Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 29 mars 2012, n° 12/00553

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 29 mars 2012, n° 12/00553
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/00553
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 14 décembre 2011, N° 10/07258

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires délivrées

aux parties le

République française

Au nom du Peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 29 MARS 2012

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/00553

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2011 du Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG N° 10/07258

Nature de la décision : Réputée contradictoire

NOUS, Catherine BOUSCANT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Véronique COUVET, Greffière lors des débats et de Cécilie MARTEL, Greffière pour la mise à disposition.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

Madame M Y épouse K L

XXX

XXX

Madame C B AA Y

XXX

XXX

Représentées par : la SCP FISSELIER & ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044)

assistées de : Me Olivier BERNHEIM de la SCP BERNHEIM ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0012)

DEMANDERESSES

à

Monsieur I X

XXX

XXX

non comparant ni représenté

Madame E F épouse X

XXX

XXX

XXX

non comparante ni représentée

DÉFENDEURS

Et après avoir entendu le conseil des demanderesses lors des débats de l’audience publique du 15 Mars 2012 :

Par jugement du 15 décembre 2011, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné le sursis à statuer sur les demandes formées par Mme Y épouse K L et Mme B AA Y jusqu’à l’issue définitive de la procédure engagée le 15 avril 2010, a ordonné le retrait de l’affaire du rôle et dit qu’elle pourra être rétablie soit d’office soit à la demande de la partie la plus diligente dès la survenance de l’événement en considération duquel il a été sursis à statuer.

Par acte du 12 janvier 2012, Mme M K L née Y et Mme C B AA Y ont donné assignation en référé devant le premier président de la cour d’appel à M. I X et Mme E X née F afin d’être autorisées à interjeter appel du jugement.

Par conclusions soutenues oralement à l’audience du 02 février 2012, M. I X et Mme E X née F concluent au visa des articles 31, 546 et 380 du Code de procédure civile, à l’irrecevabilité et au débouté de la demande.

Par ordonnance en date du 23 février 2012, le délégataire du premier président a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 15 mars 2012 à 9H30 afin que les parties s’expliquent sur la saisine du premier président au regard des dispositions de l’article 380 du Code de procédure civile et en tirent toute conséquence ;

Par conclusions développées oralement à l’audience, les requérantes font valoir qu’ayant mentionné expressément dans l’entête et le dispositif de leur assignation, l’article 380 du CPC , elles ont entendu saisir le premier président pour qu’il statue «en la forme des référés» ainsi qu’il en résulte de l’article lui-même.

M. et Mme X n’ont pas comparu ;

Considérant qu’en application de l’article 380 du Code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision ;

Considérant que si effectivement Mme K L née Y et Mme B AA Y ont visé l’article 380 du CPC à l’entête de leur assignation, celle-ci s’intitule cependant «assignation en référé» et comporte sur la même page, la mention selon laquelle il est donné assignation à l’audience de référés de Monsieur le premier président de la cour d’appel ;

Qu’à aucun moment, il est rappelé que le premier président statue 'en la forme des référés’ ;

Que la seule référence à l’article 380 du CPC ne suffit pas à démontrer que les requérantes entendaient saisir le premier président «en la forme des référés» ;

Que cette distinction entre le fait pour le premier président de statuer «en référé» et «en la forme des référés» n’est pas simplement formelle puisque le président n’a pas les mêmes pouvoirs selon sa saisine ;

Qu’ ainsi le premier président de la cour d’appel statuant en référé ne dispose pas du pouvoir de statuer au fond comme lorsqu’il statue «en la forme des référés» et il n’a pas le pouvoir de se saisir en qualité de juge «en la forme des référés» lorsqu’il est saisi seulement «en référé» ;

Que les attributions respectives du juge des référés et du juge «en la forme des référés» étant d’ordre public, la demande formée par Mesdames Y épouse K L et B AA Y est irrecevable ;

Par ces motifs,

Déclarons irrecevable la demande de Mme Y épouse K L et de Mme B AA Y ;

Condamnons Mme Y épouse K L et Mme B AA Y aux dépens.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière

Le Conseiller

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Textes cités dans la décision

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