Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 15 septembre 2010, n° 08/23876

  • Manquement aux obligations contractuelles·
  • Obligation de paiement des annuités·
  • Conseil en propriété industrielle·
  • Obligation de résultat·
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  • Perte d'une chance·
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  • Préjudice·
  • Contrats·
  • Brevet

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 15 sept. 2010, n° 08/23876
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 08/23876
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 6 novembre 2008
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 11 mai 2007, 2006/04410
  • Tribunal de grande instance de Paris, 7 novembre 2008, 2006/04410
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP1152993
Titre du brevet : Procédé de fabrication d'un liant hydraulique à base d'anhydrite III ou alpha et liant hydraulique ainsi obtenu
Classification internationale des brevets : C04B ; B23B ; C23C
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Référence INPI : B20100131
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2010

Pôle 5 – Chambre 1 (n° , 06 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 08/23876

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2008 Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 06/04410

APPELANTE LE CABINET BEAU DE LOMENIE (Société Civile) Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ayant son siège […]Université 75340 PARIS CEDEX 07 représenté par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour assisté de Me Yves M, avocat au barreau de Paris, toque D420

INTIMÉE LA SOCIÉTÉ EUROPÉENNE D’EXPLOITATION DE TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES (S.E.E.T.I) Prise en la personne de son représentant légal ayant son siège […] 06400 CANNES représentée par la SCP AUTIER, avoués à la Cour assistée de Me Michel B, avocat au barreau de Grasse plaidant pour la SELARL VOCSTUS – B

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 25 Mai 2010, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Didier PIMOULLE, Président Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère Madame Anne-Marie GABER, Conseillère qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Melle Aurélie G

ARRÊT : – contradictoire
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Mademoiselle Aurélie G, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. Vu l’appel interjeté le 18 décembre 2008 par la société civile de conseil en propriété industrielle BEAU DE LOMENIE, du jugement rendu le 7 novembre 2008 par le

tribunal de grande instance de Paris dans le litige l’opposant à la société civile EUROPEENNE D’EXPLOITATION DE TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES, ci-après la société SEETI ;

Vu les ultimes écritures de la société appelante, signifiées le 26 mars 2010 ;

Vu les dernières conclusions de la société intimée, signifiées le 23 février 2010 ;

Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 11 mai 2010 ;

SUR CE. LA COUR. Considérant qu’il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure, au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :

- la société SEETI est titulaire d’un portefeuille de brevets dont elle a confié la gestion à la société de conseil en propriété industrielle BEAU DE LOMENIE couvrant, notamment dans les quinze États de l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), un Procédé de fabrication d’un liant hydraulique à base d’anhydrite III ou alpha et liant hydraulique ainsi obtenu,
- ayant été avisée dans le courant de l’année 2005 de la déchéance de ses droits sur le brevet OAPI délivré le 26 décembre 2002 sous le n° 12036 faute de paiement des 4e et 5e annuités (respectivement échues en février 2002 et février 2003) , la société SEETI a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société BEAU DE LOMENIE en responsabilité contractuelle et en indemnisation de son préjudice à concurrence de la somme de 1,5 millions d’euros ,
- dans le cours de la procédure, la société SEETI a été rétablie dans ses droits en vertu d’une décision du directeur général de l’OAPI du 20 juin 2007 prenant acte de la décision précédemment rendue le 27 avril 2007 par la commission supérieure de recours auprès de l’OAPI,
- par jugement du 7 novembre 2008, les premiers juges ont retenu à la charge de la société BEAU DE LOMENIE une faute dans l’exécution de ses obligations de mandataire et fixé le préjudice en résultant pour la société SEETI à la somme de 30 000 euros,
- la société BEAU DE LOMENIE, appelante de ce jugement, en poursuit l’infirmation en concluant à titre principal au rejet des prétentions de la société SEETI, à titre subsidiaire à une minoration des dommages-intérêts à la somme de 10 000 euros et, par suite de la compensation avec la somme de 15 573 euros représentant des frais et honoraires qui lui sont dus au titre de factures respectivement émises le 11 janvier 2006 et le 15 décembre 2009, à la condamnation de la société SEETI à lui payer la somme de 5573 euros HT ;

Sur la responsabilité du Cabinet BEAU DE LOMENIE

Considérant que la société BEAU DE LOMENIE soutient ne pas être responsable du défaut de paiement des 4e et 5e annuités du brevet OAPI, la faute en incombant au cabinet camerounais ONAMBELE ANCHANG auquel la société SEETI avait donné un mandat direct pour administrer le brevet et contre lequel il lui appartient de diriger son action ; Mais considérant qu’il ressort de la procédure :

- que Maxime D, conseil en propriété industrielle, responsable de l’agence de Marseille de la société BEAU DE LOMENIE a devant notaire, le 8 juillet 2005, attesté avoir été mandaté par la société SEETI pour le dépôt et le suivi de la procédure de délivrance ainsi que des annuités relatifs à la demande PCT/FR99/00312 déposée le 12 février 1999 ainsi que de la phase OAPI de ce PCT. Nous avons mandaté le cabinet ONAMBELE ANCHANG & Associates, 830 rue 1771, YAOUNDE (CAMEROUN) pour accomplir les formalités d’entrée en phase régionale OAPI de cette demande PCT,
- que la société BEAU DE LOMENIE a émis à l’adresse de la société SEETI le 3 février 2004 et le 7 février 2005 les factures relatives au paiement des 6e et 7e annuités du brevet OAPI ; Qu’il s’infère de ces éléments que la société SEETI a donné mandat à la société BEAU DE LOMENIE, qui l’a accepté, de veiller au maintien de ses droits sur le brevet OAPI n° 12036 délivré le 26 décembre 2002 su ite à une demande PCT FR/99/00.312 du 12 février 1999, mandat qui emporte l’obligation de s’assurer du paiement des annuités du brevet à défaut duquel son titulaire encourt la déchéance de ses droits ; Et que la société BEAU DE LOMENIE n’est pas fondée à exciper d’un lien contractuel entre la société SEETI et le cabinet ONAMBELE ANCHANG dès lors qu’il est dit clairement par son préposé, aux termes de l’attestation précitée, que la société SEETI lui a confié le mandat de déposer et de gérer le brevet OAPI et qu’elle s’est substituée pour accomplir les formalités de dépôt, le cabinet ONAMBELE ANCHANG qu’elle présente dans ses écritures comme étant son correspondant au Cameroun ; Qu’à cet égard, force est de relever que c’est à la société BEAU DE LOMENIE, et non pas à la société SEETI, que le cabinet ONAMBELE ANCHANG a adressé le 16 août 2001 une lettre lui confirmant le dépôt du brevet en phase OAPI et lui demandant de régler selon facture jointe la somme de 17 400 FF représentant les frais de mémoire et de dessin , les taxes de dépôt et de publication, les 2e et 3e annuités, qu’il a expédié le 26 novembre 2001 une copie du procès-verbal de dépôt et enfin, le 5 mars 2003, le certificat de délivrance du brevet ; Que dans ces circonstances, le mandat prétendument consenti par la société SEETI au cabinet camerounais n’est pas établi nonobstant le 'pouvoir’ versé aux débats par la société appelante, certes signé en date du 17 juillet par Jean C représentant légal de la société SEETI mais dénué de toute force probante dès lors qu’il ne comporte aucun élément d’identification de la personne physique ou morale qui en serait investie et que par ailleurs, rien n’indique qu’il concernerait le brevet OAPI, non expressément visé ;

Considérant en droit que, sauf cas fortuit, le mandataire répond de l’inexécution du mandat et du préjudice qui en résulte pour le mandant ; Qu’en l’espèce, sans contester que les 4e et 5e annuités du brevet OAPI n’ont pas été acquittées en temps utile, la société BEAU DE LOMENIE tente de s’exonérer de sa responsabilité en invoquant un malheureux concours de circonstances ; Qu’elle soutient à cet effet que la copie du procès-verbal de dépôt, expédiée par le Cabinet ONAMBELE ANCHANG le 26 novembre 2001 à une adresse erronée, ne lui est jamais parvenue de sorte qu’elle est restée sans nouvelles du dépôt et par là- même sans connaissance des références du dépôt jusqu’au 5 mars 2003 date à laquelle elle a eu réception du certificat de délivrance du brevet, qu’elle a pu dès lors s’acquitter du paiement de la 6e annuité et que ce n’est qu’à l’occasion du paiement de la 7e annuité que l’OAPI lui a notifié la déchéance de ses droits alors qu’elle ne pouvait imaginer que le brevet ait pu être délivré le 26 décembre 2002 sans que la 4e annuité échue en février 2002 eût été payée ; Or considérant que ces explications sont dépourvues de toute pertinence, la société BEAU DE LOMENIE ne pouvant sérieusement prétendre qu’elle serait restée sans nouvelle du brevet OAPI jusqu’à la réception du certificat de délivrance le 5 mars 2003, une telle justification n’étant recevable ni en fait, puisqu’il a été précédemment relevé que son correspondant camerounais lui a adressé le 16 août 2001 la facture n°035 émise le 3 août 2001 relative aux 3e et 4e annuités et l’a dans le même temps informée de l’accomplissement des formalités de dépôt, ni en droit, dès lors qu’il lui incombait, en exécution du mandat dont la société SEETI l’avait investie, de suivre la procédure de demande de brevet et de s’assurer de sa bonne fin en particulier en veillant au paiement des annuités et qu’à cet égard, sa négligence est patente force étant d’observer qu’elle ne s’est aucunement inquiétée de ne pas recevoir la copie du procès-verbal de dépôt alors que le cabinet ONAMBELE ANCHANG s’était engagé dans sa lettre du 16 août 2001 à la lui faire parvenir aussitôt qu’elle lui serait adressée par l’OAPI ; Que par ailleurs, l’argument avancé par la société appelante selon lequel le brevet ayant été délivré le 26 décembre 2002 elle ne pouvait soupçonner que l’annuité échue la même année fût impayée est inopérant alors qu’il ressort de ses propres écritures que la déchéance des droits sur le brevet n’est définitivement encourue qu’à l’expiration du délai de deux ans pendant lequel est ouvert un recours en restauration des droits ; Qu’il s’ensuit de ces éléments que la société BEAU DE LOMENIE, par confirmation du jugement entrepris, doit répondre des conséquences dommageables pour la société SEETI du défaut de paiement des 4e et 5e annuités du brevet OAPI n° 12036 ; Considérant que la société SEETI fait en outre grief à la société BEAU DE LOMENIE d’avoir manqué à son obligation de conseil en lui faisant engager des dépenses considérables de 2000 à 2004 pour étendre le brevet à une quarantaine de pays tout en s’abstenant de l’aviser du défaut de priorité susceptible d’entacher le PCT/FR9900312 ;

Mais considérant qu’il ressort de la procédure que la société BEAU DE LOMENIE a adressé à la société SEETI dès le 8 janvier 2001, un courrier lui rappelant que le PCT avait été déposé hors priorité, qu’il n’est pas justifié ni même allégué que cette circonstance soit imputable à faute à la société BEAU DE LOMENIE, qu’il n’est aucunement démontré, en toute hypothèse, que le défaut de revendication de priorité du PCT ait eu une quelconque incidence sur la validité des brevets issus de ce PCT, qu’il n’est enfin communiqué aucun élément d’information permettant à la cour de porter une appréciation sur le mérite des frais et honoraires facturés par la société BEAU DE LOMENIE pour l’extension du brevet ; Qu’il s’ensuit, toujours par confirmation du jugement, que le grief est infondé ;

Sur le préjudice de la société SEETT. Considérant qu’il est constant que la déchéance des droits de la société SEETI sur le brevet OAPI n° 12036 est intervenue à la suite d u défaut de paiement d’annuités devant être réglées au plus tard en août 2002 et en août 2003, délais de grâce inclus ; qu’elle a été notifiée par le directeur général de l’OAPI le 16 juin 2005 ; que par décision du 27 avril 2007, la Commission supérieure de recours de l’OAPI a annulé une décision de la formation de première instance rejetant la demande en restauration du brevet ; que le 20 juin 2007, le directeur général de l’OAPI, tirant les conséquences de cette décision, a notifié à la société SEETI qu’elle était rétablie dans ses droits ; Considérant que pour justifier du préjudice qu’elle prétend avoir subi au cours de la période où elle a été privée de ses droits, la société SEETI expose à titre liminaire que son brevet présente un intérêt tout particulier pour le marché africain car il permet la fabrication d’un liant à faible prix de revient utilisable dans le secteur du bâtiment ; qu’elle fait valoir ensuite qu’elle a dû interrompre des négociations bien avancées avec des sociétés sénégalaises et qu’elle n’a pu reprendre pied en Afrique que récemment en concédant une licence à une société béninoise alors qu’elle avait toutes les chances de s’implanter dès 2004 dans cette zone à fort développement ; Or considérant que force est d’observer que la société SEETI procède plus par affirmation que par démonstration, la cour, à l’instar du tribunal, ne trouvant dans le dossier pour seules pièces justificatives, qu’une demande d’entrevue avec le consul général du Sénégal en France, une lettre non signée à en-tête de la direction générale de la société nationale d’HLM sise à Dakar, un courrier faisant état d’une rencontre entre le représentant de la société SEETI et les dénommés MBAYE et DIALLO dont les fonctions ne sont pas indiquées ; Qu’en l’état de ces éléments, le tribunal a retenu, à raison, que privée de ses droits alors qu’elle tentait de nouer des liens avec des partenaires potentiels, la société SEETI a, pendant la période concernée, perdu une chance de procéder à une exploitation commerciale de son brevet sur le continent africain. Que par ailleurs, le tribunal s’est livré à une juste appréciation du préjudice résultant de la perte de chance en le fixant, au regard de cessions précédemment consenties des brevets belge et italiens issus de la demande PCT pour des montants respectifs de 200 000 et 1 000 000 euros HT, à la somme de 30 000 euros ;

Sur la demande de la société BEAU DE LOMENIE. Considérant que la société appelante demande pour la première fois en cause d’appel la compensation des condamnations prononcées au bénéfice de la société SEETI avec le montant de factures émises à l’encontre de celle-ci pour un montant de 15 573 euros HT le 11 janvier 2006 et le 15 décembre 2009 ; Considérant que la société SEETI conteste le bien-fondé de ces demandes qui se rapporteraient selon elle aux frais exposés dans le cadre de la procédure en restauration de ses droits et que la société BEAU DE LOMENIE doit supporter, une telle procédure ayant été rendue nécessaire par sa faute ; Or considérant que la société BEAU DE LOMENIE ne fournit en toute hypothèse ni explication ni justification sur les causes des facturations réclamées ; qu’en conséquence, sa demande en compensation doit être rejetée ;

PAR CES MOTIFS. Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant, Déboute la société appelante de ses demandes, La condamne aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile et à verser à la société SEETI une indemnité complémentaire de 8000 euros au titre des frais irrépétibles.

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