Cour d'appel Paris du 30 octobre 2013 n° 11/23005 , Pôle 05 ch. 03

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 05 ch. 03, 30 oct. 2013, n° 11/23005
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/23005
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 30 novembre 2011, N° 03/16877

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 3


ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2013

(n° , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 11/23005

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2011 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 03/16877

APPELANTE

La SARL CONTROLE TECHNIQUE REPUBLIQUE CTR , prise en la personne de ses représentants légaux,

128 rue Amelot

75011 PARIS

représentée par Me Caroline HATET SAUVAL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046, avocat postulant

assistée de Me Renaud LE MAISTRE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C26, avocat plaidant

INTIMÉE

La SARL UNIFIMMO, venant aux droits de la SNC 128 RUE AMELOT, prise en la personne de ses représentants légaux,

22 rue de Madrid

75008 PARIS

représentée par Me Edouard GOIRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0003, avocat postulant

assistée de Me Delphine BLAIS de la SCP BIRCKS DILLY FAVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P165, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Chantal BARTHOLIN, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport.

Madame Chantal BARTHOLIN a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Chantal BARTHOLIN, Présidente

Madame Odile BLUM, Conseillère

Madame Isabelle REGHI, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Alexia LUBRANO.


ARRÊT :

— contradictoire.

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Chantal BARTHOLIN, Présidente et par Mme Alexia LUBRANO, Greffière.

* * * * * * *

OBJET DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 28 septembre 2001, les consorts S. aux droits desquels vient la sarl Unifimmo ont donné à bail en renouvellement à la sarl Contrôle technique République divers locaux à usage de garage, réparation, contrôle technique, dépendant d’un immeuble situé 128 rue Amelot à Paris 11e .

L’activité exercée est en réalité exclusivement celle de contrôle technique en raison de la réglementation propre à ce type de commerce, interdisant le cumul de l’activité de contrôle technique et de réparation automobile .

Par acte extra judiciaire du 16 juin 2003, la bailleresse a fait signifier à la sarl Contrôle Technique République un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction pour le 31 décembre 2003 en vue de démolir et reconstruire l’immeuble.

Par jugement partiellement avant dire droit du 8 septembre 2005, le tribunal de grande instance de Paris a :

— validé le congé avec refus de renouvellement délivré le 26 juin 2006,

— dit que la sarl Contrôle Technique République a droit au paiement d’une indemnité d’éviction,

— dit que l’activité n’était pas transférable,

— ordonné une expertise pour déterminer le montant des indemnités d’éviction et d’occupation confiée à Mme M. 'G. .

L’expert a déposé son rapport le 1er mars 2010 : elle propose de fixer une indemnité d’éviction à la somme globale de 250 000 € et le montant annuel de l’indemnité d’occupation à la somme de 60 000 €.

Par jugement du 1er décembre 2011, le Tribunal de grande instance de Paris a :

— rejeté la demande de nullité de l’expertise de Mme M. G. ,

— dit que par l’effet du congé comportant refus de renouvellement signifié le 26 juin 2003, le bail a pris fin le 31 décembre 2003,

— dit que l’éviction entraîne la perte du fonds exploité par la sarl Contrôle Technique République dans les locaux de la sarl Unifimmo,

— fixé à la somme de 345 800 € le montant de l’indemnité d’éviction toute cause due par la sarl Unifimmo à la sarl Contrôle TechniqueRépublique outre les frais de licenciement qui seront payés sur justificatifs,

— dit que la sarl Contrôle Technique République est redevable à l’égard de la sarl Unifimmo d’une indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2004,

— fixé le montant de cette indemnité à la somme annuelle de 60 000 € outre les taxes et charges,

— dit que la compensation entre le montant de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation s’opérera de plein droit,

— débouté la sarl Unifimmo et la sarl Contrôle Technique République de leurs demandes tendant à faire courir les intérêts légaux sur les indemnités d’éviction et indemnité d’occupation à compter du présent jugement,

— condamné la sarl Unifimmo à payer à la sarl Contrôle Technique République la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la sarl Unifimmo aux entiers dépens,

— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.

La sarl Contrôle Technique République (ci après désignée CTR) a relevé appel du jugement, et par ses dernières conclusions en date du 14 mai 2013, demande à la Cour de :

Infirmer le Jugement déféré,

A titre principal,

Constater que le tribunal de grande instance de Paris n’a pas recherché les usages du secteur du contrôle technique automobile, aux fins de déterminer l’indemnité d’éviction due à ladite société,

Désigner tel expert qu’il plaira à la Cour avec pour mission de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, visiter les lieux, les décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel employé par le locataire et rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer les usages professionnels dans le secteur du contrôle technique automobile aux fins de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction dans le cas d’une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession de fonds d’importance identique, de la réparation du trouble commercial,

A titre subsidiaire,

Condamner la société Unifimmo à payer à la société Contrôle Technique République :

—  659.584,00 € au titre l’indemnité d’éviction principale,

—  93.346,55 € au titre de l’indemnité de remploi,

—  473.556,19 € au titre des frais de réinstallation technique,

—  37.793,00 € au titre des frais de déménagement,

—  7.500,00 € au titre du trouble commercial,

—  2.500,00 € au titre des frais et honoraires juridiques et de publicité.

Confirmer le jugement quant aux indemnités de licenciement que la société Unifimmo devra régler à la société Contrôle Technique République sur justificatifs, au jour de l’éviction,

Confirmer le jugement quant à la détermination de l’indemnité d’occupation à la somme de 60 000 € par an, depuis le 1er janvier 2004,

Rejeter la demande d’indexation de l’indemnité d’occupation formée par la société Unifimmo

Ordonner la compensation entre les sommes dues par la société Contrôle Technique République et celles dues par la société Unifimmo,

Condamner la société Unifimmo à verser à la société Contrôle Technique République la somme de 20.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens dont distraction au profit de la scp Naboudet Hatet,

La société Unifimmo, par ses conclusions signifiés le 24 avril 2013, demande à la cour de :

Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise,

L’infirmer pour le surplus et fixer l’indemnité principale d’éviction à la somme de 196 000 €, les frais de remploi à la somme de 25 000 €,

Débouter la société Contrôle Technique République de sa demande de frais spécifiques de réinstallation technique et subsidiairement, fixer cette indemnité à la somme de 27 574, 97 € ttc, fixer les frais de déménagement à la somme de 1 000 € et subsidiairement de 13 400 €,

Confirmer le jugement en ce qui concerne l’indemnisation du trouble commercial, fixer le montant des frais de réfactions diverses à la somme de 1 500 €, confirmer en ce qui concerne les frais de licenciement dus sur justificatifs,

Infirmer sur le montant de l’indemnité d’occupation qui sera fixée depuis le 1er janvier 2004 à la somme de 67 500 € ht par an, outre les charges et taxes et indexée annuellement sur l’indice insee du coût de la construction s’il évolue à la hausse, et pour la première fois le 1er janvier 2005, l’indice de base étant celui paru à la date d’effet du congé et de la manière décrite dans les conclusions auxquelles il convient de se référer,

Confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la compensation entre indemnité d’éviction et indemnité d’occupation,

Ordonner l’expulsion de la société Contrôle Technique au terme du délai de repentir,

Designer un séquestre pour recevoir l’indemnité d’éviction avec la mission définie à l’article L

145-31 du code de commerce et celle de retenir 1 % de la somme due par jour de retard dans la remise des clés après mise en demeure, et restitution de cette retenue à la société Unifimmo sur sa seule quittance,

Condamner la société Contrôle Technique à lui payer la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens et à supporter la moitié des frais d’expertise.


SUR CE

Sur la demande de nouvelle expertise :

La société CTR demande à la cour de désigner un nouvel expert au motif que Mme M. G. expert désigné par le tribunal n’a pas pris en compte l’usage de la profession suivant lequel la valorisation des fonds de commerce de contrôle technique automobile est compris entre 90 et 130 % du chiffre d’affaires ; elle verse aux débats les données chiffrées concernant 33 cessions de fonds qui sont intervenues selon elle en fonction de cet usage ; elle estime que c’est donc à tort que le tribunal a considéré qu’il n’existait pas d’usage en matière de cession de fonds de commerce de contrôle technique ;

Or l’expert a effectivement indiqué qu’il n’existait pas de barème servant à la détermination de la valeur de cession des fonds de commerce de contrôle technique, relevant que le conseil de la société CTR avait admis cette absence de référence, et qu’une directrice du réseau Dekra auquel appartient le centre technique ainsi que le directeur adjoint des actifs immobiliers de ce réseau avaient eux mêmes convenu qu’ils n’avaient pas l’expérience de vente récente d’un tel fonds dans Paris, l’expert notant que l’attestation de l’expert comptable de la société CTR concerne davantage la valorisation des parts sociales que la valeur de cession du fonds ;

La production par la société CTR postérieurement au dépôt du rapport d’expertise de plusieurs cessions de fonds de commerce de contrôle techniques (33 au total) intervenues pour la plupart en dehors de Paris dans une fourchette de prix représentant entre 90 et 130 % du chiffre d’affaires ne suffit pas à définir l’usage en cours dans la profession et ne peut permettre de s’y référer d’autant que les caractéristiques des fonds sont ignorées et que les ventes en question à l’exception d’une seule ont eu lieu en dehors de Paris ;

La lettre de M O. directeur du réseau Dekra en date du 6 février 2007 par laquelle il indique que sous réserve de divers éléments qui viendraient minorer la valeur d’un fonds (matériel vétuste, incertitude sur les baux, projet d’infrastructure..etc..), il a pu constater que les négociations d’un centre parisien se situe entre 90 et 130 % du chiffre d’affaires annuel et que plus le centre est important, plus ce pourcentage est élevé, ne comporte cependant à l’appui de cette affirmation et pour illustrer son propos aucun exemple de cession intervenue dans Paris.

En conséquence, la société CTR ne fait pas la démonstration qu’il existe en matière de cession de fonds de contrôle technique un usage, défini comme la pratique habituellement et communément admise an matière de cession dans la branche d’activité concernée, que l’expert aurait délibérément ignoré ; il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise pour permettre de déterminer cet usage ;

Sur l’indemnité principale d’éviction :

Les parties s’accordent pour voir dire que l’éviction entraînera la perte du fonds ;

La société CTR critique cependant le premier juge d’avoir dit qu’à défaut d’usage, il convenait de prendre en compte, pour le calcul de la valeur du fonds, sa rentabilité alors que la méthode du chiffre d’affaires est celle le plus communément admise pour définir la valeur des fonds, que le fonds

concerné compte tenu de son emplacement exceptionnel à 300m de la place de la République, de son ancienneté, de son équipement (4 bancs de freinage, deux ponts élévateurs, des emplacements de stationnement pour 40 véhicules contrôlés ou en attente de contrôle) doit être estimé au regard de la moyenne des chiffres d’affaires réalisés entre 2008 et 2011, à 130 % de cette moyenne soit la somme de 659 584 €.

La société Unifimmo fait observer que la société CTR ne justifie d’aucun usage consistant à évaluer les fonds de contrôle technique d’après le chiffre d’affaires et encore moins à hauteur de 130 % de ce chiffre, que la société CTR ne tient pas compte des particularités relevées par Mme M. G. et en particulier du fait que l’exploitation n’a qu’une faible visibilité, que les locaux sont surdimensionés, que la concurrence est active puisqu’il existe pas moins de quatre centres dans les environs, que la société CTR se borne à dire que son chiffre d’affaire est élevé sans s’expliquer sur les éléments anormaux relevés par l’expert et notamment la facturation de mise à disposition de personnels au profit de tiers et la progression atypique de sa masse salariale ; elle ne conteste pas la méthode suivie par l’expert consistant à prendre en compte l’excédent brut d’exploitation pour connaître la valeur du fonds mais conteste le coefficient multiplicateur appliqué par l’expert qu’elle demande de réduire à 6 au lieu de 7.

Le fait que l’expert ait relevé une structure erratique des comptes de résultat tant en 2007 et 2008 notamment par la mise à disposition de personnel à des tiers étrangers à la société ainsi que l’accroissement de la masse salariale malgré la stabilité du nombre de salariés l’a conduite à écarter les éléments comptables les plus récents pour ne s’attacher qu’à ceux de 2005 et 2006 ;

Toutefois, d’une part, l’indemnité d’éviction doit par principe s’apprécier à la date la plus proche de l’éviction, d’autre part, les documents comptables des exercices 2007, 2008 et 2009 permettent d’appréhender la part que représente la mise à disposition du personnel de la société à des tiers dans le chiffre d’affaires global contrairement à ceux plus récents afférents aux années 2010 et 2011 qui ne comportent aucune analyse détaillée des produits d’exploitation et qui pour cette raison seront écartés, et enfin l’excédent brut d’exploitation compte tenu de l’évolution erratique de la masse salariale ne peut être retenu pour apprécier la valeur du fonds ;

L’expert a d’ailleurs noté que les recettes de l’activité technique proprement dite n’ont pas subi de variation importante d’une année à l’autre durant la période allant de 2007 à 2009 ; la moyenne du chiffre d’affaires s’établit durant ces années hors activités étrangères à l’activité de la société à la somme de 442 971,33 € ;

Le tribunal a écarté la référence aux barèmes applicables en matière de cession de garages ou même garages hôtels au motif qu’ils ne présentent pas la même rentabilité cependant que l’expert s’est elle même référée à des loyers de garages ou garages hôtels pour apprécier la valeur locative des locaux qui sont d’ailleurs à destination de garage et d’atelier ; l’activité de contrôle technique se rapproche le plus de celle de garage dont les valeurs sont appréciées dans une fourchette allant de 30 à 50 % du chiffre d’affaires, bien qu’ayant une rentabilité différente dès lors que le contrôle technique est une activité réglementée en raison de l’obligation de contrôle auquel sont soumis un grand nombre de véhicules et qui ne comporte pas d’intervention technique sur ces mêmes véhicules ;

Retenir le chiffre le plus élevé de 50 % compte tenu de la qualité de l’emplacement des locaux qui ne sont pas sur dimensionnés eu égard à la possibilité de les exploiter en garage hôtel , de l’avantage pour l’enseigne d’appartenir à un réseau dotée d’une forte notoriété, de la mise aux normes opérées depuis la suspension de l’agrément préfectoral, revient à évaluer le fonds à la somme de 221 485,66 €, soit en définitive une valeur pratiquement identique à celle à laquelle l’expert a abouti par la méthode de multiplication de l’excédent brut par un coefficient de 7 (soit 211 000 €) qui était ainsi parfaitement adapté et qui se rapproche également de celle du centre de contrôle technique exploité par la société Autocontrole Roberval ayant le même dirigeant et qui a été cédé au prix de 180 000 € en septembre 2006.

Il s’ensuit que l’indemnité principale d’éviction s’établit à la somme arrondie de 221 486 €.

Indemnités accessoires :

* frais de remploi :

Les parties ne critiquent que le montant des frais de remploi en fonction de l’indemnité principale qu’ils réclament sans remettre en cause le mode de calcul qui, en fonction de l’indemnité retenue, procure un résultat de 6 384 € au titre des frais de mutation et de 22 148 € au titre des frais juridiques et honoraires de transaction ;

* frais de réinstallation :

La société CTR demande que lui soit allouée une somme de 473 556,19 € ht se décomposant en :

* frais de transformation aux fins de mise en conformité d’un local de 400 m² pour 302 550 €,

* frais d’installation des équipements de contrôle technique pour 138 641 €,

* installation du système d’aspiration des gaz d’échappement pour 28 106 €,

* installation d’autre équipements pour 4 259,19 € ht ;

La société Unifimmo plaide de son coté que la société CTR n’a pas l’intention de se réinstaller, que son gérant est âgé de 68 ans, que ce dernier a cédé le fonds de la société Auto contrôle Roberval dont il était également gérant et qui a été radiée depuis du registre du commerce, que la société CTR avait d’ailleurs présenté en première instance pour justifier de ses frais de réinstallation un devis d’une société elle même radiée du registre du commerce, preuve supplémentaire de son absence d’intention de réinstaller ; subsidiairement, la société Unifimmo indique avoir fait établir par une société 7 concept spécialisée dans l’ingénierie technique et financière un devis de travaux d’installations techniques stricto sensu d’un centre de contrôle technique qui s’élève à la somme de 55 149,95 € laquelle doit être minorée selon elle de la part de vétusté normale des installations quittées, qui ne saurait être évaluée à moins de 50 %, de sorte qu’elle estime que l’indemnité ne saurait excéder la somme de 27 574,97 € ttc.

La société bailleresse, à laquelle cette preuve incombe, ne démontre pas que la société CTR n’aurait pas l’intention de se rétablir, la société CTR indiquant de son coté que son gérant peut parfaitement être remplacé dans ses fonctions, notamment par le fils de M K. qui travaille dans le secteur du contrôle technique et détient également des parts dans la société ;

Le tribunal a justement souligné que le devis de l’entreprise Bercher produit par la société CTR d’un montant hors taxes de 302 550 € comporte essentiellement des travaux de maçonnerie et de réfection totale de l’installation électrique dont la nécessité n’est pas démontrée et qui ne constituent pas des travaux d’installation propres à une activité de centre de contrôle technique , à l’exception de la ligne de travaux relatifs à la confection d’ouvrages de génie civil pour les ponts ciseaux, bancs de freinage..etc pour un montant de 45 054 € ht ; un devis de la société Maha d’un montant de 94 364,40 € ne comporte quant à lui aucun détail chiffré des différents postes énumérés qui concernent davantage l’équipement des locaux en matériel que des travaux d’installation proprement dits, ce qui fait double emploi avec la facture de déménagement réclamée ;

La société bailleresse a pour sa part produit un contre devis estimatif des travaux nécessaires pour un montant de 55 149,95 € ;

Or la valeur des travaux d’installation et d’aménagement hors matériel et hors aménagement

spécifique est comptabilisée au bilan 2011 de la société CTR pour un montant ht de 141 890 € ce qui, eu égard à leur degré d’amortissement, aux autres aménagements spécifiques également amortis et pour tenir compte de la vétusté des installations délaissées, sera réduite à la somme de 60 000 € telle qu’appréciée par les premiers juges ;

* frais de déménagement :

Le tribunal a fait droit à la demande de la société CRT de voir évaluer ces frais sur présentation d’un devis de la société Technico établi en février 2005 à la somme de 37 793€ tandis que la société Unifimmo reproche à ce devis d’être imprécis, de concerner le déménagement de certains éléments ne pouvant être démontés ; elle demande de réduire ces frais à la somme de 1000€ ou subsidiairement de 13 400€ suivant le devis qu’elle a elle même fait établir ;

La société Unifimmo fait justement observer que le devis comporte le déménagement d’éléments qui ne son pas démontables en ce qu’ils sont incorporés à l’immeuble comme la structure métallique IPN ou le plancher et que le déménagement du juke box est étranger à l’activité de la société ; le devis qu’elle produit ne comporte cependant pas le détail du déménagement de l’appartement ni de la salle vestiaire ;

Compte tenu des observation justifiées de la société Unifimmo quant à l’impossibilité de démonter et transporter les structures métalliques IPN notamment, le montant des frais de déménagement sera réduit à la somme de 30 000 € ttc ;

* trouble commercial :

Les parties ne contestent pas l’évaluation faite par le tribunal de ce préjudice à la somme de 7 500 €.

* Frais et honoraires de publicité :

Le tribunal a alloué une somme de 2 500 € à la société CTR qui sollicite la confirmation du jugement sur ce point tandis que la société Unifimmo fait observer que le somme allouée est excessive et demande de la réduire à la somme de 1 500 € sans justifier en quoi cette indemnisation correspondant à la proposition de l’expert serait excessive ; elle sera confirmée ;

* frais de licenciement :

Ils ont été accordés sur justificatifs et les parties ne s’opposent pas sur ce point ;

L’indemnité d’éviction s’élève ainsi à la somme totale de 350 023 €, frais de licenciement non compris.

Sur l’indemnité d’occupation :

Les parties s’accordent sur le montant de l’indemnité telle que fixée par le premier juge à la somme annuelle de 75 000 € à compter du 1er janvier 2004 mais la société Unifimmo conteste le taux de l’abattement de 20 % fixé dans le jugement au motif de la longueur de la procédure et des difficultés d’exploitation qui en ont résulté ; elle demande que l’indemnité soit indexée chaque année sur l’indice insee du coût de la construction, ce à quoi s’oppose essentiellement la société CTR ;

La société CTR s’abstient d’invoquer précisément les difficultés d’exploitation ayant résulté pour elle de la délivrance du congé et sur ce point et faute de demande précise à cet égard, le taux de l’abattement ne saurait excéder ce qui est accordé habituellement pour tenir compte de l’incidence du congé sur l’exploitation commerciale soit 10 % de sorte que l’indemnité d’occupation dont seront déduites les indemnités déjà versées s’élève à la somme de 67 500 € /an ;

La loi ne prévoit pas que l’indemnité d’occupation soit indexée et le juge l’apprécie en fonction de tous les éléments d’appréciation dont il dispose ;

Hormis la longueur de la procédure due essentiellement à la durée de l’expertise, aucun élément n’est invoqué par la bailleresse pour justifier en l’espèce de pratiquer l’indexation demandée qui sera rejetée.

Sur les autres demandes :

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la compensation s’opérera de plein droit entre les créances réciproques, débouté la société Unifimmo de sa demande d’intérêts, mis à la charge de la société Unifimmo à l’origine de la délivrance du congé et de la fin du bail, les dépens de l’instance y compris les frais d’expertise et l’a condamnée à verser une indemnité de 10 000 € à la société CTR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société CTR ne s’oppose pas en cause d’appel à la constitution d’un séquestre mais demande que sa mission ne s’étende pas à recevoir les indemnités de licenciement sans qu’elle justifie des raisons de faire échapper au versement de l’indemnité d’éviction les frais de licenciement sauf renonciation ultérieure au bénéfice du remboursement de ces frais.

Il n’y a pas lieu de prononcer actuellement l’expulsion de la société CTR au terme du délai de repentir, dès lors que la société Unifimmo dispose précisément de ce délai pour exercer son droit.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel et il n’y a pas lieu en cause d’appel à application de l’articles 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Reformant le jugement déféré sur les montants des indemnités d’éviction et d’occupation,

Statuant à nouveau sur ces points,

Fixe à la somme de 350 023 € le montant total de l’indemnité d’éviction due par la société Unifimmo à la société Contrôle technique République,

Fixe à la somme de 67 500 € par an le montant de l’indemnité d’occupation due par la société Contrôle technique République à la société Unifimmo depuis le 1er janvier 2004,

Confirme le jugement en ses autres dispositions,

Ajoutant,

Désigne le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris service séquestre juridique en qualités de séquestre, avec la mission définie aux articles L 145-29 et L 145-30 du code de commerce,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Dit que chacune d’elles conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en cause d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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