Cour d'appel de Paris, 31 janvier 2008, n° 07/04877

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 31 janv. 2008, n° 07/04877
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 07/04877
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 7 février 2007, N° 04/08650

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

2e Chambre – Section B

ARRÊT DU 31 JANVIER 2008

(n° , 10 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 07/04877

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 04/08650

APPELANTS

1°) Monsieur Z P K Q H

31 résidence de la Roseraie

XXX

2°) Monsieur J K L H

XXX

XXX

représentés par la SCP REGNIER – SEVESTRE-REGNIER – REGNIER-AUBERT LAMARCHE-BEQUET, avoués à la Cour

assistés de Me Guy BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A 101

INTIMÉS

1°) Madame Y K N H

XXX

XXX

2°) Monsieur I K O H

XXX

XXX

représentés par la SCP ROBLIN – CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour

assistés de Me Z-Michel BONZOM de la SCP CHARVET-GARDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : L 276

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue, rapport a été fait conformément à l’article 31 du décret du 28 décembre 2005 modifiant l’article 785 du nouveau Code de procédure civile, le 12 décembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. André DELANNE, Président

Mme Dominique DOS REIS, Conseiller

Mme Christine BARBEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier : lors des débats : Mme K-F. MEGNIEN.

ARRÊT :

— contradictoire,

— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile,

— signé par M. André DELANNE, Président, et par Mme K-F. MEGNIEN, Greffier auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

*************

E F est décédée le XXX en laissant pour lui succéder :

— G H, son époux X avec lequel elle s’était mariée, le 17 novembre 1948, sous le régime de la communauté de meubles et acquêts, bénéficiaire d’une donation au dernier vivant du 29 décembre 1971 et ayant opté pour le quart de la succession en toute propriété et pour les trois-quarts en usufruit,

— ses quatre enfants issus de son union avec le susnommé, M. Z H, Mme Y H, M. I H et M. J H.

G H est décédé le XXX en laissant à sa succession les quatre enfants susmentionnés,

. Mme Y H étant donataire, selon acte notarié du 28 mars 1997, par préciput et hors part, des 8/32emes de l’appartement situé XXX à Paris 17e et, selon acte notarié du 30 avril 1998, des 3/32emes par préciput et hors part et des 9/32emes en avancement d’hoirie dudit bien,

. M. I H étant donataire, selon acte notarié du 20 décembre 2000, de la nue-propriété de 275 parts sur 362 du XXX, et, suivant acte notarié des 1er et 19 mars 2001, de 85 autres parts du même GFR,

en l’état de trois testaments respectivement datés des 7 juillet 1997, 20 décembre 2000 et 1er mars 2002 (ce dernier précisant que les donations consenties à M. I H s’imputeraient en 2e rang après celles d’Y), aux termes desquels il léguait le reste de ses biens à ses fils Z et J H.

Par acte extra-judiciaire du 17 mai 2004, M. Z H et M. J H ont assigné Mme Y H et M. I H aux fins de voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre G H et E F et de leurs successions et de trancher les différends les opposant à leurs cohéritiers relativement au caractère propre ou commun du domaine de Blacailloux.

Par jugement du 8 février 2007, le tribunal de grande instance de Paris a :

— ordonné qu’il fût procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté de biens ayant existé entre E F et G H ainsi que de la succession de chacun d’eux, avec confusion des indivisions s’il y avait lieu,

— préalablement auxdites opérations et pour y parvenir, désigné en qualité d’expert M. A avec pour mission :

. d’estimer les biens immobiliers situés à Saint-Josse-sur-Mer, La Chapelle et Saint-Clément et de rechercher s’ils étaient commodément partageables en nature, dans la négative, de proposer les mises à prix les plus avantageuses en vue de leur licitation,

. de donner son avis sur la valeur libre de Blacailloux et sur l’indemnité d’occupation due par M. I H depuis le XXX, s’il résultait de ses travaux que le bien apporté au GFR n’avait pas un caractère agricole,

. de vérifier que la propriété donnée à bail était cultivée et que M. I H y demeurait,

. le cas échéant, de donner son avis sur la valeur des parts du GFR en tenant compte, s’il y avait lieu, des dépenses engagées par le preneur au-delà de ses obligations contractuelles,

. de donner son avis sur la valeur du bien situé 2 place de Wagram à Paris 17e, sur celle de la partie de ce bien ayant fait l’objet d’une donation à Mme B et sur l’indemnité d’occupation due par cette dernière pour l’occupation de l’appartement,

— dit que la partie du domaine de Blacailloux acquise par adjudication en 1965 constituait un propre de G H,

— débouté Mme B de sa demande d’attribution préférentielle de l’appartement situé XXX à Paris 17e,

— désigné, en tant que de besoin, M. C, commissaire-priseur à Paris, à l’effet d’estimer les meubles et objets mobiliers dépendant de l’indivision,

— débouté les parties de toutes autres prétentions,

— dit n’y avoir lieu ni à exécution provisoire ni à l’application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

— ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage.

M. Z H et M. J H ont relevé appel de ce jugement dont ils poursuivent l’infirmation, priant la Cour, par dernières conclusions signifiées le 27 novembre 2007, de :

— dire nul l’acte reçu le 29 décembre 1999 par M. D, notaire à Caen (14),

— dire que la partie du domaine de Blacailloux acquise par jugement d’adjudication du tribunal de grande instance de Draguignan du 24 juin 1965 sans déclaration d’emploi ou d’origine de fonds constituait un bien dépendant de la communauté ayant existé entre E F et G H,

— dire nul l’acte reçu le 21 mai 1996 par M. D aux termes duquel G H a fait apport au GFR Blacailloux de la totalité dudit domaine,

— dire nuls, par voie de conséquence, les actes suivants :

. l’acte reçu le 20 décembre 2000 par M. D selon lequel G H a fait donation à M. I H de 275 parts numérotées 86 à XXX,

. l’acte reçu les 1er et 19 mars 2001 par M. D contenant donation identique de 85 parts numérotées 1 à 85 du XXX,

. l’acte reçu le 21 mai 1996 par M. D, par lequel G H a consenti à M. I H un bail rural sur le XXX,

— ordonner la publication du présent arrêt à la conservation des hypothèques de Draguignan,

— modifier en conséquence la mission donnée à l’expert, qui n’aura plus à vérifier si le bien apporté au XXX avait un caractère agricole, s’il est cultivé et si M. I H l’habite,

— en tout état de cause, dire que le domaine de Blacailloux devra être évalué comme libre,

— très subsidiairement, dire que les actes ci-avant énumérés constituent au profit de M. I H des avantages dont il doit rapport à succession,

— donner à l’expert mission d’évaluer les avantages ainsi reçus,

— dire qu’une récompense est due à la communauté H-F pour l’emprunt de 120.000 F souscrit par celle-ci en 1996 pour payer le prix d’adjudication de la 2e partie de Blacailloux et améliorer l’intégralité dudit domaine, et que cette récompense ne pourra être inférieure au profit subsistant calculé sur la valeur actuelle du domaine dont s’agit,

— donner mission au notaire liquidateur de calculer cette récompense,

— ordonner qu’à défaut d’accord amiable sur l’attribution ou la vente du domaine de Blacailloux et de l’appartement situé XXX à Paris 17e, il sera procédé à leur licitation à la barre du tribunal de grande instance de Paris,

— condamner M. I H, d’une part, Mme Y H, d’autre part, au paiement à chacun d’entre eux des sommes de 100.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 15.000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

— débouter Mme Y H et M. I H de leurs demandes et les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Ils concluent, pour le surplus, à la confirmation du jugement déféré.

Mme Y H et M. I H demandent à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 5 décembre 2007, de confirmer le jugement déféré et, subsidiairement, si la Cour venait à considérer que les conditions de remploi a posteriori n’étaient pas réunies, de dire que la partie subsidiaire de Blacailloux acquise en 1965 a le caractère de bien propre de G H, soit en qualité d’accessoire d’un bien propre soit en sa qualité d’annexe de propre, et qu’il n’y a pas lieu à récompense au profit de la communauté car le prix d’adjudication a été réglé au moyen du prix de vente d’un bien propre de G H.

Ils sollicitent derechef la désignation d’un commissaire-priseur à l’effet de procéder au lotissement des meubles et objets mobiliers dépendant de la succession en vue de leur tirage au sort et concluent encore :

— à l’attribution préférentielle à Mme Y H, par application des articles 826 et 832 du code civil, de l’appartement sis XXX à Paris 17e à Mme Y H,

— à la reconnaissance du caractère agricole du domaine de Blacailloux,

— à l’attribution des biens de Saint-Josse-sur-mer, La Chapelle et de Saint-Clément à M. I H, à charge de soulte,

— à l’attribution à la communauté G H-E F d’une récompense de 692.965 F (105.641,83 €) au titre des travaux et frais d’entretien de l’immeuble de Saint-Josse, cette récompense ne pouvant être inférieure au profit subsistant,

— au rejet de toutes prétentions plus amples ou contraires des appelants et à leur condamnation solidaire au paiement à M. I H de la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

— à la condamnation de chacun des appelants au paiement à chacun d’entre eux de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Enfin ils prient la Cour de préciser la mission donnée à l’expert en ce sens que ce dernier devra évaluer les parts du XXX en prenant en considération le fait que, depuis 1995, M. I H a maintenu les lieux en bon état et a assuré l’ensemble des charges financières et techniques de la propriété, en sorte qu’une réfaction devra être appliquée sur la valeur desdites parts eu égard aux dépenses engagées et au maintien des lieux en bon état d’entretien et de réparation au-delà des obligations découlant du bail rural à long terme à lui consenti.

* *

CELA ETANT EXPOSE,

LA COUR,

Sur le caractère propre à G H ou commun du domaine de Blacailloux

Considérant qu’aux termes de l’article 1434 du code civil, l’emploi ou le remploi est censé fait à l’égard d’un époux toutes les fois que, lors d’une acquisition, il a déclaré qu’elle était faite de deniers propres ou provenus de l’aliénation d’un propre, et pour lui tenir lieu d’emploi ou de remploi ; qu’à défaut de cette déclaration dans l’acte, l’emploi ou le remploi n’a lieu que par l’accord des époux et ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques ; qu’il ne suffit pas d’acquérir un immeuble avec des deniers propres pour lui conférer la qualité de bien propre et que le remploi ne peut avoir lieu, aussi bien à l’égard des tiers que dans les rapports entre époux, que si la double déclaration d’origine et d’intention a été faite dans l’acte d’acquisition ; qu’à défaut de cette double déclaration dans l’acte, le remploi n’a lieu que par l’accord des deux époux et ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques ;

Considérant, toutefois, que le remploi peut résulter d’un acte postérieur ;

Considérant, au cas d’espèce, que G H, qui avait reçu par donation-partage de ses parents, en 1945, une partie du domaine de Blacailloux (90 hectares de bois et terres agricoles en Provence varoise, avec une bastide du 17e siècle), complétée par des acquisitions réalisées en septembre 1949 (parcelle n° 596) et février 1959 (parcelle n° 708), a acquis le dernier tiers de ce domaine (46 hectares), moyennant le prix de 43.444,50 F, suivant jugement d’adjudication du 24 juin 1965 ;

Considérant que c’est par des motifs exacts que la Cour adopte que le jugement entrepris a dit que la seconde partie du domaine acquise par adjudication était un propre de G H, après avoir relevé que M. Z H et M. J H avaient reconnu ce caractère propre lors de l’établissement de l’attestation notariée dressée le 21 mai 1996 par M. D au vu des procurations délivrées à cet effet par ceux-ci, qui avaient eu précisément connaissance de la teneur de l’acte contenant remploi a posteriori ;

Qu’à ces justes motifs il suffit d’ajouter que les appelants ne démontrent ni que leur consentement aurait été surpris par erreur ou extorqué par violence ou par dol lors de cet établissement ni que l’emprunt de 120.000 F souscrit par leurs parents en 1966, soit postérieurement à l’adjudication, aurait servi à financer le prix d’acquisition de la dernière partie du domaine de Blacailloux, alors que G H avait réglé le 22 juillet 1965, soit antérieurement à la souscription du prêt dont s’agit, une somme de 25.000 F à valoir sur le prix d’adjudication grâce à la vente, en 1964, d’un bien à lui propre, situé à Marseille, cédé au prix de 60.000 F ;

Qu’en tout état de cause, la clause dite d''Annexes de propre’ insérée au contrat de mariage de G H et de E F, stipulant que, 'par dérogation aux articles 1402 et 1498 du code civil, tous immeubles acquis pendant le mariage qui formeraient annexes de propres à l’un où l’autre des futurs époux, pourraient être conservés ou retirés par cet époux pour son compte personnel à la seule charge de faire récompense à la communauté du prix moyennant lequel lesdits immeubles avaient été acquis, des frais des acquisitions et des travaux et augmentations qui y auraient été faits, comme s’il s’agissait d’impenses à l’immeuble propre lui-même', permettait à G H de conférer aux acquisitions de parcelles réalisées pendant le mariage le caractère de propre, dès lors que le domaine de Blacailloux, bien que morcelé dans le passé par l’effet de partages successifs, constituait originellement une entité unique ;

Sur les récompense dues à la communauté

Considérant qu’en vertu de l’article 1469 du code civil, la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant, qu’elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire ni moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur ;

Considérant que les intimés reconnaissant que l’emprunt de 120.000 F souscrit par la communauté en 1966 a servi à remettre en état le domaine de Blacailloux, une récompense sera due à la communauté par la succession de G H, récompense que l’expert désigné par le tribunal aura mission de chiffrer ;

Considérant que l’expert aura de même mission de rechercher si une récompense est due à la communauté G H-E F au titre des travaux et frais d’entretien de l’immeuble de Saint-Josse, bien propre de E F ;

Sur l’apport de Blacailloux au XXX

Considérant que c’est encore par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont relevé que, le domaine de Blacailloux étant un bien propre de G H, l’apport de ce domaine à un GFR n’était pas entaché de nullité et qu’ils ont sursis à statuer sur la régularité dudit GFR et sur celle du bail rural consenti à M. I H dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;

Sur les demandes d’attribution

Considérant qu’en application de l’article 832 du code civil, tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle de la propriété du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès ;

Considérant que Mme Y H sollicite l’attribution préférentielle de l’appartement du XXX à Paris 17e dont elle possède déjà, les 20/32emes indivis qui lui ont été donnés par son père ;

Mais considérant qu’elle ne satisfait pas aux prescriptions du texte précité, dès lors qu’elle ne demeurait pas dans ce bien lors du décès de ses parents, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande ;

Considérant que M. I H sollicite l’attribution des biens immeubles dépendant des successions confondues de ses parents mais que les appelants s’y opposent ;

Que de telles attributions ne pouvant se faire que d’accord entre les parties, il convient de rejeter les prétentions de M. I H, lesdits biens devant, soit faire l’objet d’attributions amiables, soit d’un partage en nature après tirage au sort, soit être licités, selon les constatations du rapport d’expertise ;

Sur la demande de licitation

Considérant que les appelants demandent la licitation à la barre du tribunal de grande instance de Paris des immeubles de Blacailloux et de la Place Wagram ;

Mais considérant que cette demande est prématurée, dès lors qu’il convient d’attendre les conclusions expertales pour décider, d’une part, de l’éventuelle nullité de la constitution du XXX et, d’autre part, de l’impossibilité d’un partage en nature des immeubles dépendant des successions confondues de G H et de E F au regard des droits des coïndivisaires ;

Sur l’évaluation du domaine de Blacailloux

Considérant qu’ensuite des donations consenties par G H à M. I H, celui-ci se trouve détenteur de 361 parts sur 362 du XXX ;

Considérant que la constitution d’un GFR d’exploitation agricole ne saurait avoir pour effet, entre les successibles, d’opérer une décote artificielle sur la valeur d’un domaine rural qui se trouve actuellement entre les mains, dans sa quasi-totalité, d’un seul d’entre eux qui détient 361 parts sur 362 dudit GFR ;

Qu’il s’ensuit que, pour le calcul de la quotité disponible, M. I H devra rapporter à la succession de son père le domaine de Blacailloux pour sa valeur libre de bail rural au jour le plus proche du partage, d’après son état à l’époque de la donation, dès lors que, lorsqu’une exploitation agricole a été donnée à bail à un successible, elle doit être estimée comme libre de bail, peu important que le domaine dont s’agit soit exploité sous forme sociale ;

Que l’expert aura pour mission d’estimer ces différentes valeurs, le jugement étant réformé en ce qu’il a donné mission à l’expert d’évaluer la valeur des parts du XXX ;

Considérant qu’il convient de rejeter, pour les raisons ci-dessus, la prétention de M. I H tendant à voir préciser la mission donnée à l’expert en ce sens que ce dernier devrait évaluer les parts du XXX en prenant en considération le fait que, depuis 1995, il a maintenu les lieux en bon état et a assuré l’ensemble des charges financières et techniques de la propriété, en sorte qu’une réfaction devrait être appliquée sur la valeur desdites parts eu égard aux dépenses engagées et au maintien des lieux en bon état d’entretien et de réparation au-delà des obligations découlant du bail rural à long terme à lui consenti ; qu’en effet, l’évaluation du domaine dont s’agit (et non des parts du GFR) dans son état au jour de la donation suffira à prendre en compte les peines, soins et travaux de M. I H depuis son entrée en possession jusqu’au jour du partage, en sorte que le jugement déféré sera également réformé en ce qu’il a donné mission à l’expert de chiffrer les dépenses engagées par le preneur au-delà de ses obligations contractuelles ;

Sur la désignation d’un commissaire-priseur

Considérant que Mme C ayant été désignée par le tribunal pour priser les meubles dépendant de la succession, il ne tient qu’aux intimés de la saisir à cet effet ;

Sur les demande de dommages-intérêts

Considérant que les appelants demandent la condamnation des intimés au paiement de la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Que M. I H sollicite de son côté la condamnation des appelants au paiement de la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts au motif que l’action engagée par ceux-ci l’a empêché de mener à bien ses projets viticoles ;

Mais considérant qu’aucune des parties n’établissant que son ou ses adversaires auraient fait dégénérer en abus leur droit d’ester en justice en exerçant une action successorale destinée à clarifier les droits de chacun des successibles, tant les premiers que le second seront déboutés de leurs demande de dommages-intérêts ;

Considérant que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile en la cause ;

Et considérant que l’emploi des dépens en frais généraux de partage, qu’il convient d’ordonner, est incompatible avec leur distraction au profit des avoués ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement dont appel, sauf en ce qu’il a donné à l’expert mission de chiffrer :

. la valeur des parts du GFR Blacailloux,

. les dépenses engagées par le preneur au-delà de ses obligations contractuelles,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Dit que, pour le calcul de la quotité disponible, le domaine de Blacailloux devra être estimé pour sa valeur libre de bail rural au jour le plus proche du partage, d’après son état à l’époque de la donation, et que l’expert aura pour mission d’estimer ces différentes valeurs,

Dit n’y avoir lieu d’évaluer les parts du XXX,

Ajoutant au jugement,

Dit que l’expert aura mission de chiffrer les récompenses dues par les successions de G H et de E F à la communauté du fait :

. de la souscription en 1966 d’un emprunt de 120.000 F ayant servi à améliorer et rénover le domaine de Blacailloux,

. des travaux et frais d’entretien de l’immeuble de Saint-Josse,

et ce, en conformité avec les dispositions de l’article 1469 du code civil,

Rejette toute autre demande,

Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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