Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2016, n° 15/11871

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Chronologie de l’affaire

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Boris Lara, Juriste · LegaVox · 12 avril 2023
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 18 oct. 2016, n° 15/11871
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/11871
Décision précédente : Tribunal d'instance de Le Raincy, 10 décembre 2014, N° 11-14-000039

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 4

ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2016

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/11871

Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 Décembre 2014 -Tribunal d’Instance du RAINCY -
RG n° 11-14-000039

APPELANTE

Madame X Y

née le XXX à XXX)

XXX

XXX

Représentée par Me Chantal-Rodene BODIN CASALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS
ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque :
K0148

Assistée de Me Richard LABALLETTE, avocat au barreau de
HAUTS-DE-SEINE, toque : 744

INTIMÉ

Monsieur Z A B

né le XXX à XXX)

XXX

XXX

Représenté par Me Hanna GOUTIERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1354, substituée par
Me GROCHOCINSKA Ewa, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 12 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre

Madame C D, Conseillère

Madame E F, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Christelle
MARIE-LUCE

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mme Christelle MARIE-LUCE, greffier présent lors du prononcé.

***

Vu le jugement prononcé le 11 décembre 2014 par le tribunal d’instance du Raincy, qui, saisi sur assignation délivrée à la requête de Mme X Y le 2 octobre 2013 à M. Z
B pour le voir condamner au paiement de la somme de 6 650 euros à valoir sur les loyers et charges dus, a déclaré la demande irrecevable et condamné Mme Y aux dépens ;

Vu l’appel interjeté de ce jugement le 5 juin 2015 par Mme X Y, qui, aux termes de ses conclusions notifiées le 23 décembre 2015, prie la cour de constater que l’existence du bail verbal a été reconnu par le mandataire de l’intimé, de même que le montant du loyer, de condamner M. Z B à lui payer la somme de 6 500 euros, subsidiairement celle de 6 000 euros, de débouter l’intimé de ses prétentions et de le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées le 3 novembre 2015 par M. Z B, intimé, qui demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé irrecevables les demandes de Mme Y, subsidiairement de dire irrégulière la signification du commandement de payer du 4 décembre 2012 et de dire que ce commandement est nul, d prononcer la nullité du bail verbal conclu entre Mme Y et lui, de la débouter de ses demandes, à titre subsidiaire, de débouter Mme Y de sa demande en paiement de charges faute de justificatifs, de la condamner à lui payer la somme de 6 500 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la jouissance paisible des lieux et préjudice moral, en tout état de cause de lui accorder un délai de paiement de deux ans et de condamner Mme Y aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 30 août 2016 ;

Considérant que l’appelante fait valoir qu’en première instance, elle réclamait uniquement la condamnation au paiement de loyers non acquittés, mais qu’elle ne formait aucune demande d’expulsion, qu’ainsi le tribunal ne pouvait déclarer ses demandes irrecevables, que M. B, par note en délibéré de son conseil, a reconnu l’existence d’un bail verbal et que le montant du loyer convenu était de 1 000 euros par mois, que M. B ne justifie d’aucun règlement à compter d’octobre 2012 et que sa demande d’annulation du bail verbal n’est pas justifiée ;

Que M. B soutient pour les motifs retenus par le tribunal que les demandes de Mme Y sont irrecevables et fait valoir que la signification du commandement de payer du 4 décembre 2012 est nulle et que cet acte est lui-même nul car il fait état d’une clause résolutoire, qui ne peut exister s’agissant d’un bail verbal, et ne reproduit pas les mentions prescrites par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Qu’il prétend que le refus de délivrer un contrat écrit par la bailleresse justifie sa demande d’annulation du bail ;

Qu’il ajoute que la bailleresse a perçu de sa part la somme de 3 000 euros en chèque lors de l’entrée dans les lieux sans lui délivrer de justificatif, que les autres paiements ont été effectués en espèces, ce qui est confirmé par la main courante du 11 novembre 2012 et par comptes consignés sur l’armoire du logement, qu’il a versé au total la somme de 11 000 euros au titre de loyers et celle de 660 euros en espèces, qu’il est dans une situation financière difficile et insiste sur l’attitude agressive , le harcèlement et la mauvaise foi dont a fait preuve Mme Y ;

Considérant qu’il est constant que Mme Y a donné à bail à M. B un logement sis 87 rue Péreire à Saint-Germain en Laye à compter du 1er avril 2012 moyennant un loyer mensuel de 1 000 euros, l’existence d’un tel bail verbal résultant des écritures concordantes des parties ;

Considérant que, contrairement à ce qui est mentionné dans le jugement, Mme Y a assigné M. B devant le tribunal en paiement d’arriéré locatif et de dommages et intérêts et non pour voir constater la résiliation ou prononcer la résiliation du bail, de sorte que la fin de non recevoir retenue par le tribunal au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’est pas fondée ;

Considérant que, si l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le contrat de location est établi par écrit, l’inobservation de cette disposition n’est pas sanctionnée par la nullité du bail ; qu’il s’ensuit que la demande de M. B tendant à voir prononcer la nullité du bail n’est pas fondée et sera rejetée ;

Considérant que la demande de nullité du commandement du 4 décembre 2012 ou de la signification de cet acte est dépourvue d’intérêt dés lors que Mme Y ne tire aucun effet juridique de la délivrance de ce commandement ;

Considérant que la demande en paiement de Mme Y porte sur les loyers d’octobre 2012 à mars 2013, soit la somme de 6 000 euros, outre celle de 500 euros de charges ;

Qu’il incombe au preneur, qui prétend s’être libéré de son obligation de paiement des loyers, de rapporter la preuve de ses paiements ;

Que M. B ne prouve pas la réalité des règlements en espèce qu’il allègue, la photographie des comptes inscrits sur un meuble du logement litigieux, lesquels sont totalement incompréhensibles, ne sont pas de nature à fournir une telle preuve ;

Qu’il s’ensuit que M. B est redevable à Mme Y de la somme de 6 000 euros ;

Qu’en revanche, en l’absence de justification des charges, la demande en paiement de la somme de 500 euros à ce titre n’est pas fondée et sera rejetée ;

Considérant qu’en s’abstenant de délivrer à M. B des quittances de loyer correspondant aux mois pour lesquels elle reconnaît avoir perçu le montant du loyer et en se manifestant auprès des locataires de façon intrusive et menaçante, ce qui les a conduits à requérir l’intervention de la police, Mme Y a fait preuve à leur égard d’un comportement abusif et irrespectueux de leurs droits portant atteinte à la jouissance paisible des lieux loués ; que la réparation de ce préjudice et du préjudice moral qu’ils ont subi justifie qu’il leur soit alloué la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

Considérant que M. B indique dans ses conclusions qu’il recherche un emploi et que son épouse a perdu son emploi de personnel de maison ; qu’il ne justifie d’aucune ressources ; que, dés lors, il ne justifie pas être en capacité de régler sa condamnation de façon échelonnée ;

Qu’il sera donc débouté de sa demande de délais de paiement ;

Considérant qu’eu égard au sens du présent arrêt, chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens, de sorte qu’elles seront déboutés de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Dit que les demandes de Mme Y sont recevables,

Rejette la demande d’annulation du bail verbal conclu entre les parties,

Dit que la demande de nullité du commandement du 4 décembre 2012 ou de la signification de cet acte est dépourvue d’intérêt,

Condamne M. B à payer à Mme Y la somme de 6 000 euros au titre d’arriéré de loyer,

Condamne Mme Y à payer à M. B la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,

Ordonne la compensation entre les créances respectives des parties à concurrence de la plus faible,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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