Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2009, n° 08/05080

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 17 déc. 2009, n° 08/05080
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 08/05080
Décision précédente : Tribunal d'instance de Montreuil, 7 février 2008

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 3

ARRET DU 17 DECEMBRE 2009

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 08/05080

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2008 – Tribunal d’Instance de MONTREUIL – RG n° 11-07-000648

APPELANTE

SA HLM RESIDENCE ACL PME agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal

'Paris la Défense'

XXX

XXX

représentée par la SCP FANET – SERRA, avoués à la Cour

assistée de Me Morgane LETANNEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D951

INTIMEE

Madame A Y née X

XXX

XXX

représentée par Me Bruno NUT, avoué à la Cour

assistée de Me Leilla KERCHOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1207

(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2008/018100 du 16/05/2008 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 20 Mai 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-France FARINA, Président

Madame Isabelle REGHI, Conseillère

Madame B TIMBERT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier,

lors des débats : Madame B C

lors du prononcé : Monsieur D E

ARRET :

— contradictoire.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Isabelle REGHI, conseillère la plus ancienne de la formation, en remplacement de Madame Marie-France FARINA, présidente, empêchée et par Monsieur D E, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par acte du 27 janvier 2003, la société d’HLM Résidence ACL PME a donné en location à Mme Y un appartement dans l’immeuble situé XXX à XXX).

Faisant état de loyers impayés, et de la délivrance d’un commandement resté infructueux, la société d’HLM Résidence ACL PME a fait assigner Mme Y devant le tribunal d’instance de Montreuil sous Bois, lequel, par jugement du 8 février 2008, a :

— constaté la résiliation du bail à compter du 17 mars 2006,

— condamné Mme Y à payer à la société d’HLM Résidence ACL PME la somme de 2531, 64 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation au 23 novembre 2007,

— autorisé Mme Y à s’acquitter de sa dette par vingt quatre versements mensuels de 50 €, payables en plus du loyer courant, le 5 de chaque mois, et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette,

— suspendu, pendant les délais, les effets de la clause résolutoire,

— dit que si Mme Y se libère de sa dette dans les conditions fixées, la clause résolutoire sera réputée n’avoir pas joué,

— dit qu’en cas de non paiement d’un seul versement à son échéance ou de non paiement à son échéance d’un seul loyer, provision sur charge incluse, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra tous ses effets,

— ordonné, en ce cas, l’expulsion de Mme Y,

— condamné, en ce cas, Mme Y à verser au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,

— condamné Mme Y à payer à la société d’HLM Résidence ACL PME la somme de 100 € au titre de la clause pénale,

— ordonné l’exécution provisoire,

— condamné Mme Y à payer à la société d’HLM Résidence ACL PME la somme de 150 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné Mme Y aux dépens.

La société d’HLM Résidence ACL PME a interjeté appel de cette décision.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, des moyens et arguments, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d’appel dont les dernières ont été signifiées

— pour la société d’HLM Résidence ACL PME le 29 mai 2008,

— pour Mme Y le 29 avril 2009.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 14 mai 2009.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

1 – Considérant que la société d’HLM Résidence ACL PME demande à la Cour d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a accordé des délais de paiement à Mme Y ; qu’elle fait valoir que les délais peuvent être accordés au débiteur qui dispose des capacités financières suffisantes, est de bonne foi et fait des offres sérieuses pour régler sa dette ; que Mme Y ne remplit pas ces conditions ;

Considérant que Mme Y verse aux débats les documents qui établissent qu’elle a un salaire mensuel net d’environ 1 300 € ; qu’elle perçoit des allocations familiales, soit 123,92 € mensuellement ; qu’en exécution d’un jugement de divorce du 10 janvier 2000, M. Y doit lui verser, pour sa contribution à l’entretien de ses deux enfants, une pension alimentaire mensuelle de 228, 67 €, outre l’indexation ; qu’elle établit ainsi avoir les capacités financières lui permettant de régler la dette retenue par le premier juge ;

Considérant que la bonne foi est présumée et que les difficultés financières rencontrées par la locataire ne suffisent pas à démontrer qu’elle serait de mauvaise foi ; que l’offre qu’elle a faite est sérieuse, compte tenu de ses facultés rappelées ci-dessus;

Considérant que le jugement déféré a été signifié le 21 février 2008 ; que le décompte établi par la société d’HLM Résidence ACL PME au 17 avril 2009 montre que Mme Y a respecté la décision et versé chaque mois le montant du loyer courant augmenté de la somme de 50 € ;

Considérant qu’il convient de confirmer la décision entreprise relativement aux délais alloués à Mme Y ;

2 – Considérant, sur la demande en paiement des loyers en retard, que la société d’HLM Résidence ACL PME demande la condamnation de Mme Y au paiement de la somme de 4562, 97 €, suivant décompte arrêté au 21 avril 2008 ;

Mais considérant que le premier juge a justement retenu qu’un solde constitué au cours de l’année 2006 n’était pas justifié et que les frais d’huissier devaient être intégrés dans les dépens de première instance ; que la Cour retiendra qu’au 23 novembre 2007, Mme Y avait une dette de 2531, 64 € ;

Considérant, par ailleurs, que la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut constituer un retard de loyer ; que, compte tenu des sommes dues par Mme Y pour les mois de décembre 2007, janvier, février, mars et avril 2008 et des sommes réglées pendant la même période, sa dette de loyer au 21 avril 2008 s’élevait à la somme de 2056, 61 € ; qu’actualisant la dette la Cour condamnera Mme Y au paiement de cette somme ;

4 – Considérant que la société d’HLM Résidence ACL PME demande que, comme cela était prévu au bail, l’indemnité d’occupation soit fixée au double du montant du loyer ;

Considérant que l’article VIII du bail conventionné liant les parties dispose que 'si le locataire déchu de tout droit d’occupation ne libère pas les lieux… il devra verser par jour de retard, outre les charges, une indemnité conventionnelle d’occupation égale à deux fois le loyer quotidien ' ;

Considérant que, ainsi que l’indique l’appelante, cette clause, qui évalue de manière forfaitaire et à l’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution d’une obligation, constitue une clause pénale ; que le juge peut modérer cette peine si elle est manifestement disproportionnée, comparée au préjudice subi ;

Considérant que la société d’HLM Résidence ACL PME soutient que cette clause a vocation à s’appliquer en raison de la mauvaise foi de Mme Y ;

Considérant qu’il a été retenu que la mauvaise foi de Mme Y n’était pas démontrée ; que la clause est manifestement excessive ; qu’il convient de dire que, si la clause résolutoire reprend ses effets, Mme Y devra régler une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté de 10 € ;

5 – Considérant que, par motifs adoptés, la Cour confirme la réduction de la clause pénale à la somme de 100 € et la condamnation de Mme Y au paiement de cette somme ;

6 – Considérant que la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné Mme Y au paiement d’une somme de 150 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Considérant qu’il n’est pas inéquitable de laisser la société d’HLM Résidence ACL PME supporter les frais hors dépens qu’elle a engagés dans la procédure en cause d’appel ;

Considérant que l’appel étant en grande partie mal fondé, la société d’HLM Résidence ACL PME en supportera les dépens ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, à l’exception de celles relatives à l’arriéré de loyers et à l’indemnité d’occupation,

Statuant à nouveau sur ces points,

Condamne Mme Y à payer à la société d’HLM Résidence ACL PME la somme de 2 056, 61 € au titre des loyers et charges dus au 21 avril 2008,

Si la clause résolutoire reprend ses effets, condamne Mme Y à payer à la société d’HLM Résidence ACL PME une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté de 10 €,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Condamne la société d’HLM Résidence ACL PME aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à la législation relative à l’aide juridictionnelle.

Le Greffier, La Conseillère,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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