriser le syndic à empêcher l’accès de jour comme de nuit durant ce mois d’été ;

Considérant qu’il est établi par un constat d’huissier dressé le 7 août 2006 que la porte cochère n’était pas fermée à clé dans la journée en sorte que les griefs allégués par M. Z sont dépourvus de portée et procèdent d’un esprit de chicane exclusif de toute bonne foi ; que c’est donc à juste titre que le premier juge a retenu le caractère abusif de la procédure ;

Qu’en conséquence, la cour confirmera l’ordonnance et fera droit à l’appel incident en portant à 3 500 ' le montant des dommages-intérêts, l’appel formé par M. Z qui relève du même comportement fautif ayant accru le préjudice causé aux intimés, et en condamnant l’appelant à payer à ces derniers la somme 1 500 ' en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

et ceux non contraires du premier juge,

Déclare l’appel recevable,

Confirme l’ordonnance sauf sur le montant des dommages-intérêts et de l’indemnité de procédure ;

Statuant à nouveau de ces chefs, sur l’appel incident de la société IPG-IMMOBILIERE PARISIENNE DE GESTION et du syndicat des copropriétaires XXX à Paris 9e ;

Condamne M. A Z à payer à la société IPG-IMMOBILIERE PARISIENNE DE GESTION et au syndicat des copropriétaires XXX à Paris 9e les sommes de 3 500 ' à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et l 500 ' en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne M. A Z aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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  1. Code de procédure civile
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