Cour d'appel de Paris, 4 décembre 2013, n° 13/05027

  • Sociétés·
  • Accord transactionnel·
  • Protocole d'accord·
  • Homologuer·
  • Redressement judiciaire·
  • Avocat·
  • Signification·
  • Dessaisissement·
  • Désistement·
  • Appel

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4 déc. 2013, n° 13/05027
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/05027
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 5 décembre 2012, N° 10/12560

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 1

ARRET DU 04 DÉCEMBRE 2013

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/05027

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/12560

APPELANTE

XXX

prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

Représentée par Me Jean-loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106

assistée de Me Charlotte GALICHET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1864

(AARPI CCK AVOCATS)

INTIMÉES

Mademoiselle Z Y

XXX

XXX

Représentée par Me Rebecca DELOREY de l’AARPI BIRD & BIRD, avocat au barreau de PARIS, toque : R255

assistée de Me Sara BENGANA, avocat au barreau de PARIS, toque : R255

Société Y Z

prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

Représentée par Me Rebecca DELOREY de l’AARPI BIRD & BIRD, avocat au barreau de PARIS, toque : R255

assistée de Me Sara BENGANA, avocat au barreau de PARIS, toque : R255

Société VOLUPTUOUS VENTURES LIMITED

prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

Défaillante

Société X H Z Y

XXX

XXX

Représentée par Me Rebecca DELOREY de l’AARPI BIRD & BIRD, avocat au barreau de PARIS, toque : R255

assistée de Me Sara BENGANA, avocat au barreau de PARIS, toque : R255

COMPOSITION DE LA COUR :

Après le rapport oral dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile et en application des dispositions des articles 786 et 907 du même code, l’affaire a été débattue le 21 Octobre, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Marie GABER, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président,

Madame E F, Conseillère

Madame Anne-Marie GABER, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN

ARRET :

— par défaut

— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président, et par Madame Marie-Claude HOUDIN, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu l’appel interjeté le 12 mars 2013 par la société de droit monégasque MC COMPANY d’un jugement contradictoire rendu le 6décembre 2012 par le tribunal de grande instance de Paris (3e chambre 4e section),

Vu l’absence de signification de cette déclaration d’appel à la société de droit anglais placée en redressement judiciaire VOLUPTUOUS VENTURES LIMITED, intimée non constituée,

Vu le protocole d’accord transactionnel conclu le 7 août 2013 entre la société MC COMPANY et la société de droit italien X du Z Y et Z Y,

Vu les conclusions de désistement du 10 octobre 2013 de la société appelante à l’égard sociétés X et Y Z ainsi que de Z Y, intimées,

Vu les conclusions d’acceptation de désistement du 15 octobre 2013 de ces dernières,

Vu l’ordonnance de clôture du 15 octobre 2013,

SUR CE,

Considérant qu’il convient de relever que l’appelante, qui n’a pas régularisé d’écritures à l’encontre de la société VOLUPTUOUS VENTURE LIMITED intimée placée en redressement judiciaire, n’a pas déposé, après l’avis adressé par le greffe le 22 avril 2013, de signification à cette société de sa déclaration d’appel, qui s’avère caduque à son égard ;

Considérant que les sociétés MC COMPANY, X et Z Y ainsi que Z Y, laquelle a déclaré que les sociétés X et Z Y >, se sont rapprochées pour mettre fin à leur différend au prix de concessions réciproques détaillées dans un protocole d’accord sous seing privé, daté du 07/08/2013 ;

Considérant que la société MC COMPANY, demande à la cour d’homologuer cet accord, annexé à ses écritures ;

Que les sociétés Y Z, X ainsi que Z Y s’associent à cette demande d’homologation ;

Considérant qu’il convient d’homologuer l’accord transactionnel ainsi formalisé ayant entre Z Y et la société X H Z Y l’autorité de chose jugée en dernier ressort, et d’en tirer les conséquences en constatant l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Constate l’absence de signification à la société de droit anglais placée en redressement judiciaire VOLUPTUOUS VENTURES LIMITED de la déclaration d’appel du 12 mars 2013 devenue caduque à son encontre ;

Homologue le protocole d’accord transactionnel conclu le 7 août 2013 entre la société MC COMPANY S.A.M, d’une part, et la société de droit italien X H Z Y et Z Y , d’autre part ;

Dit qu’un exemplaire dudit protocole sera annexé au présent arrêt sur 7/7 pages plus annexe 1 et qu’il ne pourra en être dissocié ;

Constate l’extinction de l’instance par l’effet de la transaction et le dessaisissement de la cour ;

Dit que chacune des sociétés MC COMPANY S.A.M et X H Z Y ainsi que Z Y , conservera, dans les termes du protocole homologué, la charge de ses frais et dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, 4 décembre 2013, n° 13/05027