Cour d'appel de Paris, 23 avril 2013, n° 13/02612

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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Laure Perrin · Squire Patton Boggs · 9 décembre 2013

Bien que les sentences arbitrales internationales soient par nature définitives et contraignantes, elles ne font pas nécessairement l'objet d'une exécution volontaire par les parties succombantes. Ainsi, lorsqu'une partie a obtenu une sentence favorable dans une autre juridiction et que l'autre partie ne l'a pas volontairement exécutée, la partie victorieuse peut tenter d'exécuter la sentence arbitrale étrangère en France contre les actifs de la partie succombante présents sur le territoire français. Pour ce faire, elle doit s'adresser au juge français afin d'obtenir, au terme …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 23 avr. 2013, n° 13/02612
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/02612
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 15 janvier 2013, N° 13/00089

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires délivrées

aux parties le

République française

Au nom du Peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2013

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/02612

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Janvier 2013

Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG N° 13/00089

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Dominique GUIHAL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

SASU SPIE BATIGNOLLES NORD

XXX

XXX

XXX

Rep/assistant : la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (avocats au barreau de PARIS, toque : K0111)

Rep/assistant : Me Alexandra COHEN JONATHAN et Me Lucie BERNARDI substituant Me Maxime OTTO de la SELAS OTTO – ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS, toque : J059)

DEMANDERESSE

à

SOCIÉTÉ CHEMOPROJEKT

XXX

XXX

XXX

Rep/assistant : la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS, toque : L0020)

Rep/assistant : Ma Catherine SCHROEDER de la AARPI DERAINS & GHARAVI (avocats au barreau de PARIS, toque : P0387) et Me Geneviève AUGENDRE de la SCP AUGENDRE (avocat au barreau de PARIS, toque : P0060)

DÉFENDERESSE

Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l’audience publique du 09 Avril 2013 :

La société de droit tchèque CHEMOPROJEKT (CHP) titulaire d’un marché portant sur l’extension d’un site industriel à Grand Quevilly, a sous-traité une partie des travaux de génie civil à la société de droit français SPIE BATIGNOLLES NORD (SBN). A la suite de différends tenant à des retards d’exécution, des malfaçons et des défauts de paiement, CHP a résilié le marché le 12 janvier 2009.

Le 18 août 2009, CHP, parallèlement à diverses procédures judiciaires, a mis en oeuvre la clause compromissoire stipulée par le contrat afin d’obtenir la condamnation de SBN à l’indemniser des préjudices résultant des retards d’exécution et des désordres.

Par une sentence rendue à Lausanne le 28 novembre 2012, le tribunal arbitral a condamné SBN à payer à CHP une somme globale en principal d’environ 4.110.462 euros et CHP à payer à SBN environ 838.358 euros. L’ordonnance d’exequatur de cette sentence, rendue le 16 janvier 2013, a été frappée d’appel par SBN le 1er février 2013.

Par acte du 12 février 2013, SBN a assigné en référé CHP pour voir juger que les créances réciproques se compensent, que le solde à sa charge ne peut excéder 3.272.103,80 euros, et pour voir ordonner la consignation de cette somme sur un compte CARPA avec suspension du cours des intérêts fixés par le tribunal arbitral.

Par des écritures du 9 avril 2013, reprises à l’audience, SBN demande subsidiairement la constitution d’une caution bancaire par CHP.

Par des écritures du 4 avril 2013, reprises à l’audience, CHP conclut principalement au rejet des demandes, subsidiairement, à la consignation des sommes entre les mains du bâtonnier avec maintien du cours des intérêts, et, en toute hypothèse, à la condamnation de SBN au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI :

Attendu que suivant l’article 1526 du code de procédure civile : "Le recours en annulation formé contre la sentence et l’appel de l’ordonnance ayant accordé l’exequatur ne sont pas suspensifs.

Toutefois, le premier président statuant en référé, ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut arrêter ou aménager l’exécution de la sentence si cette exécution est susceptible de léser gravement les droits de l’une des parties" ;

Attendu, en premier lieu, qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président, saisi sur le fondement de ce texte, de procéder à des compensations ni d’arrêter le cours des intérêts en cas d’aménagement de l’exécution ;

Attendu, en second lieu, qu’en cas d’infirmation de l’ordonnance d’exequatur, il sera très aléatoire pour SBN d’obtenir restitution des sommes payées à une société tchèque en vertu d’une sentence rendue à Lausanne dont l’efficacité, hors du territoire national, ne sera pas affectée par les décisions de justice française ;

Que cet obstacle à la répétition est, compte tenu du montant de la somme en cause, de nature à léser gravement les droits de SBN ;

Qu’il convient, dès lors, d’aménager l’exécution de la sentence dans les conditions du dispositif ;

Considérant que, compte tenu du sens de la présente ordonnance, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS :

Autorisons la société SPIE BATIGNOLLES NORD à consigner la somme de 4.110.462 euros entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations, dans un délai de quinze jours à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance.

Disons que faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son entier effet.

Disons que la Caisse des Dépôts ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la Cour d’appel statuant sur l’appel interjeté à l’encontre de la sentence susvisée et de sa signification.

Rejetons toute autre demande.

Condamnons la société CHEMOPROJEKT aux dépens.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière

La Conseillère

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