Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2007, n° 06/12267

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 11 sept. 2007, n° 06/12267
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 06/12267
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 7 avril 2004, N° 200111095

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

7e Chambre – Section A

ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2007

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 06/12267

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 200111095

APPELANTE

Madame Z A

XXX

XXX

B C

XXX

Représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoué

Assistée de Me Sophie JAEPLE, avocat

INTIMEE

Madame D E

XXX ROUSSEAU

XXX

Représentée par la SCP BERNABE CHARDIN CHEVILLER, avoué

Assistée de Me Julie COUTURIER avocat de la SCP FISCHER – TAMBEAU – DE MARSAC – SUR et associés

INTIMEE

Société GENERALI PROTECTION VIE aux droits de K L prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

Représentée par la SCP BOMMART-FORSTER – FROMENTIN, avoué

Assistée de Me GOLDMIC, avocat

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

Madame S-T U-V et Mme M N-O conseillers, siégeant en application de l’article 786 du nouveau code de procédure civile à laquelle les avocats ne se sont pas opposés.

Lors du délibéré :

M. André DELANNE, président, appelé d’une autre chambre pour compléter la Cour en l’empêchement de Mme F G, président (voir ordonnance n° 0378/2007 du 4 juin 2007)

Mme S-T U-V et Mme M N-O, conseillers

GREFFIER

Lors des débats :

P Q-R

DEBATS

A l’audience publique du 05.06.2007

ARRET

Rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Mme S-T U-V, conseiller, en l’empêchement du président, et par D. Q-R, greffier

*************************

Le 11 juin 1991 H I a souscrit auprès de la compagnie K L un contrat d’assurance vie aux termes duquel elle désignait comme bénéficiaire du capital assuré en cas de décès Mme D E, dont elle partageait à l’époque la vie.

Par avenant du 4 mars 1999 H I a modifié la clause bénéficiaire précitée en substituant à Mme D E le nom de Mme J A et, à défaut, celui de M. B Y, concubin de Mme J A.

H I est décédée le XXX et la compagnie K L a versé à Mme J A le capital décès contractuel.

C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier du 28 mai 2001, Mme D E a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris Mme J A et la compagnie K L aux fins de voir reconnaître qu’elle avait régulièrement accepté sa désignation en qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance vie, annuler, outre un testament du 25 février 1999, l’avenant du 14 mars 1999 au contrat d’assurance vie et ce, au visa de l’article 909 du code civil, dès lors que Mme J A était, selon elle, le médecin de H I et M. B Y le concubin de cette dernière, condamner Mme J A à lui rembourser le capital qui lui a été versé en vertu du contrat d’assurance vie le 17 mai 2000 par l’assureur et condamner celui-ci à lui payer 7.500 € à titre de dommages-intérêts.

Par jugement du 8 avril 2004 le tribunal a :

— dit que Mme D E n’avait pas accepté le bénéfice du contrat d’assurance vie souscrit par H I,

— annulé, sur le fondement de l’article 909 du code civil, l’avenant du 4 mars 1999 au contrat d’assurance vie n° 690544 désignant comme bénéficiaire Mme J A et, à défaut M. B Y,

— annulé, au visa du même texte, le testament établi le 25 février 1999 par H I au profit de Mme J A et, à défaut, de M. B Y,

— condamné Mme J A à rembourser à Mme D E le capital versé par la compagnie K L le 17 mai 2000,

— ordonné l’exécution provisoire,

— condamné Mme J A à payer à Mme D E la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

— condamné Mme J A aux dépens.

°°°

Mme J A a interjeté appel et, par arrêt du 29 novembre 2005, la cour de ce siège a invité les parties à mettre en cause M. B Y, ordonnant, parallèlement la radiation de l’affaire, dans l’attente qu’il soit justifié de la mise en cause précitée.

°°°

En cet état, Mme J A, appelant principal et M. B Y, intervenant volontaire, demandent à la cour, au principal, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné le remboursement du capital versé à Mme J A le 17 mai 2000, de constater le défaut de qualité à agir de Mme D E, dès lors qu’elle n’est pas héritière de H I, et de la débouter de tous ses chefs de demandes en la condamnant à régler 15.000 € à titre de dommages-intérêts.

Subsidiairement, Mme J A et M. B Y demandent de déclarer M. B Y bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrit par H I et condamner Mme D E à payer 5.000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Dans le corps de leurs écritures Mme J A et M. B Y demandent également qu’il leur soit donné acte de ce qu’ils ont a renoncé au bénéfice du testament établi en leur faveur le 25 février 1999 par H I.

°°°

Mme D E conclut au débouté de Mme J A et de M. B Y de l’ensemble de leurs demandes et à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité de l’avenant au contrat d’assurance vie et du testament du 25 février 1999.

Demandant à la cour de statuer à nouveau, Mme D E requiert la condamnation de Mme J A à lui verser 152.449,02 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2000 ainsi qu’à lui restituer les meubles qui appartenaient à H I et qui sont en la possession de l’appelante.

Subsidiairement, Mme D E conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu qu’elle n’avait pas accepté le bénéfice du contrat d’assurance vie du 11 juin 1991 et demande de dire et juger qu’elle a accepté tacitement ledit contrat en payant une prime le 7 juillet 1997.

Elle réitère sur ce fondement la condamnation de Mme D E à lui verser 152.449,02 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2000.

Elle réclame 15.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.

°°°

La société GENERALI PROTECTION VIE aux droits de la compagnie K L avait conclu avant l’arrêt avant dire droit du 29 novembre 2005 pour faire noter qu’elle est étrangère au débat opposant Mme J A et M. B Y, d’une part, à Mme D E, d’autre part, prononcer, en conséquence, sa mise hors de cause et condamner toute partie succombante à lui payer 3 000 € en application d le’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu le rapport fait par le président à l’audience .

CELA EXPOSE,

LA COUR,

Considérant que Mme J A et M. B Y ne peuvent utilement conclure à l’irrecevabilité de l’action de Mme D E au motif qu’elle ne serait pas héritière de H I et n’aurait ainsi pas qualité pour agir ; que cette action, qui tend à voir prononcer la nullité d’un acte portant préjudice à la demanderesse, dès lors qu’il modifie une disposition précédemment en sa faveur, est recevable, sa finalité étant de faire reconnaître un droit ;

Considérant, sur le fond, que l’article 909 du code civil énonce que : 'Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie…' ;

Considérant qu’il est constant que H I a testé en faveur de Mme J A et, à défaut, de M. B Y le 25 février 1999 et a modifié, le 4 mars 1999, au profit de ces derniers la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie du 11 juin 1991 qui gratifiait à l’origine Mme D E ;

Considérant qu’il sera donné acte à Mme J A et à M. B Y de ce qu’ils ne revendiquent pas le bénéfice du testament du 25 février 1999 ce dont il résulte que ce point n’est plus en litige ;

Considérant, en ce qui intéresse la validité de la modification par H I, le 4 mars 1999, de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie qu’elle avait souscrit le 11 juin 1991, et ce, au bénéfice de Mme J A et, à défaut, de M. B Y, la cour observe qu’il résulte des éléments du dossier que H I est décédée le XXX d’un mésothéliome du poumon dû à l’amiante lequel avait été révélé en 1995 ; qu’à ce titre, H I avait été prise en charge par le Dr X, médecin (oncologue) à l’Institut GUSTAVE ROUSSY, du mois d’octobre 1996 au mois de décembre 1999 ;

Mais considérant qu’il est aussi établi par un relevé de l’ASSURANCE MALADIE que H I a, moyennant honoraires, consulté Mme J A les 13 avril, 4 mai, 2 et 9 juin, 10 juillet, 1er août, 7 septembre, 22 novembre 1995, 1er et 28 février, 21 mars, 22 avril, 13 et 21 mai, 5 et 24 juin, 11 juillet, 9 août, 4 et 23 septembre, 9 octobre, 14 et 29 novembre et 26 décembre 1996, 15 et 27 janvier, 11 et 28 février, 13 et 27 mars, 9 et 23 avril, 7 et 22 mai,11 et 25 juin, 18 et 30 juillet 1997 ; que postérieurement à ces dates, soit les 11 novembre 1997, 3 et 19 janvier, 20 avril, 3 juillet, 3 et 10 août 1998, 12 mars, 8 mai et 6 juillet 1999, H I a consulté encore Mme J A sans que cette dernière perçoive un quelconque honoraire ;

Considérant que, s’il est exact que si Mme J A, qui exerce l’activité de psychiatre-psychanalyste, n’a pu traiter H I pour le cancer dont elle était atteinte, elle lui a prodigué, parallèlement au traitement d’oncologie qui était organisé par le Dr X, des soins réguliers et durables afférents à la pathologie secondaire dont elle était affectée en raison même de la première maladie dont elle devait décéder et dont la seconde était la conséquence ;

Considérant qu’il s’ensuit que c’est à bon droit que les premiers juges ont fait application en l’espèce de l’article 909 du code civil et annulé l’avenant au contrat d’assurance vie 690544 désignant Mme J A et, à défaut, M. B Y, en qualité de bénéficiaires ;

Que le jugement sera confirmé sur ce point ;

Qu’ajoutant au jugement, il sera précisé que l’annulation de l’avenant dont s’agit est une annulation globale, ce dont il résulte que M. B Y ne saurait se prévaloir des dispositions que cet avenant contient à son profit ;

Considérant que le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné Mme J A à rembourser à Mme D E le capital qui lui a été versé le 17 mai 2000 en vertu du contrat d’assurance vie ainsi qu’en ce qu’il a condamné la même à payer 3.000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu’ajoutant au jugement, la cour dira que le capital dont le remboursement est ordonné sera assorti des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ;

Considérant que l’équité commande que Mme J A et M. B Y soient condamnés à payer à Mme D E 2.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel ;

Qu’il n’y a pas lieu de faire application de ce même texte au profit des autres parties au litige ;

Considérant qu’en ce qui concerne la demande de Mme D E relative à la restitution de meubles ayant appartenu à H I et détenus par Mme J A, outre le fait que cette demande est nouvelle en cause d’appel et donc irrecevable, elle n’est assortie d’aucun justificatif ; que cette prétention sera en conséquence rejetée ;

PAR CES MOTIFS,

Déclare l’action de Mme D E recevable ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Vu l’arrêt avant dire droit du 29 novembre 2005,

Donne acte à M. Y de son intervention volontaire ;

ajoutant au jugement entrepris,

Dit que la nullité de l’avenant du 4 mars 2000 est une nullité globale et dit, en conséquence, que M. B Y ne peut se prévaloir des dispositions de cet avenant l’intéressant et dit que le capital à la restitution duquel Mme J A est condamnée sera assorti des intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance ;

Condamne Mme J A et M. B Y à payer à Mme D E 2.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne Mme J A et M. B Y aux dépens d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

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Textes cités dans la décision

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Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2007, n° 06/12267