Cour d'appel de Paris, 6 mars 2008, n° 06/22422

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 6 mars 2008, n° 06/22422
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 06/22422
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 27 novembre 2006, N° 06/11311

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

18e Chambre C

ARRET DU 06 Mars 2008

(n°2, 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 06/22422

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Novembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 06/11311

APPELANT

COMITÉ DE GROUPE CAISSE D’EPARGNE representé par son Secrétaire en exercice

XXX

XXX

représenté par la SCP FANET – SERRA, avoués à la Cour

assisté de Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, P 99

INTIMÉE

CAISSE NATIONALE DES CAISSES D’EPARGNE ET DE X prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

représentée par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN, avoués à la Cour,

assistée de Me Laurent JAMMET, avocat au barreau de PARIS, K0188

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 24 Janvier 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

Madame Catherine MÉTADIEU, Conseillère

Madame Catherine BÉZIO, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Mademoiselle Y Z, lors des débats

MINISTÈRE PUBLIC :

L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur A B, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

— signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle Y Z, Greffière présente lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur l’appel formé par le Comité de Groupe CAISSE d’EPARGNE à l’encontre d’un jugement rendu le 28 novembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS qui l’a débouté de sa demande et l’a condamné à payer à la CAISSE NATIONALE DES CAISSES d’EPARGNE et de X(cncep) la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions en date du 26 avril 2007 du Comité de Groupe CAISSE d’EPARGNE, appelant, qui demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire et juger que l’article 7 du protocole d’accord du 20 juin 1990 sur la constitution d’un Comité de Groupe doit être interprété comme emportant obligation pour la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne (cncep) de communiquer chaque année un bilan social consolidé concernant toutes les sociétés appartenant au Groupe Caisse d’Epargne ;

Faire injonction à la CNCEP de communiquer au Comité de Groupe un bilan social consolidé concernant toutes les sociétés appartenant au Groupe pour l’année 2005 et 2006 sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et ce pendant trente jours, lequel délai passé la Cour se réservera la connaissance de la liquidation de l’astreinte ;

Condamner la CNCEP à payer au Comité de Groupe une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Condamner la CNCEP à tous les frais et aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 699 du Nouveau code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions en date du 16 juillet 2007 de la CAISSE NATIONALE DES CAISSES d’EPARGNE et de X (CNCEP), intimée, qui demande à la Cour de juger que l’article 7 de l’accord du 20 juin 1990 ne permet pas au comité de groupe de solliciter la remise d’un bilan social consolidé de tout le groupe, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris, de débouter le comité de groupe de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés par la SCP DUBOSCQ PELLERIN, avoué, conformément à l’article 699 du Nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions du Ministère Public ;

SUR CE, LA COUR,

Le comité de groupe Caisses d’Epargne a été créé par un accord collectif du 20 juin 1990, en application des dispositions légales en vigueur qui imposaient aux réseaux bancaires comportant un organe central de constituer un tel comité.

L’article 7 de cet accord prévoyait, notamment, la présentation au comité de groupe du bilan social du réseau des Caisses d’Epargne.

A compter des années 2000, le périmètre du groupe Caisses d’Epargne a été élargi par la reprise de plusieurs établissements bancaires et le comité de groupe a alors sollicité que la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne lui remette un bilan social consolidé de l’ensemble des entreprises du groupe ; la Caisse Nationale s’y est opposée, continuant à remettre au comité un bilan social concernant le seul personnel du réseau des Caisses d’Epargne.

C’est dans ces conditions que le comité de groupe Caisses d’Epargne a saisi le Tribunal de grande instance de Paris le 25 juillet 2006, aux fins de voir juger que l’article 7 de l’accord du 20 juin 1990 devait être interprété comme emportant obligation pour la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne de lui communiquer chaque année un bilan social consolidé concernant toutes les sociétés appartenant au groupe et de faire injonction à la défenderesse de lui communiquer un tel bilan pour l’année 2005 sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard et qu’est intervenu le jugement déféré.

A l’appui de ses demandes, le comité soutient en premier lieu que si l’article L.439-2 du code du travail n’impose pas à l’employeur de lui communiquer un tel bilan social consolidé, en revanche, l’interprétation des dispositions de l’accord de 1990, à la lumière de la loi du 1er juillet 1983 portant réforme des Caisses d’Epargne et de X, conduit à considérer que la notion de réseau au sens social et la notion de Groupe étaient identiques dans la commune intention des parties, étant observé que dès 1991 le comité de groupe s’est vu communiquer des bilans sociaux portant sur les centres techniques informatiques, organismes qui n’appartiennent pas au réseau des Caisses d’Epargne stricto sensu.

L’appelant fait également valoir l’intérêt incontestable que présente pour lui la remise d’un bilan social de l’ensemble des entreprises du Groupe, peu important l’application de conventions collectives et de systèmes de classification professionnelle différents au sein du Groupe et allègue enfin qu’il n’existe aucun obstacle technique à la réalisation d’un bilan social consolidé des entités du Groupe.

La Caisse Nationale des Caisses d’Epargne, dans ses dernières écritures, conclut quant à elle à la confirmation du jugement et rappelle tout d’abord qu’il n’existe pas d’obligation légale imposant à l’employeur de communiquer au comité de groupe un bilan social consolidé.

Elle soutient ensuite que les dispositions de l’article 7 de l’accord de 1990 sont claires et non équivoques et que les parties ont souhaité établir une distinction entre Groupe et réseau, le comité recevant une information générale concernant l’ensemble des entités du Groupe et une information spéciale supplémentaire concernant uniquement le réseau des Caisses d’Epargne.

Elle ajoute qu’il est manifeste qu’à l’intérieur du Groupe, dont le périmètre a été défini par l’accord de 1990, il existe une composante particulière, le réseau, dont le périmètre a été successivement déterminé par les lois du 1er juillet 1983 et du 14 décembre 2000 et précise enfin que sa bonne foi ne peut être remise en cause, son refus de remettre au comité de groupe un bilan social consolidé s’expliquant par des raisons objectives et ledit comité ayant déjà été destinataire d’informations précises et suffisantes relatives à la situation sociale du Groupe.

*

Considérant qu’aux termes de l’article 1 de l’accord de 1990 a été constitué un groupe composé du CENCEP, des Caisses d’Epargne et des organismes communs et des filiales dont la liste devait figurer en annexe mais qui n’a jamais été établie ; que l’article 2 de ce même accord dispose : 'Il est créé au sein du groupe du réseau des Caisses d’Epargne, un comité de groupe…' ; que l’article 7 définit les attributions de ce comité et prévoit notamment que le comité reçoit : 'des informations sur l’activité, la situation financière et l’évolution de l’emploi dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent. Il reçoit communication des comptes et du bilan consolidé et des rapports les concernant. En outre, le bilan social du réseau des Caisses d’Epargne lui est présenté’ ;

Considérant que les parties s’opposent sur l’interprétation de cette dernière disposition et que face à cette divergence, il convient de rechercher quelle était la commune intention des parties, lors de la signature du texte, en analysant le texte lui-même, les circonstances de fait ayant présidé à la signature de l’accord et les pratiques mises en place pour son application ;

Considérant qu’à la lecture des articles sus-visés, et notamment de l’article 2, il apparaît que le périmètre du comité de groupe est bien constitué des entreprises du groupe du réseau des Caisses d’Epargne et qu’en conséquence c’est dans ce cadre que doivent s’analyser les attributions du comité ;

que la Caisse Nationale soutient qu’au sein de l’article 7, doit être effectuée une distinction entre les communications devant être fournies au niveau de toutes les entreprises composant le groupe et celles relatives au seul réseau des Caisses d’Épargne, stricto sensu ;

que néanmoins, cette distinction apparaît artificielle, dès lors que l’on se réfère à l’article 2 sus-visé qui fait mention du groupe du réseau des Caisses d’Épargne, ce qui démontre que, pour les parties, il n’existe aucune différence entre le groupe et le réseau ;

que cette distinction ne paraît pas plus fondée dès lors qu’à la date de signature de l’accord en cause, le statut des salariés relevant du réseau des Caisses d’Epargne tel que défini par le titre III de la loi du 1er juillet 1983 s’appliquait à la fois aux salariés des caisses d’épargne et à ceux des filiales et organismes communs, ce qui démontre également que la notion de réseau est plus large que celle revendiquée par l’intimée et que les parties n’avaient pas entendu limiter au réseau, au sens strict, la communication d’un bilan social ;

qu’enfin, il y a lieu de retenir qu’à compter de la signature de cet accord, l’intimée a produit au comité de groupe un bilan social concernant non seulement le réseau, lui-même, mais aussi les filiales et les organismes communs, le moyen invoqué par la défenderesse tendant à soutenir que s’il a été communiqué un bilan social pour l’ensemble de ces entreprises, c’est en raison du fait que celles-ci appliquaient les mêmes accords collectifs que ceux applicables dans le réseau, étant inopérant en l’espèce, dès lors qu’il demeure que ces entreprises ne font pas partie du réseau, lui-même ;

que la difficulté invoquée par la défenderesse tenant au fait que la liste des entreprises composant le groupe n’a jamais été annexée à l’accord de 1990 et qu’aucun avenant n’a été signé postérieurement, ne saurait faire obstacle à l’établissement d’un bilan social, dès lors que le périmètre du groupe actuel ne fait l’objet d’aucune contestation entre les parties et que les autres communications opérées par la CNCEP et prévues à l’article 7 en cause, l’ont été sur l’ensemble des sociétés du groupe ;

qu’enfin, force est de relever l’intérêt que représente cette communication pour le comité de groupe, celui-ci devant pouvoir appréhender la situation sociale globale de l’ensemble des sociétés constituant le groupe et non uniquement celle d’une de ses composantes ;

Considérant dans ces conditions, qu’il convient de juger que la CNCEP est mal fondée à soutenir que la communication d’un bilan social doit être limitée au strict réseau des caisses d’épargne et qu’il y a lieu de lui ordonner de communiquer un bilan englobant toutes les sociétés composant le groupe Caisse d’Epargne pour les années 2005 et 2006 ;

que néanmoins, ce bilan ne pouvant être consolidé, eu égard à la diversité des entreprises composant le groupe, il convient de dire qu’il devra être communiqué au comité, entreprise par entreprise ; que la fixation d’une astreinte ne s’impose pas en l’espèce ;

que le jugement entrepris sera, en conséquence infirmé ;

Considérant que les circonstances de l’espèce conduisent à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du comité de groupe à hauteur de la somme de 3.000 euros ;

que les dépens seront supportés par la CNCEP qui succombe en ses prétentions et recouvrés par la SCP FANET-SERRA, avoué, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

STATUANT à nouveau :

ORDONNE à la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne et de X de communiquer au comité de groupe CAISSE D’ÉPARGNE un bilan social pour les années 2005 et 2006 concernant l’ensemble des sociétés du groupe, entreprise par entreprise ;

DIT n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte ;

CONDAMNE la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne et de X à payer au comité de groupe CAISSE D’EPARGNE la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par la SCP FANET-SERRA, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Textes cités dans la décision

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  2. Code du travail
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Cour d'appel de Paris, 6 mars 2008, n° 06/22422