Cour d'appel de Paris, 4 décembre 2013, n° 13/05027
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Paris, 4 déc. 2013, n° 13/05027 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 13/05027 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 décembre 2012, N° 10/12560 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Parties : SA MC COMPANY c/ Société KALARAV DI LIVIA MELDOLESI, Société MELDOLESI LIVIA, Société VOLUPTUOUS VENTURES LIMITED
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRET DU 04 DÉCEMBRE 2013
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/05027
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/12560
APPELANTE
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106
assistée de Me Charlotte GALICHET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1864
(AARPI CCK AVOCATS)
INTIMÉES
Mademoiselle Z Y
XXX
XXX
Représentée par Me Rebecca DELOREY de l’AARPI BIRD & BIRD, avocat au barreau de PARIS, toque : R255
assistée de Me Sara BENGANA, avocat au barreau de PARIS, toque : R255
Société Y Z
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Rebecca DELOREY de l’AARPI BIRD & BIRD, avocat au barreau de PARIS, toque : R255
assistée de Me Sara BENGANA, avocat au barreau de PARIS, toque : R255
Société VOLUPTUOUS VENTURES LIMITED
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Défaillante
Société X H Z Y
XXX
XXX
Représentée par Me Rebecca DELOREY de l’AARPI BIRD & BIRD, avocat au barreau de PARIS, toque : R255
assistée de Me Sara BENGANA, avocat au barreau de PARIS, toque : R255
COMPOSITION DE LA COUR :
Après le rapport oral dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile et en application des dispositions des articles 786 et 907 du même code, l’affaire a été débattue le 21 Octobre, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Marie GABER, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président,
Madame E F, Conseillère
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN
ARRET :
— par défaut
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président, et par Madame Marie-Claude HOUDIN, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu l’appel interjeté le 12 mars 2013 par la société de droit monégasque MC COMPANY d’un jugement contradictoire rendu le 6décembre 2012 par le tribunal de grande instance de Paris (3e chambre 4e section),
Vu l’absence de signification de cette déclaration d’appel à la société de droit anglais placée en redressement judiciaire VOLUPTUOUS VENTURES LIMITED, intimée non constituée,
Vu le protocole d’accord transactionnel conclu le 7 août 2013 entre la société MC COMPANY et la société de droit italien X du Z Y et Z Y,
Vu les conclusions de désistement du 10 octobre 2013 de la société appelante à l’égard sociétés X et Y Z ainsi que de Z Y, intimées,
Vu les conclusions d’acceptation de désistement du 15 octobre 2013 de ces dernières,
Vu l’ordonnance de clôture du 15 octobre 2013,
SUR CE,
Considérant qu’il convient de relever que l’appelante, qui n’a pas régularisé d’écritures à l’encontre de la société VOLUPTUOUS VENTURE LIMITED intimée placée en redressement judiciaire, n’a pas déposé, après l’avis adressé par le greffe le 22 avril 2013, de signification à cette société de sa déclaration d’appel, qui s’avère caduque à son égard ;
Considérant que les sociétés MC COMPANY, X et Z Y ainsi que Z Y, laquelle a déclaré que les sociétés X et Z Y >, se sont rapprochées pour mettre fin à leur différend au prix de concessions réciproques détaillées dans un protocole d’accord sous seing privé, daté du 07/08/2013 ;
Considérant que la société MC COMPANY, demande à la cour d’homologuer cet accord, annexé à ses écritures ;
Que les sociétés Y Z, X ainsi que Z Y s’associent à cette demande d’homologation ;
Considérant qu’il convient d’homologuer l’accord transactionnel ainsi formalisé ayant entre Z Y et la société X H Z Y l’autorité de chose jugée en dernier ressort, et d’en tirer les conséquences en constatant l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Constate l’absence de signification à la société de droit anglais placée en redressement judiciaire VOLUPTUOUS VENTURES LIMITED de la déclaration d’appel du 12 mars 2013 devenue caduque à son encontre ;
Homologue le protocole d’accord transactionnel conclu le 7 août 2013 entre la société MC COMPANY S.A.M, d’une part, et la société de droit italien X H Z Y et Z Y , d’autre part ;
Dit qu’un exemplaire dudit protocole sera annexé au présent arrêt sur 7/7 pages plus annexe 1 et qu’il ne pourra en être dissocié ;
Constate l’extinction de l’instance par l’effet de la transaction et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chacune des sociétés MC COMPANY S.A.M et X H Z Y ainsi que Z Y , conservera, dans les termes du protocole homologué, la charge de ses frais et dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Textes cités dans la décision