Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 30 octobre 2013, n° 2013/10323

  • Similarité des produits ou services·
  • Lien économique entre les parties·
  • Opposition partiellement fondée·
  • Opposition à enregistrement·
  • Réseau de fabrication·
  • Risque d'association·
  • Risque de confusion·
  • Produit semi-fini·
  • Produit fini·
  • Destination

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5, 30 oct. 2013, n° 13/10323
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2013/10323
Décision précédente : Institut national de la propriété industrielle de Paris, 24 mars 2013, N° OPP12-4386
Décision(s) liée(s) :
  • Décision du directeur général de l'INPI, 25 mars 2013, 12-4386
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : COMPTOIR DES COTONNIERS ; LE COMPTOIR DU COTON
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3096023 ; 3935839
Liste des produits ou services désignés : Tissus ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours / vêtements (habillement) couvertures de lit et de table ; linges de lits ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain ; serviette de toilettes en matière textile ; enveloppe à matelas ; housses de matelas ; toiles à matelas / vêtements (habillement)
Référence INPI : M20130692
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 1 ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2013 Numéro d’inscription au répertoire général : 13/10323 Décision déférée à la Cour : Décision du 25 Mars 2013 – Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS – RG n° OPP12-4386

DÉCLARANTE AU RECOURS SAS CRÉATIONS NELSON prise en la personne de sa Présidente Directrice Générale Mme Elisabeth C ép. DIETERLE, Ayant fait élection de domicile au Cabinet de Me Gautier K – […] 75009 PARIS Représentée et assistée de Me Gautier K, avocat au barreau de PARIS, toque : C0909

EN PRÉSENCE DE Monsieur L GÉNÉRAL DE L’INPI […] 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX

représenté par Madame Marianne CANTET, chargée de mission

APPELÉE EN CAUSE SARL SOLITEX […] 35740 PACE

représentée par son gérant, M. Valéry T, […] 35

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère Madame Anne-Marie GABER, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN

MINISTÈRE PUBLIC à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté lors des débats par Monsieur WOIRHAYE, Avocat Général, qui a fait connaître son avis.

ARRÊT :

— contradictoire

— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président, et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu la décision en date du 25 mars 2013 par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, statuant sur l’opposition n°12-4386 formée le 10 octobre 2012 par la société CREATIONS NELSON (SAS), titulaire de la marque complexe COMPTOIR DES COTONNIERS désignant notamment les 'Vêtements (habillement), chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques)', à l’encontre de la demande d’enregistrement n° 12 3 935 839 dépo sée le 20 juillet 2012 par la société SOLITEX (SARL), portant sur le signe complexe LE COMPTOIR DU COTON, destiné à distinguer les 'Tissus, couvertures de lit et de table, tissus à usage textile, tissus élastiques, velours, linges de lits, linge de maison, peignoir de bain, pantoufle, linge de table non en papier, linge de bain, serviette de toilettes en matière textile, enveloppe à matelas, housses de matelas, toiles à matelas', ne l’a reconnue justifiée qu’en ce qu’elle vise les 'peignoir de bain, pantoufle’ et, par voie de conséquence, a rejeté la demande d’enregistrement pour les produits précités ;

Vu le recours en date du 24 avril 2013 et le mémoire en date du 22 mai 2013 contenant l’exposé des moyens invoqués au soutien de ce recours, par lesquels la société CREATIONS NELSON prie la cour d’annuler cette décision et de condamner la société SOLITEX à lui verser 5000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les observations écrites du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, remises au greffe de la cour le 23 juillet 2013 ;

Le ministère public ayant été entendu en ses réquisitions orales ;

SUR CE, LA COUR :

Considérant que le recours ne porte que sur la comparaison des produits, la société CREATIONS NELSON faisant grief au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle de n’avoir retenu le risque de confusion que pour partie des produits de la demande d’enregistrement, à savoir les 'peignoir de bain et pantoufle', et de l’avoir écarté pour les autres produits, à savoir les 'Tissus, couvertures de lit et de table, tissus à usage textile, tissus élastiques, velours, linges de lits, linge de maison, linge de table non en papier, linge de bain, serviette de toilettes en matière textile, enveloppe à matelas, housses de matelas, toiles à matelas’ au motif qu’ils ne présenteraient aucune similitude avec les 'Vêtements (habillement), chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques)' couverts par la marque première ;

Or considérant, en premier lieu, que les 'Tissus, tissus à usage textile, tissus élastiques, velours’ de la demande d’enregistrement sont des produits intermédiaires

qui ne sont pas directement utilisés par le consommateur mais sont destinés à recevoir une transformation dans des domaines très variés de l’activité industrielle : l’habillement, l’ameublement, l’automobile, tandis que les 'Vêtements (habillement)' de la marque première sont des produits finis dont le consommateur fait directement usage pour se vêtir et se parer ;

Qu’il s’ensuit que les produits en cause ne présentent pas la même nature et ne répondent pas à la même fonction et sont ainsi exclusifs de toute similitude ;

Qu’en outre, ils ne sont pas distribués dans les mêmes circuits commerciaux et ne sont pas présentés au consommateur dans les mêmes points de vente, force étant de constater que les magasins de vêtements ne vendent pas habituellement des tissus et qu’à l’inverse, les magasins de tissus ne vendent pas habituellement des vêtements ;

Qu’enfin, la société CREATIONS NELSON est mal fondée à invoquer une similitude par complémentarité dès lors que les produits concernés ne sont pas étroitement et obligatoirement liés, les 'Tissus, tissus à usage textile, tissus élastiques, velours', ainsi qu’il a été précédemment observé, n’étant pas exclusivement destinés à l’industrie de l’habillement mais à des industries très diverses et notamment l’ameublement, la literie, l’automobile ;

Qu’ainsi, la décision attaquée n’est pas critiquable pour avoir écarté toute similitude entre les produits en cause et, partant, tout risque de confusion pour le consommateur ;

Considérant, en deuxième lieu, que les 'couvertures de lit et de table, linges de lits, linge de maison, linge de table non en papier, linge de bain, serviette de toilettes en matière textile, enveloppe à matelas, housses de matelas, toiles à matelas’ entrent dans la catégorie du linge de maison et sont destinés à répondre aux besoins domestiques tandis que les 'Vêtements’ (habillement) entrent dans la catégorie des articles vestimentaires et sont utilisés pour couvrir et habiller la personne humaine ;

Qu’il s’ensuit que les produits comparés présentent des fonctions différentes et s’adressent à des clientèles distinctes ;

Qu’en outre, ces produits ne se rencontrent pas dans les mêmes réseaux de distribution, les uns étant offerts à la vente dans des boutiques spécialisées dans le linge de maison, les autres dans les boutiques d’habillement, et s’il arrive que certaines marques de vêtements de prêt-à-porter s’étendent au linge de maison, une telle pratique n’est pas généralisée et les produits concernés ne sont pas pour autant commercialisés dans les mêmes boutiques ni dans les mêmes rayons des grandes surfaces ou des grands magasins ;

Qu’il s’ensuit que le consommateur n’est pas enclin à regarder les produits en cause comme provenant d’une même entreprise ou d’entreprises économiquement liées et que c’est à juste titre que le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle a exclu le risque de confusion en ce compris le risque d’association ;

Considérant que c’est en vain que la société CREATIONS NELSON fait grief au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle d’avoir omis de prendre en compte la notoriété de sa marque ;

Considérant certes, que le risque de confusion doit faire l’objet d’une appréciation globale prenant en compte tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et en particulier la notoriété de la marque opposée ;

Mais considérant que la marque obéit au principe de spécialité et même en présence d’une marque dont le caractère distinctif est renforcé à raison de sa notoriété, il demeure nécessaire, pour qu’un risque de confusion soit avéré, que les produits désignés par les signes en présence soient similaires, ne fût-ce qu’à un faible degré ;

Qu’en l’espèce, aucun lien de similitude n’étant observé entre les produits en cause, le risque de confusion ne saurait être caractérisé ;

Considérant qu’il s’infère des développements qui précèdent que la décision attaquée n’est pas critiquable en ce qu’elle retient comme différents les produits de la marque antérieure et les produits désignés au libellé de la demande d’enregistrement à l’exception des 'peignoir de bain, pantoufle’ ;

Considérant que le recours est dès lors rejeté de même que la demande formée par la société requérante au titre des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le recours de la société CREATIONS NELSON, La déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

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