Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2016, n° 15/12923

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 25 oct. 2016, n° 15/12923
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/12923
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 19 mai 2015, N° 14/72829

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 8

ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2016

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/12923

Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 20 Mai 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 14/72829

APPELANTE

Société ANIMATED
VENTURES

Société Anonyme de droit belge immatriculée au
Registre des Personnes Morales (RPM) Tribunal de
Commerce de Bruxelles sous le numéro 0862.267.345

ayant son siège social Avenue Franklin
Roosevelt,

104 – Boite Postale 29

BELGIQUE

B-133 RIXENSART

prise en la personne de son représentant légal domicilié XXX

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

ayant pour avocat plaidant Me Benoît BRUGUIERE, avocat au barreau de Pa

INTIMÉES

SCP BTSG prise en la personne de Maitre X ès qualités de mandataire judiciaire de la société MOONSCOOP

ayant son siège 15 rue de l’Hotel de
Ville

XXX

Représentée par Me Alexandra JOUCLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0161

SA MOONSCOOP prise en la personne de Maître
Y X de la société BTSG, ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur

immatriculée au RCS de Paris sous le n° 384 629 374

ayant son siège social14 rue Alexandre
Parodi

XXX

Représentée par Me Alexandra JOUCLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0161

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 12 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre

Mme Z A, Conseillère

M. Laurent BEDOUET, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Mariam
ELGARNI-BESSA

MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public.

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président et par Mme Mariam
ELGARNI-BESSA, greffier présent lors du prononcé.

*

Par jugement du 20 juin 2013, le tribunal de commerce de
Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SA Moonscoop, ayant pour activité la production et la diffusion de programmes audiovisuels. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 24 janvier 2014, la Scp BTSG, prise en la personne de Maître
X, étant désignée en qualité de liquidateur.

Le 10 septembre 2013, la société Animated Ventures, associée de Moonscoop, a, au visa de l’article 1166 du code civil, déclaré au passif de Moonscoop SA, au nom de M. B C D, une créance de 233.050,09 euros, se prétendant elle-même créancière de l’intéressé à hauteur de 1.164.096 euros en vertu d’une sentence arbitrale du 25 février 2013.

Cette déclaration a été contestée en sa totalité par le liquidateur au motif que Moonscoop ne doit rien à M. Christophe Di Sabatino et qu’eu égard à la liquidation judiciaire il y a lieu de craindre que les titres de Moonscoop ne valent rien.

Animated Ventures ayant maintenu sa déclaration, le juge-commissaire a, par ordonnance du 20 mai 2015, rejeté en totalité cette créance, en l’absence de justification de la créance en compte- courant de

M. C D et d’une convention ou des comptes sociaux établissant l’existence de cette créance au jour de l’ouverture de la procédure collective.

Animated Ventures a relevé appel de cette ordonnance selon déclaration du 17 juin 2015 et demande à la cour dans ses conclusions signifiées le 11 février 2016 de débouter la Scp BTSG de ses prétentions, d’infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions, d’admettre au passif de Moonscoop, à titre chirographaire, la créance de M. B C D à hauteur de 233.050,09 euros, en principal, objet de la saisie conservatoire du 8 mars 2013, de condamner la
Scp BTSG, ès qualités, au paiement de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses écritures signifiées le 4 décembre 2015, la société Moonscoop, prise en la personne de la
Scp BTSG, en la personne de Maître X, ès qualités, sollicite la confirmation de l’ordonnance, le rejet de toutes les demandes d’ Animated Ventures ainsi que de la créance déclarée et la condamnation d’Animated Ventures au paiement de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.

SUR CE

Selon l’article 1166 du code civil en sa version applicable au litige, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.

La faculté d’effectuer une déclaration de créance au passif d’une liquidation judiciaire pour le compte de son débiteur est ouverte au créancier qui remplit les conditions de l’action oblique.

Aucune disposition ne subordonne dans la présente instance la recevabilité de l’action oblique à la mise en cause du débiteur par son créancier, dès lors qu’elle n’a pour objet que de faire admettre la créance de M. C D au passif de la liquidation judiciaire.

Il résulte de l’arrêt de la cour d’appel de Paris ( chambre 1-1) en date du 7 octobre 2014, que dans le cadre des différends survenus entre les associés de
Moonscoop, Animated Ventures a, en application de la clause compromissoire stipulée au pacte d’actionnaires, engagé une procédure arbitrale à l’encontre de deux autres associés, MM. E et B C D, respectivement président du directoire et membre du conseil de surveillance de Moonscoop , que le tribunal arbitral ad hoc a rendu une sentence le 25 février 2013 aux termes de laquelle
MM. C D ont été condamnés à payer à Animated Ventures les sommes suivantes : 50.000 euros en réparation du préjudice moral causé par la présentation de M. B C D aux fonctions de membre du conseil de surveillance, 50.000 euros au titre de l’éviction d’Animated
Ventures de l’assemblée générale ordinaire du 24 janvier 2012, un euro symbolique au titre du rattrapage des rémunérations, un euro symbolique au titre du préjudice moral du fait du versement des honoraires ou commissions aux sociétés D&P PME IV Gestion et Amable-R, 50.000 euros en réparation du préjudice moral au titre de l’opération Titeuf, 359.150 euros TTC et 265.000 euros HT en remboursement des frais exposés par Animated Ventures au titre du contrat Skykids Consulting, 100.000 euros au titre du préjudice moral subi du fait du contrat Skykids Consulting, 92.500 euros TTC et 106.500 euros HT au titre de la prise en charge de la moitié des honoraires d’arbitrage et de la moitié des frais de défense d’Animated Ventures, la société Moonscoop et les consorts
C D étant déboutés de leurs demandes reconventionnelles.

Dans son arrêt du 7 octobre 2014, la cour d’appel de
Paris a donné acte à Moonscoop, représentée par la Scp BTSG, de ce qu’elle se désistait de son recours en annulation à l’encontre cette sentence, a jugé MM. C D recevables, mais mal fondés en leurs recours contre la sentence arbitrale du 25 février 2013, l’a rejeté, a déclaré l’arrêt opposable à la Scp BTSG, ès qualités, a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, a dit n’y avoir lieu à amende civile et a condamné

solidairement MM. C D aux dépens et à payer à
Animated Ventures 80.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Cette sentence arbitrale étant exécutoire, Animated
Ventures établit à suffisance l’existence du caractère, certain, liquide et exigible de la créance qu’elle détient à l’égard de M. B C D.

C’est manifestement par erreur, et en tous les cas à tort, que dans le cadre de la procédure de vérification des créances, il a été opposé à Animated Ventures le fait que Moonscoop ne détenait pas de créance à l’égard de M. Christophe Di Sabatino, la déclaration n’ayant aucunement été effectuée pour le compte de ce dernier, mais pour M. B C D, son frère, ce point ne faisant plus débat devant la cour.

S’agissant de la créance de M. B C D au titre d’un compte courant d’associé dans les livres de Moonscoop, Animated Ventures soutient que celle-ci résulte de la déclaration effectuée par le dirigeant de Moonscoop à l’occasion de la saisie conservatoire pratiquée le 8 mars 2013.

Tandis que Moonscoop et son liquidateur font valoir qu’Animated Ventures tente de se faire payer par la société sous procédure collective une créance qui ne lui incombe pas et ne rapporte pas la preuve dont elle a la charge de l’existence d’une créance de M. B C
D à l’égard de
Moonscoop, cette société n’ayant jamais reconnu être débitrice de ce dernier et partant contestent le bien fondé de l’action oblique exercée par Animated
Ventures.

Est inopérant le moyen pris de ce qu’Animated Ventures tente de se faire régler par Moonscoop alors que le tribunal arbitral l’a déclarée irrecevable en sa demande dirigée contre la société, dès lors qu’Animated Ventures se prévaut uniquement de sa créance contre M. B C D qui n’est pas sérieusement contestable au vu des décisions ci-dessus rappelées.

Dans le procès-verbal de la saisie-conservatoire pratiquée le 8 mars 2013 à la demande d’Animated
Ventures, en garantie d’une créance de 1.164.951,97 euros résultant de la sentence arbitrale du 25 février 2013, par Maître F, huissier de justice, entre les mains de Moonscoop sur toutes sommes dues à quelque titre que ce soit à M. B C D et notamment au titre des créances en compte courant dans ses livres, M. E G, directeur financier de Moonscoop, a indiqué qu’il serait répondu par écrit dans les meilleurs délais.

Par courrier du 27 mars 2013, la société Moonscoop, sous la signature de M. Christophe Di Sabatino, président du directoire, a écrit à l’huissier instrumentaire en ces termes:' Faisant suite à la saisie-conservatoire des créances que vous avez fait délivrer le 8 mars dernier à la société
Moonscoop, à la demande de la société Animated
Ventures, sur toutes les sommes dues à quelque titre que ce soit à Monsieur B
C D et pour un montant de 1.164.096,00 Euros, nous vous informons que la société Moonscoop est, à ce jour, débitrice de la somme de 233 050 Euros envers Monsieur B C D. Il s’agit de sommes apportées en compte courant d’associés qui ne sont pas exigibles'.

Les seules dénégations de Moonscoop dans la présente instance ne sont pas de nature à remettre en cause la réponse très précise adressée à l’huissier, la fonction de M. Christophe Di Sabatino conférant au contraire aux déclarations de ce dernier une pertinence toute particulière.

Ainsi, il n’existe pas de contestation sérieuse sur l’existence, au 27 mars 2013, soit moins de trois mois avant le jugement d’ouverture, d’un compte courant d’associé créditeur au nom de M. B C
D dans les livres de Moonscoop,
Animated Ventures faisant la preuve que ce compte s’élevait à 233. 050 euros.

Il n’est aucunement allégué que Moonscoop, qui détient les comptes de la société, aurait, entre le 27 mars 2013 et le 20 juin suivant, remboursé à M. B C D tout ou partie de son compte

courant, le président ayant insisté dans sa réponse à l’huissier sur le caractère non exigible de ces sommes. Il sera dès lors admis que le compte-courant de M. B C
D était toujours créditeur de 233.050 euros au jour du jugement d’ouverture le 20 juin 2013.

A défaut de dispositions statutaires contraires, dont il n’est pas fait état en l’espèce, un compte courant d’associé est remboursable à tout moment sur demande de son titulaire.

L’absence de déclaration de créance de M. B C D au passif de Moonscoop, alors qu’une procédure collective a été ouverte à l’égard de la société débitrice et que les créances antérieures doivent être déclarées, démontre une absence de diligences pour voir reconnaître sa créance. Cette inertie autorise Animated Ventures à effectuer une déclaration de créance pour le compte de son débiteur en application de l’article 1166 du code civil, en sa version applicable au litige.

L’existence de la créance de M. B C D à l’égard de la société
Moonscoop n’étant pas sérieusement contestable et les conditions de l’action oblique étant réunies, c’est à tort que le juge-commissaire a rejeté la déclaration de créance effectuée par Animated Ventures pour le compte de M. B C D.

En conséquence, l’ordonnance sera infirmée et, statuant à nouveau, la cour admettra à titre chirographaire la créance de M. B C D à hauteur de 233.050,09 euros, au passif de
Moonscoop.

Aucune considération d’équité ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Infirme l’ordonnance,

Statuant à nouveau

,

Admet la créance de M. B
C D au passif de la société Moonscoop S.A à hauteur de 233.050,09 euros, à titre chirographaire,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile,

Ordonne l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de procédure collective et dit qu’ils pourront être recouvrés directement par les avocats qui en ont fait la demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Mariam ELGARNI-BESSA Marie -Christine
HÉBERT-PAGEOT

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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