Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 21 décembre 2012, n° 2012/05489

  • Similarité des produits ou services·
  • Opposition à enregistrement·
  • Similitude intellectuelle·
  • Circuits de distribution·
  • Réseau de fabrication·
  • Similitude phonétique·
  • Dénomination sociale·
  • Marque communautaire·
  • Risque d'association·
  • Signification propre

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’importance accrue qui doit être accordée à l’éventuel élément dominant lors de l’appréciation globale des signes en cause ne doit pas conduire à occulter le risque de confusion généré par la reprise d’un élément non dominant, dès lors que celui-ci conserve au sein de l’ensemble une position distinctive autonome. L’opposition du titulaire de la marque e.on à l’encontre de la demande d’enregistrement de la marque HYUNDAI EON est fondée. Le seul ajout de la dénomination sociale ne saurait suffire à priver le signe EON d’une position distinctive autonome au sein de la marque postérieure, et ceci, quand bien même les caractères employés dans ce dernier signe présentent la même taille et la même typographie. Par ailleurs, le terme HYUNDAI n’a aucune valeur sémantique définie qui s’ajouterait à celle du signe EON pour former un ensemble conceptuellement différent par rapport à la marque antérieure. En effet, le signe contesté sera perçu comme une juxtaposition de deux signes qui ont l’un et l’autre leur rôle ainsi qu’une position distinctive autonome par rapport à l’ensemble puisque dans le domaine des véhicules, le consommateur de référence citera spontanément le nom de la marque HYUNDAI qu’il connaît en y ajoutant, soit la désignation du modèle, soit encore en ne citant que le modèle. D’autre part, le caractère distinctif et dominant de la dénomination sociale n’est pas de nature à exclure le risque d’association qui résulte de la juxtaposition de la marque HYUNDAI et de la marque antérieure e.on dotée d’un pouvoir distinctif normal.

Chercher les extraits similaires

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

CMS Bureau Francis Lefebvre · 4 novembre 2016

La Cour de cassation a récemment eu l'occasion de confirmer les conditions d'appréciation de la notion de position distinctive autonome et de préciser l'appréciation du risque de confusion, notion centrale en matière de contrefaçon de marques. On sait en effet que, lorsqu'une marque identique à une marque antérieure est déposée au sein d'un groupe de mots, elle échappe à la censure de la contrefaçon si son titulaire peut démontrer l'absence de risque de confusion et le défaut de position distinctive autonome de la marque antérieure au sein de la marque contestée. En l'espèce, une …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5, 21 déc. 2012, n° 12/05489
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2012/05489
Publication : PIBD 2013, 978, IIIM-987
Décision précédente : Institut national de la propriété industrielle, 21 décembre 2011, N° OPP11-2884
Décision(s) liée(s) :
  • Décision du directeur général de l'INPI, 22 décembre 2011, 11-2884
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : E.ON ; HYUNDAI EON
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 8700536 ; 3821239
Classification internationale des marques : CL09 ; CL12 ; CL16
Liste des produits ou services désignés : Appareils et instruments de mesurage, de signalisation et de contrôle ; appareils et instruments pour la conduite, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande de courant électrique ; compteurs pour l'énergie électrique et thermique, le gaz et l'eau ; appareils de contrôle pour la consommation électrique ; appareils de commande et commutation centrales de dispositif de consommation pour l'énergie électrique et thermique, le gaz et l'eau ; appareils pour la saisie, le traitement, la mémorisation et la transmission de données de mesure, en particulier appareils pour la transmission centralisée de données ; appareils sans fils pour la lecture de données de compteur ; accumulateurs électriques pour véhicules ; appareils pour la recharge des accumulateurs électriques ; logiciels ; câbles électriques ; transformateurs ; indicateurs électriques; raccords (électricité), pièces de raccordement électriques ; boîtes coffrets de raccordement électriques ; limiteurs (électricité) ; dispositifs antiparasites (électricité) ; véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air et par eau ; véhicules électriques ; produits de l'imprimerie ; photographies ; papeterie ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) / voitures de tourisme, camions, remorques (véhicules), fourgons (véhicules), moteurs pour véhicules terrestres, mécanismes de transmission pour véhicules terrestres, engrenage différentiel pour véhicules terrestres, essieux pour véhicules terrestres, embrayages pour véhicules terrestres, volants pour automobiles et roues pour automobiles
Référence INPI : M20120614
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 21 DECEMBRE 2012

Pôle 5 – Chambre 2 (n° 308, 7 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 12/05489.

Décision déférée à la Cour : Décision du 22 Décembre 2011 – Institut National de la Propriété Industrielle – n° OPP11-2884.

DECLARANTE AU RECOURS : Société de droit allemand E.ON AG représentée par Mme Regine STACHELHAUS, membre du comité de direction, et par M. Karl-Heinz F, directeur juridique et conformité Dusseldorf, ayant son siège social […], faisant élection de domicile au cabinet de Maître Muriel ANTOINE LALANCE, […] 75008 PARIS, ayant pour avocat, Maître Muriel ANTOINE L de l’Association ANTOINE BENOLIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R064.

EN PRESENCE de : Monsieur le directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) demeurant […] – CS 50001 – 92677 COURBEVOIE CEDEX, représenté par Madame Marianne CANTET, Chargée de mission. APPELÉE EN CAUSE :

Société de droit sud coréen HYUNDAI MOTOR COMPANY prise en la personne de son Président, ayant son siège social 231 Yangjae-Dong, Seocho-Gu, SEOUL 137-938 KR (COREE DU SUD), représentée par Maître Stéphane GUERLAIN de la SEP ARMENGAUD-GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : W07.

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 15 novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, Monsieur Dominique COUJARD, président de chambre, Madame Sylvie NEROT, conseillère. qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.

MINISTÈRE PUBLIC à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté lors des débats par Monsieur WOIRHAYE, avocat général, qui a fait connaître son avis.

ARRET : Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

La société E.ON AG est titulaire de la marque communautaire complexe E.ON déposée le 20 novembre 2009 en classes 9, 12 et 16 et enregistrée sous le numéro 87 00 536 pour désigner notamment les produits suivants :

'Appareils et instruments de mesurage, de signalisation et de contrôle ; appareils et instruments pour la conduite, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de courant électrique ; compteurs pour l’énergie électrique et thermique, le gaz et l’eau ; appareils de contrôle pour la consommation électrique ; appareils de commande et commutation centrales de dispositif de consommation pour l’énergie électrique et thermique, le gaz et l’eau ; appareils pour la saisie, le traitement, la mémorisation et la transmission de données de mesure, en particulier appareils pour la transmission centralisée de données ; appareils sans fils pour la lecture de données de compteur ; accumulateurs électriques pour véhicules ; appareils pour la recharge des accumulateurs électriques ; Logiciels ; câbles électriques ; transformateurs ; indicateurs électriques; raccords (électricité), pièces de raccordement électriques ; boîtes/coffrets de raccordement électriques ; limiteurs (électricité) ; dispositifs antiparasites (électricité) ; véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air et par eau ; Véhicules électriques ; Produits de l’imprimerie ; photographies ; papeterie ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils)' ;

La société E.ON a formé le 29 juin 2011opposition à l’encontre de la demande d’enregistrement de la marque verbale HYUNDAI EON déposée le 6 avril 2011 par la société HYUNDAI MOTOR COMPANY sous le numéro 11 3 821 239 pour les produits suivants dans la classe 12 : 'Voiture de tourisme, camions, remorques (véhicules), fourgons (véhicules), moteurs pour

véhicules terrestres, mécanismes de transmission pour véhicules terrestres, engrenage différentiel pour véhicules terrestres, essieux pour véhicules terrestres, embrayages pour véhicules terrestres, volants pour automobiles et roues pour automobiles’ ;

Le 22 décembre 2011, le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle a rejeté l’opposition estimant que le signe contesté HYUNDAI EON ne constituait pas l’imitation de la marque antérieure E.ON et que le consommateur n’était pas susceptible de confondre les deux signes, ni de croire à une association avec la marque antérieure ;

Vu le recours formé par la société de droit allemand E.ON AG reçu au greffe de la cour le 21 mars 2012 ;

Vu le mémoire reçu au greffe de la cour le 31 octobre 2012 par lequel la société E.ON AG sollicite l’annulation de la décision du 22 décembre 2011 et la condamnation de la société HYUNDAI MOTOR COMPANY à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les observations de l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu le mémoire reçu au greffe de la cour le 14 novembre 2012 par lequel la société HYUNDAI MOTOR COMPANY demande le rejet du recours formé par la société E.ON AG et sa condamnation à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions ;

SUR QUOI, LA COUR :

Au soutien de son recours, la société E.ON AG fait valoir que les signes s’appliquent à des produits complémentaires entre lesquels il existe un lien étroit en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre et que l’importance accrue qui doit être accordée à l’éventuel élément dominant lors de l’appréciation globale des signes en présence ne doit pas conduire à occulter le risque de confusion généré par la reprise d’un élément non dominant, dès lors que celui-ci conserve, au sein de l’ensemble une position distinctive autonome ;

Elle critique la décision déférée en ce qu’elle a à tort selon elle écarté l’élément E.ON de la comparaison d’ensemble des signes au motif qu’il ne serait pas dominant et en ce qu’elle n’a pas recherché si le terme EON conservait une position distinctive autonome au sein du signe HYUNDAI EON ;

Elle estime que le signe EON est parfaitement perceptible, qu’il conserve du point de vue visuel, phonétique et conceptuel une position autonome forte dans le signe HYUNDAI EON qui engendre un risque de confusion, la dénomination HYUNDAI n’étant pas de nature à neutraliser le pouvoir d’attraction propre du signe EON ;

La société HYUNDAI MOTOR COMPANY prétend en substance que contrairement à ce que soutient la société E.ON AG les signes en cause présentent des différences significatives, à la fois visuelles, phonétiques et conceptuelles qui produisent une impression d’ensemble différente permettant d’écarter tout risque de confusion ;

La marque semi-figurative antérieure de la société E.ON AG est composé de quatre caractères de couleur rouge dont trois lettres : un 'e’ minuscule, un point et deux lettres en minuscules 'on'; la typographie est fantaisiste, la première lettre ayant une hauteur plus important que les deux autres, le jambage des lettres est irrégulier, la lettre 'n’ ayant une allure penchée ;

Fig 1

La marque verbale seconde est constituée de deux termes HYUNDAI puis EON formée de dix lettres écrites en capitales d’imprimerie de taille identique ;

Fig 2

- Sur la comparaison des produits

Il n’est pas contestable ni contesté qu’il existe un lien étroit entre les produits visés dans les enregistrements puisqu’ils sont tous destinés à être utilisés pour des véhicules, qu’ils sont fabriqués par des constructeurs de véhicules et vendus par des réparateurs de véhicules et qu’ils ont par conséquent pour seule vocation d’être intégrés aux véhicules de sorte qu’ils doivent être considérés comme similaires à la catégorie 'véhicules', le public étant amené à leur attribuer une origine commune ;

Sur la comparaison des signes :

L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée pour des produits identiques à ceux désignés dans l’enregistrement sont interdits s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public lorsque ce dernier peut être amené à croire que les produits en cause proviennent d’une même entreprise ou d’entreprises économiquement liées ;

Par rapport à un consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, ce risque de confusion doit s’apprécier globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ;

Un risque de confusion peut exister dans l’esprit du public en cas d’identité de produits lorsque le signe contesté est constitué au moyen de la juxtaposition, d’une part, de la dénomination de l’entreprise tiers et, d’autre part, de la marque enregistrée, doté d’un pouvoir distinctif normal, et que celle-ci, sans créer à elle seule l’impression d’ensemble du signe composé, conserve dans ce dernier une position distinctive autonome (arrêt CJCE C-120/04 du 9 juin 2005 LIFE/THOMSON LIFE), ce risque pouvant également exister dans l’hypothèse où la marque antérieure n’est pas reproduite à l’identique dans la marque postérieure (Arrêt BIMBO SA Affaire T-569/10 du 10 octobre 2012 Point 82)

La société E.ON AG est donc fondée à soutenir que l’importance accrue qui doit être accordée à l’éventuel élément dominant lors de l’appréciation globale des signes en cause ne doit pas conduire à occulter le risque de confusion généré par la reprise d’un élément non dominant, dès lors que celui-ci conserve au sein de l’ensemble une position distinctive autonome ;

Or en l’espèce l’importance qu’il convient d’accorder au signe placé en position d’attaque HYUNDAI dans l’appréciation globale des signes opposés ne saurait conduire la cour à méconnaître le risque de confusion lors de la juxtaposition à ce signe du terme EON lequel possède toutefois au sein de l’ensemble HYUNDAI EON une position distinctive autonome, ce risque de confusion pouvant exister quand bien même les éléments caractéristiques de la marque antérieure E.ON – forme des lettres, couleur rouge du signe – point entre le 'e’ et le 'on’ – ne seraient pas reproduits dans la marque postérieure HYUNDAI EON ;

' Sur le plan visuel :

Selon la décision déférée et la société HYUNDAI MOTOR COMPANY, les deux signes opposés présentent des différences visuelles marquées résultant de leur longueur, de leurs écritures, de leur couleur, de la mise en exergue du 'e’ dans E.ON, de l’emplacement du point entre le 'e’ et le 'on’ de E.ON, de la position d’attaque du terme HYUNDAI par rapport à EON ainsi que du rythme, bref pour la marque première et long pour la marque seconde ;

Mais comme il a été dit supra, le seul ajout de la dénomination HYUNDAI ne saurait suffire à priver le signe EON d’une position distinctive autonome au sein de la marque postérieure HYUNDAI EON, et ceci, quand bien même les caractères employés dans ce dernier signe présentent la même taille et la même typographie ; que la quasi-identité entre le signe EON et la marque E.ON ne saurait également être altérée par la présence du point placé entre le 'e’ et le 'on', le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé qui n’aura pas les deux signes directement sous les yeux ne gardant pas nécessairement en mémoire la présence du point ;

' Sur le plan phonétique :

La société HYUNDAI MOTOR COMPANY prétend que les marques en présence diffèrent par leur rythme, leur prononciation et le nombre de syllabes ;

Elle ajoute que la présence du point après la lettre 'e’ écrite en minuscule fera que le public français prononcera 'éon', ou si habitué aux expressions comme 'e-bay', 'e-commerce', 'e-mail’ ou 'e-business', il prononcera normalement le 'e’ à l’anglaise 'i’ ainsi que la terminaison 'on’ pour dire 'ion';

Elle termine en indiquant que la marque seconde qui comprend quatre syllabes se prononce phonétiquement 'youndaiéon', de sorte que c’est à bon droit que selon elle la décision déférée a considéré que les signes en présence différaient par le rythme ainsi que leur sonorité d’attaque et centrale ;

Mais si la différence de rythme comme le souligne la décision attaquée se justifie par la seule présence du signe HYUNDAI, rien ne permet d’affirmer comme il est fait que la marque antérieure E.ON sera prononcée par le public différemment que le signe EON de la marque postérieure, que ce soit avec la prononciation française ou anglaise ;

' Sur le plan conceptuel :

Comme le soulignent le Directeur de l’INPI et la société HYUNDAI MOTOR COMPANY, les conditions dans lesquelles les signes sont exploités sont sans influence ni conséquence sur l’examen des signes opposés ;

Selon la société HYUNDAI MOTOR COMPANY , la marque HYUNDAI EON évoque immédiatement dans l’esprit du consommateur le domaine de l’automobile à raison de la notoriété de la marque HUYNDAI ; que l’attention de celui-ci sera par conséquent focalisée d’emblée sur le vocable d’attaque HYUNDAI, le signe EON ayant pour le public français une signification propre qui se rapporte à la plus grande unité de période de temps à l’échelle géologique, ce qui signifie que les produits HYUNDAI sont conçus pour avoir une très longue durée de vie ; que si une telle interprétation ne devait pas être retenue, il conviendrait de considérer que le terme EON n’est pas essentiel dans le signe contesté et qu’il n’est par conséquent pas apte à retenir à lui seul l’attention du consommateur de sorte qu’il perd de son individualité au sein du signe critiqué ;

Mais la société E.ON AG réplique pertinemment que le terme HYUNDAI n’a aucune valeur sémantique définie qui s’ajouterait à celle du signe EON pour former un ensemble conceptuellement différent par rapport à la marque antérieure E.ON ;

En effet, le signe HYUNDAI EON sera perçu par le consommateur comme une juxtaposition de deux signes qui ont l’un et l’autre leur rôle ainsi qu’une position distinctive autonome par rapport à l’ensemble puisque dans le domaine des véhicules, le consommateur de référence citera spontanément le nom de la marque coréenne Hyundai qu’il connaît en y ajoutant, soit la désignation du modèle comme par exemple i10, ix20, Veloster ou Santa Fe comme il le ferait pour toute marque automobile française telle une Peugeot 5008 ou une R Mégane, soit encore en ne citant que le modèle tel une 204 ou une 403 pour Peugeot, une DS ou une Traction pour Citroën, une Juva 4 ou une R10 pour Renault ou bien une Aronde ou une Versailles pour SIMCA ;

D’autre part, le caractère distinctif et dominant de l’élément dominant HUYNDAI dont se prévaut la société HYUNDAI MOTOR COMPANY n’est pas de nature à exclure le risque d’association qui résulte de la juxtaposition de la marque HYUNDAI et de la marque antérieure E.ON dotée d’un pouvoir distinctif normal et qui conserve dans le signe contesté HYUNDAI EON une position distinctive autonome ;

L’association des termes HYUNDAI et EON conduira le public ci-dessus défini à croire que les produits en cause, qui sont identiques ou similaires, proviennent d’une même entreprise ou à tout le moins d’entreprises liées économiquement par un partenariat ;

La décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle sera par conséquent annulée ;

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties qui le demandent les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans la présente procédure ;

P A R C E S M O T I F S,

Annule la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle du 22 décembre 2011,

Déboute les sociétés E.ON AG et HYUNDAI MOTOR COMPANY de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettres recommandée avec avis de réception à la société E.ON AG, à la société HYUNDAI MOTOR COMPANY et au Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 21 décembre 2012, n° 2012/05489