Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 11, 17 décembre 2009, n° 08/01717

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 11, 17 déc. 2009, n° 08/01717
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 08/01717
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Meaux, 12 décembre 2007
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 1 janvier 2023
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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 11

ARRET DU 17 décembre 2009

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 08/01717

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 décembre 2007 par le conseil de prud’hommes de Meaux – section encadrement – RG n° 05/00987

APPELANT

Monsieur [I] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX

INTIMEES

SARL BRUYAS-VRDS

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Fabrice GUICHON, avocat au barreau de MEAUX

SARL FRESNES TRANSPORTS

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Fabrice GUICHON, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 05 novembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Evelyne GIL, Conseiller

Madame Isabelle BROGLY, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Francine ROBIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l’appel régulièrement interjeté par Monsieur [I] [N] à l’encontre du jugement prononcé le 13 décembre 2007 par le Conseil de Prud’hommes de Meaux, section Encadrement, statuant en formation de jugement, sur le litige l’opposant à la SARL BRUYAS-VRD et à la SARL FRESNES TRANSPORTS.

Vu le jugement déféré aux termes duquel le Conseil de Prud’hommes :

— a débouté Monsieur [I] [N] de ses demandes.

— a débouté la SARL BRUYAS-VRD de sa demande reconventionnelle.

— a condamné Monsieur [I] [N] aux dépens.

Vu les conclusions visées par le Greffier et développées oralement à l’audience, aux termes desquelles :

Monsieur [I] [N], appelant, poursuit l’infirmation du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes et demande en conséquence à la Cour :

— de dire et juger que la rupture de son contrat de travail est imputable à la SARL BRUYAS VRD et à la SARL FRESNES TRANSPORTS.

— de confirmer le jugement rendu le 13 décembre 2007 par le Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a débouté les sociétés BRUYAS VRD et FRESNES TRANSPORTS de leur demande reconventionnelle.

— de condamner solidairement les SARL BRUYAS VRD et FRESNES TRANSPORTS à lui verser les sommes suivantes :

* 8 958,15 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

* 895,81 € au titre des congés payés y afférents,

* 6 270,70 € à titre d’indemnité de licenciement,

* 1 715,05 € à titre de rappel de congés payés d’avril à septembre 2005,

* 2 986,05 € à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,

* 53 748,90 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

* 17 916,30 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.

— d’ordonner la remise sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard, du certificat de travail, de l’attestation ASSEDIC.

— de condamner solidairement les SARL BRUYAS VRD et FRESNES TRANSPORTS à lui verser une indemnité de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

La SARL FRESNES TRANSPORTS demande sa mise hors de cause.

La SARL BRUYAS-VRD poursuit la confirmation partielle du jugement déféré et demande en conséquence à la Cour :

— de confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Meaux du 13 décembre 2007 en ce qu’il a débouté [I] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société BRUYAS VRD de sa demande reconventionnelle.

statuant à nouveau :

— de condamner Monsieur [I] [N] à verser à la SARL BRUYAS-VRD la somme de 5 674,12 € au titre du remboursement des salaires indus des mois de juillet, août et septembre 2005.

y ajoutant :

— de condamner Monsieur [I] [N] à lui verser la somme de 8 958,15 € à titre de dommages-intérêts correspondant au montant de l’indemnité de préavis qu’il aurait dû effectuer.

— de le condamner à lui verser la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

CELA ETANT EXPOSE.

[I] [N] a été engagé par la SARL FRESNES TRANSPORT dont le gérant est son frère [P] [N], en qualité de responsable transports, sans contrat écrit, pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 1998.

[I] [N] bénéficiait d’un véhicule mis à sa disposition par la société pour l’exécution de son contrat de travail.

La moyenne de ses trois derniers mois de salaire était de 2 986,05 €, la convention collective applicable étant celle des travaux publics.

Au 1er janvier 2001, Monsieur [I] [N] a été repris par la SARL BRUYAS VRD également gérée par son frère [P] [N], en qualité de conducteur de travaux, catégorie ouvrier, puis cadre à compter de juillet 2002, avec une rémunération identique et le maintien de son véhicule de fonction.

Selon ses propres dires, Monsieur [P] [N], Gérant de la SARL BRUYAS VRD, aurait eu le 10 juin 2005 une discussion avec son frère [I] [N] à la suite de la panne dont le véhicule mis à la disposition de ce dernier aurait fait l’objet. Il lui aurait indiqué qu’il n’était pas en mesure de lui remettre un véhicule de substitution durant les réparations.

Le 11 juin 2005, Monsieur [I] [N] a été en arrêt maladie pour un syndrome dépressif réactionnel à un conflit professionnel. L’arrêt initial qui courait à compter du 25 juin 2005 a été prolongé jusqu’au 28 juillet 2005.

Le 18 juillet 2005, la CPAM de Seine et Marne a estimé que l’arrêt de travail de Monsieur [I] [N] n’était plus médicalement justifié à compter du 28 juillet 2005.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 25 juillet 2005, Monsieur [I] [N] a adressé à son employeur, un courrier en ces termes :

'Ma reprise de travail était prévue le 26 juillet 2005, je me tiens à vote disposition pour réintégrer mon poste de Conducteur de Travaux au sein de votre entreprise BRUYAS VRD, poste dont vous m’avez privé depuis août 2004 et rétrogradé'.

Monsieur [P] [N] indique avoir appelé son frère, absent pour maladie, pour lui demander des explications sur ce courrier.

Monsieur [I] [N] lui aurait alors indiqué qu’il n’entendait plus reprendre ses fonctions.

Après son arrêt maladie pris en charge jusqu’au 28 juillet 2005, Monsieur [I] [N] a obtenu trois semaines de congés au cours du mois d’août 2005.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 28 septembre 2005, Monsieur [I] [N] a indiqué à son frère / employeur qu’il prenait acte de la rupture de son contrat de travail, aux torts exclusifs de l’employeur, dans les termes suivants :

' Je vous indique, par la présente, que je prends acte de la rupture de mon contrat de travail et que j’estime que cette rupture vous est complètement imputable.

En effet, vous n’avez pas respecté vos obligations contractuelles :

Rétrogradation.

Suppression de la voiture de fonction…..

En dépit de mes nombreuses demandes, vous refusez de me réintégrer à mon poste de Conducteur de Travaux.

Dans ces conditions, je n’ai pas d’autre alternative que de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail'.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 4 octobre 2008, la société BRUYAS VRD a pris acte de la rupture de Monsieur [I] [N] dans les termes suivants :

'J’accuse réception de votre courrier recommandé avec accusé de réception du 28 septembre 2005, aux termes duquel vous m’informez prendre acte de la rupture de mon contrat de travail.

Il n’est pas l’heure pour moi de commenter vos allégations, sachant que vous avez saisi le Conseil de Prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de votre contrat de travail.

Je vous joins à la présente, conformément aux dispositions du Code du Travail, l’ensemble des documents de rupture.

Il s’agit précisément de votre attestation ASSEDIC, d’un certificat de travail et d’un solde de tout compte, accompagnés d’un chèque d’un montant de 2 096,01 € correspondant à vos droits'.

SUR CE

Sur la mise hors de cause de la SARL FRESNES TRANSPORTS.

De l’examen des bulletins de paie, il ressort que Monsieur [I] [N] était le salarié de la société FRESNES TRANSPORTS avant d’être transféré sur les effectifs de la société BRUYAS VRD à compter du 1er janvier 2001.

Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la SARL FRESNES TRANSPORTS.

Sur le licenciement.

Au soutien de son appel tendant à voir requalifier sa prise d’acte de rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [I] [N] fait valoir :

— qu’après avoir dirigé une entreprise de transports qui a déposé son bilan, il a été engagé par la SARL FRESNES TRANSPORTS dont le Gérant était son frère [P] [N], en qualité de responsable transports, catégorie ouvrier,

— qu’il a exercé ces fonctions de 1998 à 2001 au sein de cette société puis au sein de la SARL BRUYAS VRD, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 286,73 €,

— que de janvier à juin 2002, il a été promu conducteur de travaux, catégorie ouvrier,

— qu’à compter de juillet 2002, il est passé en catégorie cadre, sa rémunération demeurant inchangée,

— qu’à son retour de vacances en août 2004,soit après deux années d’exercice de conducteur de travaux, il a subi une rétrogradation au poste de chauffeur poids lourds, sans toutefois que cette modification n’apparaisse sur ses bulletins de salaire,

— qu’ainsi, il a été rétrogradé sans le moindre délai de prévenance, au motif d’une prétendue incompétence dont son employeur ne s’était jamais plaint auparavant.

Monsieur [I] [N] se réfère à une jurisprudence de la Cour d’Appel en vertu de laquelle 'il y a rétrogradation lorsque le salarié subit une qualification moindre ou se voir confier des fonctions minorées, accompagnées ou non d’une diminution de sa rémunération'.

Il produit deux attestations : la première aux termes desquelles un salarié certifie 'que du jour au lendemain, sans motif apparent, Monsieur [I] [N] conduisait un camion et ne faisait plus fonction de conducteur de travaux', une deuxième dans laquelle un collègue témoigne 'que Monsieur [I] [N] a conduit une semi benne d’août 2004 au 10 juin 2005".

Monsieur [I] [N] ajoute que des attestations produites par la société elle-même, il ressort qu’il n’occupait plus le poste de conducteur de travaux mais celui de chauffeur.

Il reproche à son employeur de tenter de tromper la religion de la Cour en arguant qu’en réalité c’est bien lui qui aurait sollicité cette mesure pour le moins humiliante au prétexte qu’il ne se serait pas senti à la hauteur des fonctions de conducteur de travaux.

Il fait valoir enfin que la suppression, à compter de juin 2005, du véhicule mis à sa disposition dès le 1er septembre 1998, doit être considérée comme une modification de son contrat de travail.

Il y a lieu de rappeler le principe posé en matière de prise d’acte selon lequel : 'lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission'.

Il appartient donc au salarié de démonter que les faits invoqués sont établis, et qu’ils constituent des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l’employeur.

Aux termes de la lettre qu’il a adressée le 28 septembre 2005 adressée à la SARL FRESNES TRANSPORTS et qui fixe les limites du litige, Monsieur [I] [N] invoque deux griefs :

— la rétrogradation au poste de chauffeur dont il se prétend victime.

— la suppression du véhicule de fonction.

1ère) sur la rétrogradation alléguée.

En l’espèce, Monsieur [I] [N] ne justifie pas suffisamment par deux attestations émanant de Monsieur [G] d’une part et de Monsieur [U] d’autre part, la rétrogradation dont il aurait fait l’objet de la part de son employeur.

En revanche, la seule chronologie des faits permet de conclure que Monsieur [I] [N] n’a jamais fait l’objet de rétrogradation, ainsi pourtant qu’il le soutient.

D’une part, il y a lieu de s’étonner qu’il ait accepté de conduire un camion à partir de septembre 2004 et qu’il ait attendu le 25 juillet 2005 pour dénoncer cette situation.

D’autre part, Monsieur [I] [N] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Meaux le 12 juillet 205, soit antérieurement à l’envoi du courrier du 25 juillet 2005 à son employeur.

En outre, la société FRESNES TRANSPORTS produit un certain nombre d’attestations de plusieurs salariés ([O] [B], [A] [H], [Y] [D], [V] [F], [Z] [R], [E] [X]) qui témoignent que Monsieur [I] [N] ne s’est jamais plaint de devoir conduire des camions.

Enfin, il n’est pas contesté que la SARL FRESNES TRANSPORTS a maintenu le statut et le salaire de Monsieur [I] [N].

Par suite ce premier grief ne saurait être retenu.

2ème) sur la suppression du véhicule mis à disposition de Monsieur [I] [N].

Il est constant que le véhicule mis à disposition de Monsieur [I] [N] est tombé en panne à compter du 10 juin 205, ainsi que le corrobore Monsieur [A] [H], mécanicien poids lourd, dans une attestation établie le 15 juin 2006.

Il est également acquis aux débats que Monsieur [I] [N] a été en arrêt de travail à compter du 11 juin 2005, soit dès le lendemain de la panne de ce véhicule et qu’il n’a jamais repris son poste au sein de la SARL FRESNES TRANSPORTS à compter de cette date, de sorte que ce grief n’est pas davantage fondé.

Il y a lieu de faire observer à cet égard que l’argument développé par Monsieur [I] [N] selon lequel le véhicule mis à sa disposition était bien un véhicule de fonction constituant un avantage en nature, est inopérant.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la prise d’acte de rupture de Monsieur [I] [N] doit s’analyser en une démission et en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes subséquentes.

Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral.

Dans la mesure où il a été jugé que la rétrogradation n’était pas établie, les faits de harcèlement moral dont Monsieur [I] [N] prétend avoir été victime, ne sont pas caractérisés en l’espèce.

Au surplus, il ne justifie pas davantage que la dépression soit directement liée aux conditions de travail qu’il dénonce.

Monsieur [I] [N] doit être débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral.

Sur la demande relative au rappel de congés payés d’avril à septembre 2005.

Monsieur [I] [N] se borne à solliciter la somme de 1 715,05 € au titre des congés payés pour la période d’avril à septembre 2005, correspondant à 22,5 jours, sans fournir la moindre pièce, ni le moindre décompte de nature à justifier sa demande en son principe et en son montant.

Dès lors, il doit être débouté de sa demande de ce chef.

Sur les demandes reconventionnelles de la SARL BRUYAS – VRD.

1ère) sur la demande de remboursement de salaires versés à Monsieur [N].

La SARL BRUYAS-VRD poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en remboursement de salaires qu’elle prétend avoir indûment versés à Monsieur [I] [N] durant la période comprise entre le 28 juillet le 30 septembre 2005, au titre de la subrogation, alors que les arrêts de travail de son salarié n’étaient plus indemnisés par la Caisse depuis le 28 juillet 2005.

Elle produit le courrier qu’elle a adressé le 23 janvier 2006 à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne et le courrier en réponse que celle-ci lui a fait parvenir le 2 février 2006 pour l’informer que sans avis contraire du service médical, elle ne pouvait l’indemniser.

Des pièces versées aux débats, il ressort que si en principe, l’arrêt de travail de Monsieur [N] courait jusqu’au 26 juillet 2005, une visite de reprise du travail auprès de la Médecine du Travail était prévue dès le lendemain, soit le 27 juillet 2005, et qu’à l’occasion de cette visite, le médecin du Travail a déclaré Monsieur [I] [N] 'inapte temporaire, à revoir à la reprise au poste de travail après l’arrêt'.

Monsieur [N] a fait l’objet d’un nouvel arrêt de travail à compter du 28 juillet 2005 qui a été prolongé jusqu’à la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail.

Cet avis médical du 27 juillet 2005 et le nouvel arrêt de travail en date du 28 juillet 2005 qui s’en est suivi sont en parfaite contradiction avec le contenu du courriel que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a adressé le 22 septembre 2005 à Monsieur [I] [N] aux termes duquel elle lui exprimait son regret de l’informer qu’après avis du médecin -conseil, elle ne pourra plus lui verser d’indemnités journalières à compter du 28 juillet 2005 car son arrêt n’est pas médicalement justifié à cette date.

La SARL BRUYAS-VRD ne saurait donc sérieusement prétendre que Monsieur [I] [N] se serait volontairement gardé de l’informer qu’il ne pouvait plus percevoir d’indemnités journalières à compter du 26 juillet 2005, dès lors que son arrêt de travail était médicalement justifié et établi à la demande du médecin du travail lui-même le 27 juillet.

Le Jugement déféré doit être confirmé sur ce point et la SARL BRUYAS-VRD déboutée de ce chef de demande.

2ème) sur l’indemnité de préavis.

La SARL BRUYAS-VRD fait valoir que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Monsieur [I] [N] s’analysant en une démission, il aurait dû effectuer son préavis, de sorte qu’elle sollicite pour la première fois en cause d’appel la condamnation de son ancien salarié à lui verser la somme de 8 958,15 € à titre de dommages-intérêts correspondant au montant de l’indemnité de préavis.

Si l’inexécution du prévis par le salarié est à l’évidence fautive, la SARL BRUYAS -VRD n’allègue ni ne justifie a fortiori d’aucun préjudice indemnisable.

Elle doit être déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Succombant en son recours, Monsieur [I] [N] sera condamné aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la SARL BRUYAS-VRD, la charge les frais de procédure par elle exposés dans le cadre de la présente procédure et non compris dans les dépens, elle doit donc être déboutée de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS.

LA COUR

Met hors de cause la SARL FRESNES TRANSPORTS.

Confirme le jugement rendu le 13 décembre 2007 en toutes ses dispositions.

Déboute la SARL-BRUYAS de toutes ses autres demandes.

Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne Monsieur [I] [N] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :

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