Cour d'appel de Paris, 19 février 2009, n° 08/22252

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 19 févr. 2009, n° 08/22252
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 08/22252
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 19 mai 2008, N° 05/12117

Texte intégral

République française

Au nom du Peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

1re Chambre – Section P

ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2009

Numéro d’inscription au répertoire général : 08/22252

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mai 2008

Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG N° 05/12117

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Jean-François PERIE, Président, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Maud FACQUER, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

SOCIETE DES AUTEURS DES ARTS VISUELS ET DE L’IMAGE FIXE 'SAIF'

XXX

XXX

Représentée par la SCP BASKAL – CHALUT-NATAL, avoués à la Cour

Assistée de Me GAULLIER, avocat au barreau de PARIS

DEMANDERESSE

à :

Société X INC

XXX

CA XXX

S.A.R.L. X FRANCE

XXX

XXX

Représentées par la SCP FANET – SERRA, avoués à la Cour

Assistées de Me BEY, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSES

Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l’audience publique du 5 février 2009 :

Vu le jugement du 20 mai 2008 du tribunal de grande instance de Paris, assorti de l’exécution provisoire, qui pour l’essentiel met hors de cause X France, déboute la SAIF de ses demandes et la condamne à payer à X France et X Inc 30.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l’appel interjeté par la SAIF, son assignation en référé et ses conclusions du 4 février 2009 aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire ou subsidiairement de limitation de la somme à payer à 5.000€ dont la moitié consignée ;

Vu les conclusions de X France et X Inc du 5 février 2009 tendant au rejet des demandes et à la condamnation de la SAIF à leur payer 5.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

SUR QUOI,

Attendu que SAIF fait valoir qu’elle est dans l’impossibilité de payer la somme de 30.000€; qu’en effet elle est une société de gestion collective dont les moyens financiers sont constitués par les seules retenues statutaires en l’espèce insuffisantes pour couvrir une telle condamnation ;

Mais attendu qu’outre que la SAIF ne démontre pas qu’elle soit dans l’impossibilité de faire face au paiement puisque comme le relève X l’article 17 de ses statuts prévoit que les taux provisionnels des retenues sont fixés et modifiés au cours de chaque exercice social par le conseil d’administration aussi souvent que nécessaire pour assurer la couverture des charges de la société, il lui appartient, s’agissant des difficultés qu’elle invoque à se libérer de sa dette et de son souhait de voir limiter le montant à payer, de saisir le juge de l’exécution ;

Attendu que la SAIF excipe encore vainement d’un risque de non restitution par X des sommes payées ; qu’elle ne justifie en effet nullement du bien fondé de ses craintes ;

Attendu que la SAIF est en conséquence déboutée de ses demandes ;

Attendu que l’équité ne commande pas de faire droit à la demande des sociétés X au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

REJETONS les demandes ;

DISONS que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance principale.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière

Le Président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, 19 février 2009, n° 08/22252