Cour d'appel de Paris, 3 juillet 2012, n° 12/02039

  • Prévoyance·
  • Retraite·
  • Jugement·
  • Sociétés·
  • Avocat·
  • Personnes·
  • Liquidateur·
  • Tribunaux de commerce·
  • Ministère public·
  • Procédure

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, 3 juill. 2012, n° 12/02039
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/02039
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 24 janvier 2012, N° 2009069703

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 8

ARRET DU 03 JUILLET 2012

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/02039

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n°2009069703

APPELANTE

XXX

prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

représentée et assistée de Me Serge BIGIAOUI (avocat au barreau de PARIS, toque : D0079)

INTIMEES

BTP PREVOYANCE

XXX

XXX

représentée et assistée de Me Nathalie LEROY (avocat au barreau de PARIS, toque : D0815)

SA X

XXX

XXX

représentée et assistée de Me Nathalie LEROY (avocat au barreau de PARIS, toque : D0815)

SELAFA MJA en la personne de Maître Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société XXX

XXX

XXX

représentée et assistée de la AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS (Me Jean-paul PETRESCHI) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0079)

et de Me Benoit HOVASSE (avocat au barreau de PARIS, toque : K79)

SA BTP RETRAITE

XXX

XXX

représentée et assistée de Me Nathalie LEROY (avocat au barreau de PARIS, toque : D0815)

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 05 juin 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente

Madame A B, Conseillère

Monsieur Joël BOYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN

MINISTÈRE PUBLIC :

L’affaire a été communiquée au ministère public

ARRÊT :

— contradictoire

— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Mme Alix DUPLESSY , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement en date du 25 janvier 2012 du tribunal de commerce de Paris qui, sur assignation des organismes de retraite BTP Retraite, BTP Prévoyance et X, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la Sarl Khiri Rav Bat, a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 25 juillet 2010, et a désigné la Selafa MJA en la personne de Maître C Y, en qualité de liquidateur judiciaire ;

Vu la déclaration d’appel formée le 2 février 2012 par la société Khiri Rav Bat ;

Vu les conclusions signifiées le 30 mai 2012 par les sociétés BTP Retraite, BTP Prévoyance et X qui demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Vu les conclusions signifiées le 4 juin 2012 par la Selafa MJA, en la personne de Maître Y, ès qualités, qui demande à la cour de constater que l’appel n’est pas soutenu, de confirmer le jugement et de condamner la société Khiri Rav Bat aux entiers dépens qui seront employés en frais de procédure collective ;

SUR CE

A défaut pour la société Khiri Rav Bat d’avoir déposé des conclusions et d’avoir présenté à la cour des moyens susceptibles de justifier la réformation du jugement déféré, il y a lieu de confirmer celui-ci, dès lors qu’il ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public pouvant être relevée d’office par la cour.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Dit que les dépens d’appel seront comptés en frais privilégiés de procédure collective et qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, 3 juillet 2012, n° 12/02039