Cour d'appel de Paris, 21 février 2007, n° 06/02678

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 21 févr. 2007, n° 06/02678
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 06/02678
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Créteil, 16 janvier 2006, N° 04/09458

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

16e Chambre – Section A

ARRET DU 21 FEVRIER 2007

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 06/02678

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2006 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 04/09458

APPELANTE

SA SOFIBUS Prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

représentée par la SCP Y-Z – BROQUET, avoués à la Cour

assistée de Me Michèle BARREL, avocat au barreau de PARIS, toque : A 159

INTIMEE

SARL VITAMINS Prise en la personne de son gérant

XXX

XXX

représentée par la SCP BASKAL – CHALUT-NATAL, avoués à la Cour

assistée de Me Mabrouk SASSI, avocat au barreau de PARIS, toque : C 735

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 décembre 2006, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Maurice ZAVARO, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur DUCLAUD, président

Madame IMBAUD-CONTENT, conseiller

Monsieur ZAVARO Maurice, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame X.

ARRÊT :

— contradictoire,

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

— signé par Monsieur ZAVARO, conseiller, par suite d’un empêchement du Président et par Madame X, greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

*************

Par acte du 8 décembre 1995, la société SOFIBUS a donné à bail commercial à la société VITAMINS des locaux situés à Bonneuil sur Marne. Un état des lieux lors de la prise d’effet du bail précisait qu’ils étaient en « bon état ». Le bail stipulait l’obligation pour le preneur de les maintenir en « bon état d’entretien ». Une somme de 8015,68 ' était déposée à titre de garantie.

Le preneur a donné congé le 25 avril 2003 et un état des lieux de sortie a été dressé le 5 janvier 2004.

Considérant que l’obligation de maintenir les lieux en parfait état d’entretien n’avait pas été respectée, la société SOFIBUS a conservé la somme versée à titre de caution.

La société VITAMINS a saisi le tribunal de grande instance de Créteil qui, retenant que les lieux étaient restitués en état d’usage, conforme à la vétusté normale après 10 années d’occupation, a, par jugement du 17 janvier 2006 :

Condamné la société SOFIBUS à payer à la société VITAMINS la somme de 8015,68 ',

Outre une somme de 1200 ' au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société SOFIBUS relève appel de cette décision. Elle fait valoir que les locaux n’ont pas fait l’objet de l’entretien « parfait » prévu au contrat et invoque des devis de remise des locaux en état pour un montant global de 10 972,98 '.

Elle sollicite la condamnation de la société VITAMINS à lui payer cette somme.

La société VITAMINS conclut à la confirmation de la décision déférée sauf à solliciter une somme complémentaire de 4000 ' du chef de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE,

Le bail stipule que les locaux seront maintenus pendant toute sa durée en parfait état d’entretien. Le procès verbal d’état des lieux d’entrée atteste de ce qu’ils étaient en bon état lors de la prise de possession. Le procès verbal d’état des lieux de sortie ainsi que les photographies produites par le bailleur dont le preneur ne conteste pas qu’elles rendent compte de la réalité attestent de ce que les peintures et les moquettes sont par endroit sales, qu’il existe des traces de chevilles, que des câbles électriques sont à déposer.

La comparaison des deux états des lieux permet de constater que les locaux n’ont pas été maintenus en « bon état d’entretien ».

Par ailleurs le maintien dans les locaux d’équipements (courant faible, stores à lamelles) installés par le preneur contrevient à son obligation de remise des lieux dans leur état primitif.

La société SOFIBUS demande réparation à hauteur de 10 972,08 ' représentant le montant du devis de l’entreprise Callewaert pour 10 398 ' ainsi que celui de l’entreprise d’électricité Percevault pour 574,08 '.

Ce dernier devis correspond aux frais de dépose des câbles courant faible, de dépose des plinthes électriques et de remise en état des accessoires. Il s’agit bien de travaux de nature à replacer les lieux dans leur état primitif. A ce titre, la somme de 574,08 ' est due par la société VITAMINS.

En revanche le devis de l’entreprise Callewaert comporte une remise en peinture des murs du bureau, des sanitaires et de l’entrepôt ainsi qu’un remplacement des moquettes.

Or si les locaux se trouvaient, lors de l’entrée dans les lieux en « bon état », il s’agissait d’un bon état d’usage et non d’un état neuf qui n’aurait pas manqué d’être précisé. Dès lors l’obligation contractuelle de maintenir les lieux en « parfait état » ne peut s’entendre que de les maintenir en parfait état d’usage, ce qui n’inclut pas leur réfection à neuf. Ainsi le locataire aurait-il du, lors de son départ faire lessiver les murs et nettoyer les moquettes et il convient de lui en facturer le coût du fait de son abstention, mais on ne saurait, sans outrepasser ses engagements contractuels, lui imposer le coût d’une remise en peinture ainsi que du changement des moquettes.

Compte tenu des éléments produits à cette cour, le coût de nettoyage des locaux doit être retenu pour 1100 '. Dès lors la dette du preneur s’élève à la somme de 1674,08 '.

Il n’est pas contesté qu’une somme de 8015,68 ' a été déposée par le preneur à titre de garantie. Cette somme doit lui être restituée à hauteur de 8015,68 ' 1674,08 = 6341,60 ', après compensation.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré,

Dit que la dette locative de la société Vitamins s’élève à la somme de 1674,08 ';

Après compensation de cette somme avec celle due par le bailleur en restitution de la caution, dit que la créance de la société Vitamins s’élève à la somme 6341,60 ';

Condamne la société Sofibus à payer à la société Vitamins cette somme de 6341,60 ' en deniers ou quittances;

Ordonne en tant que de besoin la restitution de toute somme versée en sus;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;

Condamne la société Vitamins aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile par la SCP Y Z & A Broquet.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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