Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 6 octobre 2010, n° 10/01475

  • Impression visuelle d'ensemble différente·
  • Similarité des produits ou services·
  • Opposition à enregistrement·
  • Syllabe d'attaque identique·
  • Différence phonétique·
  • Opposition non fondée·
  • Caractère descriptif·
  • Marque communautaire·
  • Structure différente·
  • Différence visuelle

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 6 oct. 2010, n° 10/01475
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 10/01475
Décision précédente : Institut national de la propriété industrielle de Paris, 5 octobre 2009, N° 09-1173/JL
Décision(s) liée(s) :
  • Décision du directeur général de l'INPI
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : PLAY ; PLAYCOM
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 4637062 ; 3620291
Classification internationale des marques : CL16 ; CL35 ; CL39 ; CL41 ; CL42
Liste des produits ou services désignés : (services d'informations en matière d'éducation / services d'amusement et de divertissement services de photographies / services d'amusement et de divertissement) (divertissement ; informations en matière de divertissement ; services de loisir / services d'amusement et de divertissement)
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Référence INPI : M20100479
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2010

Pôle 5 – Chambre 1

Numéro d’inscription au répertoire général : 10/01475 Décision déférée à la Cour : Décision du 06 Octobre 2009 -Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS – RG n° 09-1173/JL

DEMANDERESSE AU RECOURS La société PLAY LIMITED société organisée selon les lois de JERSEY et GUERNESEY agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 4th floor Victoria Chambers The Esplanade JE 12 3QA Islas Del C De La Mancha, Jersey Guernesey dont le domicile est élu au Cabinet HUYGHE – […] assistée de Me Olivier B, avocat au barreau de Paris, toque J033 plaidant pour HOGAN L L

EN PRÉSENCE DE Monsieur le directeur de L’INPI demeurant […] 75008 PARIS représenté par Madame Mathilde MECHIN

AUTRES PARTIES Monsieur Vincent SOUSTROT demeurant TIIPOTO, VAITAPE NUNUE 98730 BORA BORA (POLYNESIE FRANÇAISE)

La société PLAYCOM prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social TIIPOTO VAITAPE NUNUE 98730 BORA BORA (POLYNESIE FRANÇAISE) non comparants

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Juin 2010, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Brigitte CHOKRON, et Anne-Marie GABER, conseillères chargées d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Didier PIMOULLE, Président Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère Madame Anne-Marie GABER, Conseillère qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle Aurélie G MINISTERE PUBLIC à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté lors des débats par Madame G, substitut du Procureur Général, qui a fait connaître son avis.

ARRET : – contradictoire
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Mademoiselle Aurélie G, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. Vu la décision rendue le 6 octobre 2009 par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle qui, statuant sur l’opposition n°09-l 173 formée le 6 avril 2009 par la société PLAY LIMITED (société de droit de Jersey), titulaire de la marque communautaire verbale PLAY, enregistrée le 10 mars 2008 sous le n°4 637 062 pou r désigner notamment les produits et services suivants : Rassemblement pour le compte de tiers d’une variété de produits , à savoir musique et films (sur disques compacts, DVD et tous autres formats , y compris des formats électroniques et formats électroniques téléchargeables ), produits électroniques et accessoires, matériel informatique, logiciels, périphériques, téléphones, téléphones mobiles, articles de gymnastique et de sport, livres, publications ; services d’amusement et de divertissement ; ventes de tickets pour événements sportifs et culturels , à l’encontre de la demande d’enregistrement n°08 3 620 291 dépos ée le 29 décembre 2008 par Vincent SOUSTROT, agissant au nom et pour le compte de la société PLAYCOM, en cours de formation, portant sur le signe verbal PLAYCOM destiné à distinguer notamment les services de Divertissement, informations en matière de divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; micro-édition ; distribution de vidéo et Internet à la demande sur réseaux privés- hôtels, résidences, navires, etc., l’a rejetée en ce qui concerne les services de Divertissement, informations en matière de divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; services de photographie ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; Vu le recours formé le 6 janvier 2010 et le mémoire déposé au soutien de ce recours le 5 février 2010 aux termes desquels la société PLAY LIMITED fait valoir que le signe de la demande d’enregistrement imite la marque antérieure de sorte que le public pourrait attribuer aux services en cause, qui sont identiques ou similaires, une origine commune et demande, par voie de conséquence, l’annulation de la décision de rejet de l’opposition ;

Vu les observations en date du 20 avril 2010 du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle qui conclut au rejet du recours, estimant sa décision bien fondée en ce qu’elle a exclu tout risque de confusion entre les marques opposées ;

Entendu le Ministère Public en ses réquisitions orales ;

SUR CE. LA COUR. Considérant, sur la comparaison des services, que la société requérante fait grief au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle d’avoir écarté toute similitude entre les services d’informations en matière d’éducation et les services de photographie de la demande d’enregistrement et les services d’amusement et de divertissement couverts par la marque antérieure ; qu’elle fait valoir à cet égard que de nombreux services d’éducation, tels les cours de peinture ou de théâtre visent à divertir mais aussi à éduquer et que les services de photographie ne sont pas exclusivement utilisés à des fins professionnelles mais aussi de loisir ; Mais considérant que le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle a exactement relevé que le libellé de la demande d’enregistrement ne vise pas l’éducation en tant que telle mais un service d’informations en matière d’éducation qui ne présente avec les services d’amusement et de divertissement aucun lien étroit et obligatoire susceptible de caractériser une similitude par complémentarité, qu’il a encore justement retenu que les services de photographie qui recouvrent les prise, développement et tirage de clichés ne partagent avec les services d’amusement et de divertissement ni la même nature, ni la même destination et pertinemment écarté comme inopérante l’objection selon laquelle la photographie peut être aussi exercée à titre de passe-temps qui conduirait, si elle était admise, à faire entrer dans la catégorie des divertissements d’innombrables activités ; Considérant, quant à la comparaison des signes, que la société requérante fait grief au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle d’avoir exclu tout risque de confusion entre les signes en présence en ce qu’ils désignent les services de Divertissement, informations en matière de divertissement ; services de loisir de la demande d’enregistrement et les services d’amusement et de divertissement de la marque première ; Considérant que le signe contesté PLAYCOM n’étant pas la reproduction à l’identique de la marque première PLAY faute de la reproduire sans modification ni ajout en tous les éléments la composant, il convient de rechercher s’il existe un risque de confusion, au terme d’une appréciation globale de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce fondée, eu égard à la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle, sur l’impression d’ensemble produite par les signes en cause en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ;

Considérant que ces signes se distinguent d’emblée, au plan visuel, par une différence de longueur, que de surcroît, l’ajout de la séquence COM où ne se

retrouve aucun des caractères composant l’élément PLAY constitutif de la marque première, accentue l’impression de dissemblance ; Que, au plan auditif, le vocable PLAY s’articule en une syllabe unique, tandis que le terme PLAYCOM s’énonce sur un rythme de deux syllabes produisant des sonorités radicalement distinctes ; Qu’enfin, au plan intellectuel, le mot PLAY, issu de la langue anglaise mais immédiatement compris par le consommateur français comme signifiant jouer, est très faiblement distinctif au regard des services qu’il est appelé à désigner ; qu’il n’est pas davantage dominant au sein du terme PLAYCOM où il est fondu dans un néologisme arbitrairement constitué par la juxtaposition des séquences PLAY/COM et doté par là-même d’une force d’attraction propre ; Qu’il s’ensuit de ces éléments que les signes PLAY et PLAYCOM produisent au plan visuel, au plan auditif, au plan intellectuel, une impression d’ensemble différente qui n’est pas compensée, eu égard au caractère descriptif à tout le moins évocateur de l’élément commun PLAY, par le facteur tenant à la grande similitude des services en cause ; Que de sorte, la seule présence de la séquence PLAY au sein du signe contesté n’est pas de nature à créer un risque de confusion voire d’association dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne de la catégorie de services concernée, normalement informé et raisonnablement avisé qui ne sera pas fondé à attribuer à ces services une origine commune ou à les associer en regardant la marque seconde comme une déclinaison de la marque antérieure ; Considérant, par voie de conséquence, que la décision par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété intellectuelle a rejeté l’opposition formée contre la demande d’enregistrement n’est pas critiquable et que le recours formé par la société PLAY LIMITED ne saurait prospérer ; PAR CES MOTIFS. Rejette le recours de la société PLAY LIMITED,

Dit que le présent arrêt sera, par les soins du greffier, notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle .

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