Cour d'appel de Paris, 4 avril 2007, n° 06/05020

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4 avr. 2007, n° 06/05020
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 06/05020
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Créteil, 9 janvier 2006, N° 04/00237

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

2e Chambre – Section A

ARRET DU 04 AVRIL 2007

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 06/05020

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2006 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 04/00237

APPELANT

Monsieur G I X

XXX

XXX

représenté par la SCP MONIN – D’AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assisté de Me Jean Claude MATHONNET, avocat au barreau du Val de Marne,

toque : PC 16

INTIMEE.

Madame C Y

XXX

XXX

représentée par Me Jean-Yves CARETO, avoué à la Cour

assistée de Me Franck CARTIER, avocat au barreau de Paris, toque : D 412

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue, rapport a été fait conformément à l’article 31 du décret du 28 décembre 2005 modifiant l’article 785 du nouveau code de procédure civile, le 27 février 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Président

Madame Charlotte DINTILHAC, Conseiller

Madame Dominique REYGNER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme E F

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Président

— signé par Mme Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, président et par Mme E F, greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCÉDURE

Après leur divorce, prononcé par arrêt de cette cour du 21 novembre 1986, de nombreuses procédures ont opposé M. X et Mme Y pour le règlement de leurs intérêts patrimoniaux .

La cour statue sur l’appel relevé par G X du jugement du 10 janvier 2006 du tribunal de grande instance de Créteil qui a rejeté ses prétentions, dit que le partage sera opéré conformément aux dispositions retenues dans l’acte dressé Me A, notaire, le 7 mars 2002, renvoyé devant celui-ci pour l’actualisation des éléments retenus et sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du projet de partage actualisé .

Par dernières conclusions du.9 janvier 2007 M. X poursuit sa réclamation à paiement par Mme Y à l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation au titre de l’appartement 6 rue G. Eastman en se prévalant des déclarations fiscales de son ex-épouse pour les années 2000 et 2001 ainsi que du procès-verbal de constat de Me Z huissier de justice du 4 avril 2002.

Il poursuit en outre sa demande de changement de notaire en invoquant que Me A a fait un travail insuffisant et présenté des comptes erronés.

Il s’oppose à toute avance alors que les comptes ne sont pas arrêtés.

Répondant aux écritures adverses il dénie le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée sur l’indemnité d’occupation due par Mme Y et conteste l’interprétation fait par le premier juge du constat de Me Z

Il demande :

— d’ordonner de désigner tel notaire pour reprendre et compléter le procès-verbal du 7 mars 2002

— de condamner Mme Y à verser à l’indivision post-communautaire une indemnité d’occupation pour l’appartement 6 rue G.Eastman de 336.100 € depuis 1981, ramenée par souci de médiation à 93.600 € pour les douze années avant l’an 2000

— de condamner Mme Y à lui verser la somme de 16.500 € de dommages-intérêts pour comportement obstructif et dissimulateur depuis 1981

— subsidiairement,

— d’attribuer à Mme Y l’appartement de Paris et le box voisin

— de lui attribuer l’appartement de Fontenay sous Bois et le terrain de Villeconin

— de condamner Mme Y à lui verser la somme de 22.766, 74 € en ce non compris la part lui revenant sur l’indemnité d’occupation due par Mme Y

— de lui allouer la somme de 5.000 € pour frais irrépétibles.

Par dernières conclusions du 19 octobre 2006, Mme Y oppose l’autorité de la chose jugée sur l’indemnité d’occupation, à nouveau sollicitée, par l’arrêt du 6 juin 1990, le jugement du 6 octobre 1998 et l’arrêt confirmatif du 5 septembre 2000, ajoutant qu’elle apporte une démonstration très complète qu’elle est domiciliée Bd de Grenelle à Paris.

Elle refuse tous dommages-intérêts à M. X au motif que, tenu d’une soulte à son égard, il multiplie les procédures purement dilatoires et soutient que la demande subsidiaire d’attribution de l’appartement de Paris et de paiement de la somme de 358.866, 74 € sont infondées.

S’estimant créancière de la somme de 69.102 € aux termes de l’état liquidatif contesté elle sollicite, au cas où la cour confirmerait qu’il y a lieu à actualisation des comptes, que cette somme lui soit d’ores et déjà attribuée à titre provisionnel outre la moitié de l’indemnité d’occupation fixée par l’arrêt du 16 septembre 1994 pour la période d’avril 2002 à octobre 2006.

Indiquant n’avoir que des revenus modestes elle fait valoir le préjudice que lui cause la poursuite d’actions dilatoires n’ayant pour but que de retarder le paiement de la soulte qui lui est due.

Elle demande :

— d’infirmer le jugement

— d’homologuer le partage contenu dans l’acte du 7 mars 2002

— de débouter M. X de ses demandes irrecevables et mal fondées

— de le condamner à lui verser la somme de 69.102 € au titre du solde de la soulte majorée des intérêts légaux à compter du 7 mars 2002

— subsidiairement, de lui allouer la somme de 69.102 € à titre provisionnel

— de condamner M. X au paiement de 35.635,05 € à titre de complément d’indemnité d’occupation pour l’appartement de Fontenay pour la période d’avril 2002 à octobre 2006

— de renvoyer en tant que de besoin les parties devant Me A pour l’actualisation de son acte

— de condamner M. X au paiement de 10.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et 3.000 € pour frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant, sur l’indemnité d’occupation pour l’appartement de Paris, que l’arrêt de cette cour du 6 juin 1990, revêtu de la force de chose jugée, a retenu, en substance, qu’à leur départ de l’appartement rue G. Eastman pour s’installer à Fontenay sous Bois, les époux X-Y avaient mis l’appartement de Paris à la disposition de leur fille, qui n’a cessé de l’occuper avec son mari et leurs enfants ; que l’hébergement de Mme Y par sa fille lors de la séparation du couple était le fait de leur fille ; qu’ainsi M. X n’était pas fondé en sa demande d’indemnité d’occupation dirigée contre son épouse à ce titre ;

Considérant que ni les écritures de M. X ni l’arrêt ne visant une période de référence pour cette demande, il doit être retenu qu’il a été définitivement jugé qu’aucune indemnité n’était due à ce titre jusqu’au mois de juin 1990 ;

Considérant que statuant sur la demande de M. X de dire que Mme Y 'lui doit la somme de 1.118.619 Francs pour l’occupation de l’appartement commun par le couple de leur fille ', sans précision de période de référence, cette cour, par un arrêt du 5 septembre 2000, revêtu de la force de chose jugée par suite du rejet du pourvoi par arrêt du 20 mai 2003, a rejeté la demande au regard de l’arrêt ci-dessus du 6 juin 1990; que cette la présente demande se heurte également à l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du 5 septembre 2000 ;

Considérant que le jugement du 18 mai 2004, dont il n’est pas allégué qu’il ne serait pas définitif, du tribunal de grande instance de Créteil a, pour rejeter la demande de provision de Mme Y, retenu, notamment, que si M. X pouvait prouver que celle-ci a occupé privativement le bien de la rue H après les périodes visées par les décisions rendues, il pourrait solliciter et peut-être obtenir une indemnité d’occupation ;

Considérant que pour la période postérieure à l’arrêt du 5 septembre 2000, M. X invoque en preuve de l’occupation litigieuse la déclaration de revenus pour les années 2000 et 2001 portant nouvelle adresse Bd de Grenelle au 1er janvier 2001, qui attesterait selon lui d’un changement d’adresse en 2000 et donc d’une domiciliation antérieure rue G Eastman ;

Considérant, cependant qu’un renseignement destiné à l’administration fiscale n’est pas suffisant pour déterminer l’occupation effective du bien indivis ;

Considérant que le constat dressé par Me Z le 4 avril 2002 dont il résulte incontestablement que l’appartement 6 rue G Eastman est occupé par Mme B, fille des parties, et ses enfants, ne peut valoir preuve de ce que, si Mme B n’y réside pas c’est parce qu’elle en a déménagé et y a donc résidé antérieurement ;

Considérant au surplus qu’en admettant que Mme Y ait pu par moments résider rue G H, elle aurait résidé du chef de sa fille ; que d’ailleurs dans l’instance ayant abouti à l’arrêt du 5 septembre 2000 M. X demandait paiement 'pour l’occupation de l’appartement commun par le couple de leur fille’ et que même s’il y a eu échange des logements entre les années 1990 et 2000 entre les appartements rue G Eastman et Bd de Grenelle appartenant au gendre des parties, celui-ci est encore le fait de la fille du couple ;

Considérant alors que la nouvelle demande de M. X de voir Mme Y déclarée débitrice d’une indemnité d’occupation au titre de cet appartement ne peut, comme les précédentes, qu’être rejetée ;

Considérant, sur la demande de changement du notaire, que trois notaires successifs ont déjà eu à connaître de la liquidation du régime matrimonial des parties ; qu’à tour de rôle chacune des parties s’est opposée aux états dressés ; que M. X soutient que les calculs du projet d’état liquidatif du 7 mars 2002 sont erronés ;

Considérant que le projet dressé tient compte des questions tranchées par les décisions de justice intervenues ; que si l’acte de mentionne pas le décès des parents de Mme Y, l’appelant n’en tire aucune conséquence et ne fait pas état d’éventuelles récompenses pouvant en résulter ; que l’absence de la date de l’évaluation des éléments d’actifs n’est pas générateur nécessairement de calculs erronés ; qu’il ne peut être reproché au notaire de n’avoir inclus une indemnité d’occupation à la charge de Mme Y, dès lors qu’une telle indemnité n’est pas due ; que la prestation compensatoire n’est pas un élément des comptes de liquidation ; que le projet d’acte n’encourt pas les critiques alléguées par l’appelant ; qu’il n’est pas justifié de comptes bancaires omis ; qu’il appartiendra au notaire, d’une part, le cas échéant, de compléter l’acte au vu de dépenses justifiées exposées par l’une ou l’autre des parties pour le compte de l’indivision, d’autre part de poursuivre l’indemnité d’occupation due par M. X, l’ensemble du 7 mars 2005 jusqu’à la date du présent arrêt à laquelle est fixée la jouissance divise ;

Considérant que le bien immobilier de Fontenay sous Bois a définitivement été attribué à M. X ; que selon le projet d’acte liquidatif, dont elle poursuit l’homologation, les biens immobiliers de Paris sont attribués à Mme Y ; que la demande est sans objet ;

Considérant que les comptes n’étant pas définitivement arrêtés, la demande de provision formée par Mme Y sera rejetée, comme la demande de M. X pour la soulte résultant des attributions immobilières ;

Considérant sur la demande de dommages-intérêts formée par M. X, que la preuve d’une dissimulation par Mme Y, préjudiciable à son ex mari de sa véritable adresse, n’a pas été rapportée ; qu’aucune des parties ne s’est montrée particulièrement diligente pour aboutir à la clôture des opérations de liquidation ; que la demande de dommages-intérêts sera rejetée ;

Considérant qu’en raison de la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Réformant sur l’homologation et statuant à nouveau,

Homologue, sauf à compléter par les dépenses exposées par l’une ou l’autre des parties pour l’indivision et par la poursuite de l’indemnité d’occupation du 7 mars 2005 au jour de l’arrêt, le projet de partage dressé par Me A,

Confirme pour le surplus le jugement déféré,

Rejette toutes autres demandes,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.

Le Greffier Le Président

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Textes cités dans la décision

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Cour d'appel de Paris, 4 avril 2007, n° 06/05020