Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2009, n° 08/00225

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 29 janv. 2009, n° 08/00225
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 08/00225
Décision précédente : Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, 17 décembre 2007

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

1re Chambre – Section F

ARRÊT DU 29 JANVIER 2009

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° 4 , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire C : 08/00225

Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Décembre 2007 rendue par le Conseil de discipline de l’ordre des avocats de PARIS

DEMANDEUR AU RECOURS :

M. I-G H

5, avenue Franco-Russe

XXX

Comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2008, en audience publique, M. I-G H ne s’y étant pas opposé, devant la Cour composée de :

— Monsieur E F, Président

— Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Président

— Madame Chantal CABAT, Président

— Monsieur Jean-Paul BETCH, Président M. A.S

— Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Melle X Y

MINISTERE PUBLIC :

L’affaire a été communiquée au Procureur C, représenté lors des débats par M. Z A, B C qui a fait connaître son avis.

M. D DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS ES-QUALITE D’AUTORITE DE POURSUITE:

Conseil de l’Ordre des Avocats de Paris

XXX

XXX

Représenté par Me Albert CASTON

B au Barreau de Paris

XXX

XXX

Toque P156

DÉBATS : à l’audience tenue le 27 Novembre 2008, ont été entendus :

— M. E F, en son rapport

— M. I-G H, en sa demande

— Me Albert CASTON , B représentant M. D de l’Ordre des avocats du Barreau de PARIS es-qualité d’autorité de poursuite, en ses observations

— M. Z A, en ses observations

— M. I-G H, en ses observations, ayant eu la parole en dernier

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. E F, président et par Mlle X Y, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

* * *

Par arrêté du 18 décembre 2007, le conseil de discipline de l’ordre des avocats du barreau de Paris a condamné à la peine disciplinaire d’interdiction temporaire de la profession d’B pour une durée de deux mois Monsieur I H et a accordé à celui-ci le bénéfice du sursis.

Il était reproché à Monsieur I H d’avoir écrit, par lettre en date du 26 mai 2006, à son confrère, Monsieur J K ce qui suit: 'Monsieur, J’ai pris connaissance du contenu de votre nouvelle et délicieuse lettre de dénonciation qui fleure bon celles envoyées au temps de l’occupation allemande à la Gestapo'.

Monsieur I H a formé le 10 janvier 2008 un recours contre cette décision.

Monsieur I H n’a jamais contesté être l’auteur de la lettre litigieuse mais soutient que cette lettre étant une lettre échangée entre avocats est confidentielle et n’aurait jamais dû être transmise au conseil de l’Ordre.

Monsieur I H indique que les termes de sa lettre ont été dénaturés par l’autorité de poursuite et qu’il n’a jamais accusé Monsieur J K de se comporter comme un délateur au bénéfice de la Gestapo; qu’il a simplement écrit que la lettre de dénonciation de celui-ci 'fleure bon celles envoyées au temps de l’occupation allemande à la Gestapo'.

Monsieur I H a, par ailleurs, mis en demeure Monsieur D de l’Ordre des avocats au barreau de Paris de retirer dans la citation qui lui avait été délivrée le rappel du fait qu’un arrêté disciplinaire pris à son encontre le 9 avril1993 et confirmé par arrêt de la cour d’appel du 22 septembre 1993avait prononcé à son encontre la sanction de trois mois d’interdiction d’exercice de la profession d’B avec sursis , au motif qu’une telle peine était amnistiée.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR:

Considérant, tout d’abord, en premier lieu, que les allégations de Monsieur I H quant à la partialité de ses confrères composant le conseil de discipline de l’ordre des avocats du barreau de Paris sont inopérantes dans la mesure où, par l’effet dévolutif de l’appel, la Cour est saisie de l’entier litige;

Considérant, en deuxième lieu, que Monsieur I H confond l’autorité de poursuite et le conseil de discipline quand il reproche à l’ordre des avocats du barreau de Paris d’être à la fois juge et partie à son encontre et de violer de ce fait les dispositions de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme;

Considérant, en troisième lieu, que l’arrêté du 18 décembre 2007 énonce que tant dans l’arrêté du 9 avril 1993 que dans l’arrêt de cette Cour du 22 septembre 1993, Monsieur I H a été reconnu coupable de manquements aux principes essentiels de dignité, d’honneur et de délicatesse et que les sanctions infligées à Monsieur I H pour manquement à l’honneur ne pouvant être amnistiées, la demande de Monsieur I H tendant à ce que soit retiré de la citation qui lui a été délivrée le rappel d’une peine amnistiée ne peut, pour cette raison qu’être rejetée.

Que la Cour constate que Monsieur I H a versé aux débats ( n°3 de son bordereau de pièces ) la photocopie d’un arrêté disciplinaire du 9 février 1993 qui, d’après le contexte, semble être la décision à laquelle Monsieur I H fait allusion en la datant par erreur du 9 avril 1993, erreur partagée par le conseil de discipline dans l’ arrêté entrepris du 18 décembre 2007;

Que, par contre, ni Monsieur I H ni le conseil de l’Ordre ne versent aux débats l’arrêt de cette Cour du 22 septembre 1993, si bien qu’il n’est pas possible de vérifier si cet arrêt a précisé que la peine de trois mois d’interdiction d’exercice de la profession d’B avec sursis prononcée à l’encontre de Monsieur I H le 9 févier 1993 – et confirmée le 22 septembre 1993 – sanctionnait des faits contraires à l’honneur;

Qu’il résulte, en tout cas, de la lecture du seul arrêté disciplinaire du 9 février 1993 que celui-ci ne laisse nullement apparaître le mot 'honneur’ tant dans ses motifs que dans son dispositif mais décrit des faits qui, manifestement, sont contraires à l’honneur puisqu’aussi bien, il était reproché à Monsieur I H, notamment, de s’opposer sans motif légitime à l’exécution d’une décision de justice définitive le condamnant au paiement d’une somme en principal de 19.513,97 francs, outre celle de 9.000 francs à titre de dommages-intérêts; que le conseil de discipline soulignait 'que si l’insolvabilité subie mérite attention, le refus délibéré d’honorer une dette certaine, liquide et exigible n’est pas, au plan déontologique, acceptable';

Que Monsieur I H a la charge de la preuve pour démontrer que l’arrêt de la Cour du 22 septembre 1993 ne visait point une atteinte à l’honneur; qu’en raison de sa carence à cet égard, il y a lieu de rejeter sa demande de voir retirée de l’acte de poursuite l’allusion à cette condamnation;

Considérant, sur le fond, qu’en réponse à la prétention de Monsieur I H de voir reconnaître à son courrier du 26 mai 2006 un caractère confidentiel absolu, le conseil de discipline de l’ordre des avocats a fait valoir dans son arrêté du 18 décembre 2007 que les avocats étaient tenus de respecter les principes essentiels de la profession dans leurs rapports avec leurs confrères même dans le cadre d’échanges confidentiels; qu’il s’agit de règles de comportement qui doivent être respectées en toutes circonstances, la délicatesse et la confraternité ne souffrant aucune exception et le manquement à ces principes ne pouvant en aucun cas être couverts par la confidentialité;

Considérant que la lettre litigieuse du 26 mai 2006, si elle mentionne en haut, à gauche, les références de ce qui est sans doute une affaire judiciaire qui oppose un client de Monsieur I H à celui de Monsieur J K, ne contient nulle allusion à cette affaire; qu’elle en est intégralement détachable; que cette lettre ne fait référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs qui seraient confidentiels;

Que cette lettre ne constitue pas une 'pièce du dossier', au sens de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004;

Que le secret professionnel dont bénéficie l’activité de l’B , ainsi que le rappelle l’article 3.1 du règlement intérieur national, ne peut être entendu comme ayant un caractère absolu, sauf à priver de toute portée les dispositions de l’article 3.2 du même règlement qui précise que ' ces correspondances ( en l’espèce, celles 'ne faisant référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels’ ) doivent respecter les principes essentiels de la profession définis par l’article 1 du présent règlement';

Qu’aux termes de l’article 1.3 du règlement intérieur national, 'Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l’B en toutes circonstances. L’B exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment. Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie (…)';

Considérant que, dans la lettre incriminée, Monsieur I H assimile le comportement de son confrère à celui d’un délateur, auteur d’une lettre de dénonciation à la Gestapo pendant le temps de l’occupation allemande, ainsi que l’a énoncé sans dénaturation l’arrêté entrepris ;

Que les termes employés par Monsieur I H ont porté atteinte à l’honneur de Monsieur J K; que de tels agissements sont radicalement contraires aux principes essentiels sus-énoncés de délicatesse, de dignité et de confraternité;

Qu’il convient, dès lors, de confirmer purement et simplement la décision entreprise, étant au surplus relevé que la peine prononcée n’est nullement disproportionnée à la faute disciplinaire commise par Monsieur I H;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

Dit n’y avoir lieu à retrancher de l’acte de poursuite la mention d’une condamnation précédente infligée à Monsieur I H;

Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise;

Condamne Monsieur I H aux dépens de la présente instance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2009, n° 08/00225