Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2009, n° 07/01231

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 15 janv. 2009, n° 07/01231
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 07/01231
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 22 octobre 2007, N° 20700176/B

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

18e Chambre B

ARRET DU 15 Janvier 2009

(n° 18 , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 07/01231-BF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Octobre 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 20700176/B

APPELANT

Monsieur Z Y

XXX

XXX

comparant en personne, assisté de Me Cyril BRANISTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B166

INTIMEES

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS (CPAM 93)

XXX

XXX

représentée par Mme X en vertu d’un pouvoir général

SA XXX

XXX

XXX

XXX

non représentée

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales – Région d’Ile-de-France (DRASSIF)

XXX

XXX

régulièrement avisé – non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2008, en audience publique, les parties présente et représentée ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Bertrand FAURE, Président, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bertrand FAURE, Président

Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller

Madame Sylvie NEROT, Conseiller, désignée par Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris par ordonnance du 30 Octobre 2008 pour compléter la chambre du 30 Octobre au 31 Décembre 2008.

Greffier : Madame A B, lors des débats

ARRET :

— réputé contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

— signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame A B, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Z Y d’un jugement rendu le 23 Octobre 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY dans un litige l’opposant à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Seine Saint Denis, avec mise en cause de la SA XXX ;

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler que le 4 Avril 2000 Z Y a été victime d’un accident du travail pour lequel il a été délivré le jour même un certificat médical initial mentionnant : ' écrasement du IV et III doigt main gauche – plaie de l’ongle du IV, plaie face dorsale de l’interphalangienne du III ' ; l’assuré a été considéré comme guéri le 8 Mai 2000 ; il a ensuite par un certificat médical du 9 Février 2006 invoqué une rechute de son état, ce document stipulant : ' Synovectomie main-gauche ' ; la Caisse a refusé de prendre en charge cette rechute au titre de l’accident du travail du 4 Avril 2000, et ce pour non imputabilité ; Z Y a contesté, d’où la mise en oeuvre d’une expertise médicale conformément aux article L et R.141-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale ; désigné pour y procéder le Docteur C D a rempli sa mission le 21 Juillet 2006 et en réponse aux questions posées conclu qu’il n’existait pas de lien de causalité par origine ou aggravation entre l’accident dont l’assuré a été victime le 4 Avril 2000 et les lésions et troubles invoquées à la date du 9 Février 2006, l’état de l’intéressé relevant d’une affection pathologique indépendante ; au vu de cet avis d’expert la Caisse a maintenu sa position ; Z Y s’est alors pourvu devant la Commission de Recours Amiable, puis devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY qui par le jugement déféré l’a débouté de son recours ;

Z Y fait déposer et développer oralement par son conseil des conclusions où il est demandé à la Cour :

'Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Ordonner une expertise médicale avec pour mission de déterminer si la maladie de Dupuytren de Monsieur Y est en relation le traumatisme survenu lors de l’accident de travail en 2000" ;

La CPAM de la Seine Saint Denis fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions où il est sollicité ce qui suit :

'Confirmer la décision entreprise ;

Dire et juger que c’est à juste titre que la Caisse a refusé à Monsieur Y Z la prise en charge à titre de rechute de l’accident du travail du 4 Avril 2000, des lésions décrites par certificat médical du 9 Février 2006" ;

Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’avis de réception a été retourné au Greffe Social de la Cour dûment émargé en date du 24 Janvier 2008 la SA XXX ne s’est pas fait représenter ;

Il est fait référence aux écritures déposées par Z Y et par la CPAM de la Seine Saint Denis pour un plus ample exposé des moyens et arguments proposés par ces derniers à l’appui de leurs prétentions ;

Sur quoi la Cour :

Considérant que par de justes motifs, que la Cour adopte, les premiers juges, entérinant le rapport d’expertise de Docteur C D ont débouté Z Y de son recours ; qu’il suffit de souligner que cet expert s’est prononcé après avoir reçu les doléances du patient, procédé à son examen, et connaissance prise d’un dossier médical complet ; qu’il a émis un avis clair net et précis en expliquant qu’il n’y avait pas de lien direct et exclusif entre le traumatisme survenu en 2000 et l’existence d’une maladie de Dupuytren, cette maladie pour laquelle Z Y a été opéré le 9 Février 2006 évoluant a-t-il dit pour son propre compte ; qu’ainsi l’avis d’expert pris régulièrement en la forme et motivé quant au fond a pour fonction de s’imposer à l’assuré, comme à la Caisse ; qu’en tant que de besoin la Cour ajoutera que l’objet du présent litige n’est autre que de déterminer s’il existe un lien de causalité par origine ou aggravation entre l’accident dont Z Y a été victime le 4 avril 2000 et les lésions et troubles invoqués au 9 Février 2006 ; que par ailleurs le Docteur C D n’est pas un 'médecin mandaté par la sécurité sociale’ mais un expert désigné conformément aux dispositions de l’article R.141-1 du Code de la Sécurité Sociale, d’un commun accord entre le médecin traitant de l’assuré et le médecin conseil ; qu’enfin les deux certificats médicaux invoqués par Z Y au soutien de son appel, le premier en date du 14 Décembre 2007 émanant du Docteur E F, le second en date du 28 Mai 2008 délivré par le Docteur G H ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis d’expert ; qu’en effet le Docteur E F se borne à mentionner que la 'maladie de Dupuytren de Monsieur Z Y semble coïncider avec le traumatisme'; que le Docteur G H est tout aussi dubitatif ; qu’il s’agit de surcroît du médecin traitant de l’assuré, c’est à dire praticien qui précisément s’est trouvé en désaccord avec le médecin conseil, et qu’il était présent lors des opérations d’expertise, ce qui suppose qu’il a pu à cette occasion faire valoir toutes observations appropriées ;

Considérant qu’en conséquence la décision déférée ne peut qu’être confirmée ;

Par ces motifs :

Déclare Z Y recevable mais mal fondé en son appel ; l’en déboute ainsi que de sa demande de nouvelle expertise ;

Confirme le jugement entrepris ;

Dispense l’appelant du paiement du droit d’appel prévu par l’article R.144-10 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale.

Le Greffier, Le Président,

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