Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2009, n° 07/08148

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 16 déc. 2009, n° 07/08148
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 07/08148
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 27 mars 2007, N° 2003062546

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

5e Chambre – Section A

ARRET DU 16 DECEMBRE 2009

(n° 298 , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 07/08148

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2007

Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2003062546

XXX

APPELANTE

S.A. LOXAM

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

XXX

XXX

représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour

ayant pour conseil Me TELLIER Isabelle, avocat au barreau de PARIS – toque E 241, plaidant pour la SCP BENSOUSSAN Alain, avocat

INTIMEES

S.A. UNILOG IT SERVICES qui serait devenue LOGICA IT SERVICES FRANCE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

XXX

XXX

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER – FROMANTIN, avoués à la Cour

ayant pour conseil Me NETTER-ADLER Maroussia, avocat au barreau de PARIS – toque R 233, plaidant pour la SCP LANGER-NETLER-ADLER, avocat

S.A.S. ORACLE FRANCE

venant aux droits de la société PEOPLESOFT, elle même venant aux droits de la société JD EDWARDS FRANCE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

XXX

XXX

représentée par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL – Caroline HATET-SAUVAL,

avoués à la Cour

ayant pour conseil Me SAPIR Nicolas, avocat au barreau de PARIS – toque PARIS 241, plaidant pour la SCP WILINSKI SCOTTO et associés

SOCIETE de droit irlandais JD EDWARDS EUROPE LIMITED

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

XXX

XXX

représentée par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL – Caroline HATET-SAUVAL, avoués à la Cour

ayant pour conseil Me SAPIR Nicolas, avocat au barreau de PARIS – toque PARIS 241, plaidant pour la SCP WILINSKI SCOTTO et associés

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 15 décembre 2009 en audience publique, après qu’il en ait été fait rapport par Mr Z, président, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :

M. Z, président

M. ROCHE, conseiller

M. X conseiller

qui ont délibéré

Greffier lors des débats Mme Y

ARRET

— contradictoire

— prononcé publiquement par M. Z, président

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Z, président et Mme Y, greffier.

LA COUR,

Vu l’arrêt du 18 mars 2009 de cette Cour rendu entre la SA LOXAM, appelante, d’une part, la SA UNILOG IT SERVICES FRANCE devenue LOGICA, la SAS ORACLE FRANCE et la société de droit irlandais JD EDWARDS EUROPE LIMITED, intimées, d’autre part, n° RG

07-08148 ;

Vu l’arrêt rectificatif du 8 avril 2009 ;

Vu la saisine d’office de cette Cour aux fins de rectification d’erreur matérielle et la convocation des parties pour présenter leurs observations à l’audience du 15 décembre 2009, faite par le greffier le 30 novembre 2009, convocation indiquant l’objet de la saisine;

Vu les conclusions du 14 décembre 2009 de la SAS LOGICA IT SERVICES FRANCE qui demande la rectification de l’arrêt du 18 mars 2009 ;

Vu les conclusions du 15 décembre 2009 de la société ORACLE FRANCE et de la société JD EDWARDS, qui demande aussi la rectification de l’arrêt du 18 mars 2009 .

Vu les conclusions du 15 décembre 2009 de la société LOXAM qui déclare que la procédure de l’article 462 du Code de procédure civile est inopérante ;

Considérant que l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt susvisé du 18 mars 2009 a été débattue le 27 janvier 2009 ; que la Cour était composée de MM Z, président, ROCHE et X, conseillers ; que ces magistrats ont délibéré ; que Mme Y était greffier lors des débats ; que par une omission purement matérielle, ces mentions ne figurent pas dans l’arrêt précité du 18 mars 2009 ; que l’arrêt rectificatif du 8 avril 2009 est lui-même incomplet; qu’il convient de réparer l’omission, le présent arrêt se substituant au besoin au 2°) de l’arrêt du 8 avril 2009 précité ;

PAR CES MOTIFS

Dit que dans l’arrêt précité, en page 2, après les mots 'devant la Cour composée de’ : sont ajoutées les mentions suivantes :

'M. Z, président

M. ROCHE, conseiller

M. X, conseiller

qui ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Y'

Met les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

5e Chambre – Section A

ARRET DU 16 DECEMBRE 2009

(n° 298 , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 07/08148

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2007

Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2003062546

XXX

APPELANTE

S.A. LOXAM

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

XXX

XXX

représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour

ayant pour conseil Me TELLIER Isabelle, avocat au barreau de PARIS – toque E 241, plaidant pour la SCP BENSOUSSAN Alain, avocat

INTIMEES

S.A. UNILOG IT SERVICES qui serait devenue LOGICA IT SERVICES FRANCE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

XXX

XXX

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER – FROMANTIN, avoués à la Cour

ayant pour conseil Me NETTER-ADLER Maroussia, avocat au barreau de PARIS – toque R 233, plaidant pour la SCP LANGER-NETLER-ADLER, avocat

S.A.S. ORACLE FRANCE

venant aux droits de la société PEOPLESOLF, elle même venant aux droits de la société JD EDWARDS FRANCE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

XXX

XXX

représentée par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL – Caroline HATET-SAUVAL,

avoués à la Cour

ayant pour conseil Me SAPIR Nicolas, avocat au barreau de PARIS – toque PARIS 241, plaidant pour la SCP WILINSKI SCOTTO et associés

SOCIETE de droit irlandais JD EDWARDS EUROPE LIMITED

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

XXX

XXX

représentée par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL – Caroline HATET-SAUVAL, avoués à la Cour

ayant pour conseil Me SAPIR Nicolas, avocat au barreau de PARIS – toque PARIS 241, plaidant pour la SCP WILINSKI SCOTTO et associés

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 15 décembre 2009 en audience publique, après qu’il en ait été fait rapport par Mr Z, président, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :

M. Z, président

M. ROCHE, conseiller

M. X conseiller

qui ont délibéré

Greffier lors des débats Mme Y

ARRET

— contradictoire

— prononcé publiquement par M. Z, président

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Z, président et Mme Y, greffier.

LA COUR,

Vu l’arrêt du 18 mars 2009 de cette Cour rendu entre la SA LOXAM, appelante, d’une part, la SA UNILOG IT SERVICES FRANCE, la SAS ORACLE FRANCE et la société de droit irlandais JD EDWARDS EUROPE LIMITED, intimées, d’autre part, n° RG

07-08148 ;

Vu la saisine d’office de cette Cour aux fins de rectification d’erreur matérielle et la convocation des parties pour présenter leurs observations à l’audience du 15 décembre 2009, faite par le greffier le 30 novembre 2009, convocation indiquant l’objet de la saisine;

Considérant que l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt susvisé du 18 mars 2009 a été débattue le 27 janvier 2009 ; que la Cour était composée de MM Z, président, ROCHE et X, conseillers ; que ces magistrats ont délibéré ; que Mme Y était greffier lors des débats ; que par une omission purement matérielle, ces mentions ne figurent pas dans l’arrêt précité du 18 mars 2009 ; que l’arrêt rectificatif du 8 avril 2009 est lui-même incomplet ; qu’il convient de réparer l’omission, le présent arrêt se substituant au besoin au 2°) de l’arrêt du 8 avril 2009 précité ;

PAR CES MOTIFS

Dit que dans l’arrêt précité, en page 2, après les mots 'devant la Cour composée de’ : sont ajoutées les mentions suivantes :

'M. Z, président

M. ROCHE, conseiller

M. X, conseiller

qui ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Y'

Met les dépens du présent arrêt, le cas échéant à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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