Cour d'appel de Paris, 30 avril 2015, n° 15/00163

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 30 avr. 2015, n° 15/00163
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/00163
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 13 avril 2015, N° 15/00978

Sur les parties

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2015

(n° 178, 4 pages)

N° du répertoire général : 15/00163

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Avril 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 15/00978

L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 Avril 2015

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Bernadette VAN RUYMBEKE, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,

assistée de Guillaume LE FORESTIER, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANT

M. Y X (personne faisant l’objet des soins)

né le XXX à Gouvieux

XXX

actuellement hospitalisé à l’XXX

comparant en personne assisté de Maître Bruno SAFFAR, avocat choisi, avocat au barreau de Paris, toque n° E 809

INTIMÉ

LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL MAISON BLANCHE BICHAT

XXX – XXX

non comparant, non représenté

TIERS ET CURATEUR

Madame A B

XXX

XXX

non comparante, non représentée

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Carola ARRIGHI DE CASANOVA, avocat général

Par décision en date du 3 avril 2015, monsieur Y X, hospitalisé depuis le XXX, a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète en soins psychiatriques au sein de l’hôpital maison Blanche Bichat .

Saisi le 10 avril 2015 par le directeur de l’établissement en application de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Paris, par décision du 14 avril 2015, a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet monsieur Y X.

Monsieur Y X a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 21 avril 2015.

A l’audience du 27 avril 2015, tenue au siège de la juridiction en audience publique conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-2 du code de la santé publique, ont été entendus :

M X qui déclare qu’il n’a pas besoin des quantités de valium qui lui sont administrées; il estime qu’on lui en veut à l’hôpital, qu’il n’a pas besoin des injections qui lui sont faites, celles ci risquant d’entraîner une paralysie de sa cuisse; il ajoute qu’il n’est pas agressif , qu’il est courtois et que les médecins ne savent pas tout; que seuls les psychologues lui font du bien et qu’aujourd’hui, il se sent bien .

Maitre SAFFAR qui lit deux poèmes qui sont l’oeuvre de M. X , précisant que ce dernier est un original et que c’est son droit d’être original ; qu’il se bat contre la mesure privative de liberté dont il fait l’objet sans que ne soient pris en compte son combat et ses plaintes; que les psychiatres rendent leur avis selon des formules stéréotypées alors que monsieur X a un discours logique et qu’il souhaite qu’on lui redonne un peu de liberté; il demande en conséquence la main levée de la mesure et subsidiairement, l’organisation d’une expertise .

Mme l’Avocat Général conclut à la confirmation de la décision en précisant que la mesure d’hospitalisation a été prise sur la base de certificats médicaux démontrant que la mesure est nécessaire ; elle indique n’être pas persuadée de la pertinence d’une expertise .

M X a eu la parole en dernier, souhaite que la cour conserve son recueil de poèmes et ajoute que selon lui il y avait un problème politique dans son internement puisqu’il était communiste .

MOTIFS

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

Il résulte des pièces médicales que monsieur X a bénéficié d’un 1er programme de soins qui, échouant , a conduit à sa réintégration en hospitalisation complète le 27 janvier 2015 puisqu’il présentait une tendance à l’isolement social, une légère agitation psychomotrice, une intolérance à la frustration, un déni de ses troubles psychiatriques.

Le 9 février 2015 , monsieur X a bénéficié d’un second programme de soins et suite à une amélioration de son état et à son acceptation des soins à la mise en place d’un autre programme incluant un retour à domicile, un suivi au CMP et des hospitalisations séquentielles.

Toutefois aux termes d’un certificat médical du 3 avril 2015, il était réintégré en hospitalisation complète pour les troubles suivants : non respect du programme de soins, contact mauvais, patient substhenique, idées délirantes autour de l’alimentation, vécu persécutif, discours décousu avec relâchement des association idéiques, déni complet des troubles, refus de soins .

L’avis médical motivé du 10 avril 2015, s’il relate un patient calme et plus accessible , note toutefois la persistance d’idées délirantes de persécution, un déni des troubles et une ambivalence aux soins et préconise la poursuite des soins sans consentement en hospitalisation complète .

Si monsieur X estime qu’il se sent mieux , son état n’est toutefois pas stabilisé et il se déduit de l’ensemble de ces pièces médicales de caractère récent, qu’il subsiste un risque important, compte tenu en particulier du déni des troubles, toujours d’actualité, justifiant que les soins psychiatriques soient poursuivis dans le cadre d’une hospitalisation complète .

L’expertise sollicitée n’étant pas pertinente au regard des éléments médicaux précis et complets produits, elle sera rejetée ;

Il y a donc lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,

Confirme l’ordonnance déférée ;

Laisse les dépens à la charge de l’État

Ordonnance rendue le 30 AVRIL 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conformée notifiée le 30 avril 2015 par fax à :

' patient à l’hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

' avocat du patient

' directeur de l’hôpital

' tiers par LRAR

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

' Parquet près la cour d’appel de Paris

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