Cour d'appel de Paris, 16 octobre 2012, n° 11/22496

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 16 oct. 2012, n° 11/22496
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/22496
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 7 décembre 2011, N° 10/10349

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 1

ARRET DU 16 OCTOBRE 2012

(n° , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 11/22496

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/10349

APPELANT

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d’Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au XXX

représenté par Madame TRAPERO, substitut général

INTIMÉ

Monsieur Y Z A X né en 1936 à XXX

XXX

LOME

(TOGO)

représenté par Me Jean-Loup PEYTAVI, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : B1106

assisté de Me Stéphanie CALVO, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : J 138

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 septembre 2012, en audience publique, le rapport entendu, le Ministère Public et l’avocat de l’intimé ne s’y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur ACQUAVIVA, président

Madame GUIHAL, conseillère

Madame DALLERY, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame TRAPERO, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 décembre 2011 qui a dit que M. Y Z A X est français;

Vu l’appel et les conclusions du ministère public du 5 juin 2012 tendant à ce que soit rejetée la demande de caducité de l’appel, que soit infirmé le jugement et constaté l’extranéité de l’intimé;

Vu les conclusions du 16 mai 2012 de M. X qui prie la Cour de déclarer caduc l’appel interjeté par le ministère public et subsidiairement de confirmer la décision entreprise;

SUR QUOI :

Sur le moyen tiré de la caducité de l’appel :

Considérant que le délai de trois mois que l’article 908 du code de procédure civile impartit à l’appelant, à peine de caducité de la déclaration d’appel, pour la notification de ses conclusions, est inapplicable lorsque, comme en l’espèce, l’affaire est instruite conformément aux dispositions de l’article 905 du même code; que le moyen tiré de la caducité de l’appel ne peut qu’être écarté;

Sur le fond :

Considérant que c’est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu, d’une part, que X Y Z A était la même personne que X A Z, qui selon jugement supplétif du 23 octobre 1945 était né à Ouidah (Bénin, anciennement Dahomey) en 1936 de Kakpo Achanou et de X James Faustin, lui-même né à XXX, selon jugement supplétif du 20 novembre 1951, d’autre part, que l’intéressé, qui s’était marié au Togo en 1957 et avait travaillé au centre hospitalier universitaire de Lomé de 1954 à 1981, avait établi son domicile de nationalité au Togo lors de l’accession à l’indépendance du Dahomey;

Considérant, en effet, que les approximations de dates et les fluctuations orthographiques qui affectent les pièces produites ne sont pas de nature à remettre en cause leur caractère probant;

Qu’il convient, par conséquent, de confirmer le jugement qui a dit que M. X est français;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement.

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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