Cour d'appel de Paris, 10 mai 2007, n° 06/06016

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 10 mai 2007, n° 06/06016
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 06/06016
Décision précédente : Tribunal d'instance de Paris, 20 février 2006, N° 05000995

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

6e Chambre – Section B

ARRET DU 10 MAI 2007

(n° , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 06/06016

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2006 -Tribunal d’Instance de PARIS 16e – RG n° 05000995

APPELANTS

Monsieur F B C

XXX

représenté par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour

assisté de Me Thierry HAMON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1266

substituant Me Jean Claude FREAUD

Madame X Y de Z A épouse B C

XXX

représentée par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour

assistée de Me Thierry HAMON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1266

substituant Me Jean Claude FREAUD

INTIMEE

LA VILLE DE LA FERTE SOUS JOUARRE

XXX de ville – XXX

représentée par la SCP ROBLIN – CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour

assistée de Me X-Pascale RAUT-ESPINASSE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1049

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Mars 2007, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame X-Françoise ALBERT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Alain TARDI, Président

Madame X-Françoise ALBERT, Conseiller

Madame Françoise DUBREUIL, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme D E

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par Monsieur Alain TARDI, Président

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.

— signé par Monsieur Alain TARDI, président et par Mme D E, greffier présent lors du prononcé.

*****

LA COUR,

Vu le jugement rendu le 21 février 2006 par le Tribunal d’Instance de PARIS 16e,

Vu les conclusions déposées le 17 mai 2006 par M. et Mme B C, appelants,

Vu les conclusions déposées le 29 mars 2007 par la VILLE de LA FERTE SOUS JOUARRE, intimée,

Attendu qu’à bon droit et par de justes motifs, le premier juge a fixé à la somme de 19,75 € par mois le montant du loyer mensuel du bail renouvelé à compter du 1er octobre 2005 soit 4 281,80 € par mois ;

Qu’il n’est pas sérieux de la part des appelants de prétendre que les références produites par la bailleresse à l’appui de sa proposition ne seraient pas situées dans le voisinage de l’immeuble ;

Que les références visées, constatées XXX, place de l’Alma, XXX, sont de niveau équivalent à l’immeuble litigieux, XXX, s’agissant d’appartements de six à huit pièces d’une surface comprise entre 200 à 238 m², dont trois pour lesquels il n’y a pas eu de changement de locataire depuis au moins trois ans, tous situés dans un ensemble formant dans l’un des plus beaux quartiers de PARIS une incontestable unité géographique caractérisée par un habitat très élégant et rassemblant les adresses les plus prestigieuses de la capitale, répondant totalement aux exigences de l’article 19 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Qu’au contraire, certaines des références Observatoire des Loyers mises en exergue par les appelants portent sur des appartements aux superficies largement inférieures ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

Condamne M. et Mme B C à payer à la VILLE de LA FERTE SOUS JOUARRE, en plus de la somme allouée à ce titre par le premier juge, une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne M. et Mme B C aux dépens d’appel,

Admet en tant que de besoin les avoués en cause au bénéfice de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Greffier, Le Président,

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Textes cités dans la décision

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Cour d'appel de Paris, 10 mai 2007, n° 06/06016