Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 30 décembre 2016, n° 16/24814
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 30 déc. 2016, n° 16/24814 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 16/24814 |
Décision précédente : | Tribunal de commerce de Bobigny, 6 novembre 2016, N° 2016L03639 |
Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
- Président : Marie-Hélène POINSEAUX, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/24814
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 Novembre 2016
Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG N° 2016L03639
Nature de la décision :
Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène POINSEAUX, Présidente de
Chambre, agissant par délégation du
Premier
Président de cette Cour, assistée de Jacqueline
BERLAND, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
SARL SOCIETE DE PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES ET
COMMERCIALES – SPIC
21-23 Avenue Gaston Monmousseau
XXX
Représentée par Me Michel BLIN de la SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058
Assistée de Me X-Nathan
BRAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : T14
DEMANDERESSE
à
Maître X Y, ès-qualité d’administrateur judiciaire de la SARL SPIC
XXX
XXX
Représenté par Me Sébastien BOUTES, plaidant pour la SCP HYEST, avocat au barreau de PARIS,
toque : P0311
SCP Z prise en la personne de Me A Z, ès-qualité de
Mandataire
judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL
SPIC
14/16 rue de Lorraine
XXX
Représentée par Me Pascal GOURDAIN de la SCP d’Avocats GOURDAIN ASSOCIES, avocat au
barreau de PARIS, toque : D1205
Plaidant par Me Jean-Claude BERNARD, avocat au barreau de
PARIS, toque : D1205
et en présence du
MINISTERE PUBLIC
Non représenté lors des débats, qui a fait connaître son avis le 26 décembre 2016 par Monsieur B
BRISSET-FOUCAULT, Avocat général
DEFENDEURS
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 28 Décembre 2016 :
Par jugement en date du 7 novembre 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a, par jugement
contradictoire, pour l’essentiel, joint les procédures suivies à l’égard de la société SPIC au titre de la
période d’observation et de l’examen d’un plan de cession, a prononcé la conversion de la procédure
de redressement judiciaire en liquidation avec maintien de l’activité pour une période de 45 jours,
soit jusqu’au 22 décembre 2016, a maintenu Me Y en qualité de d’administrateur judiciaire
durant 45 jours, afin de mettre en place un nouvel appel d’offres à la reprise de la société, et la
SCP
Z en qualité de mandataire judiciaire jusqu’à la clôture de la procédure.
La société SPIC a interjeté appel de cette décision le 25 novembre 2016 et a fait assigner le 15
décembre 2016 la SCP Z et
Me Y es qualités, devant le
Premier président de la
cour d’appel de Paris, au visa des articles 16 du code de procédure civile, L. 631-15 II, R. 631-3,
R.
642-1 et suivants et R. 661-1 du code de commerce, afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de
la décision.
Par jugement en date du 1er décembre 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a, par jugement
contradictoire, prononcé l’arrêt immédiat de l’activité de la société SPIC, mis fin à la mission de Me
Y et maintenu la SCP Z mandataire liquidateur jusqu’à la clôture de la procédure.
La société SPIC a interjeté appel de cette décision le 9 décembre 2016 et a fait assigner le 16
décembre 2016 la SCP Z et
Me Y es qualités, devant le
Premier président de la
cour d’appel de Paris, afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions reçues le 27 décembre 2016 dans les deux affaires, la SCP Z es qualités
de liquidatrice a demandé le rejet des demandes.
Me Y es qualités n’a pas conclu.
Le Ministère public, par deux avis du 26 décembre 2016, sollicite la jonction des procédures et
s’oppose aux demandes ;
Par conclusions en réponse en date du 28 décembre 2016, dans les deux affaires, la société SPIC en
demande la jonction, et, outre divers Constater, Dire et
Juger, maintient les demandes de ses
assignations.
SUR CE :
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des deux procédures, dans l’intérêt d’une bonne
administration de la justice ;
Attendu qu’il convient de rappeler que :
* le 15 juin 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté le plan de cession de la société
DECS
au profit de Charles SFEZ ou de toute autre société qui se substituerait ;
* le 13 juillet 2016, la société SPIC a acquis les actifs de la société DECS, en exécution de ce plan de
cession ;
* le 28 juillet 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement
judiciaire de la société SPIC ;
* le 24 octobre 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a rejeté la requête de la société SPIC aux
fins d’autorisation de liquidation des actifs cédés par la société DECS et de licenciement économique
de tout ou partie des salariés ;
* le 7 novembre 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la conversion du
redressement judiciaire en liquidation judiciaire, avec maintien de l’activité pour une période de
quarante-cinq jours ;
* le 22 novembre 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la résolution du plan de
cession adopté le 15 juin 2015 et celle des actes de cession consécutifs ;
* le 1er décembre 2016, le tribunal de commerce de
Bobigny a prononcé l’arrêt immédiat de l’activité
de la société SPIC, constatant que la décision du tribunal de commerce de Nanterre lui avait fait
perdre son fonds de commerce ;
* le 16 décembre 2016, le premier président de la cour d’appel de Versailles a débouté la société
SPIC et son liquidateur judiciaire de leur demande de suspension de l’exécution provisoire du
jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 22 novembre 2015 ;
Attendu qu’en vertu de l’article R. 661-1 du code de commerce, Les jugements et ordonnances
rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de
rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre
provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances
rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de
l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de
l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à
l’article L. 653-8.
Par dérogation aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, le premier président de
la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées
aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent
sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être
arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la
cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
En cas d’appel du ministère public d’un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à
l’exception du jugement statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement
judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l’exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour
de cet appel. Le premier président de la cour d’appel peut, sur requête du procureur général,
prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l’instance d’appel.
Attendu qu’en l’espèce, la société SPIC fait valoir que sa liquidation judiciaire a été prononcée le 7
novembre 2016 en méconnaissance des dispositions de l’article R. 631-3 du code de commerce, faute
de convocation par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée d’une note exposant
les faits de nature à motiver l’exercice par le tribunal de son pouvoir d’office et d’envoi de cette note
au Ministère public ;
Qu’elle soutient la violation du principe de la contradiction, en méconnaissance de l’article 16 du
code de procédure civile, reprochant aux premiers juges l’absence d’invitation des parties à présenter
leurs observations sur des moyens de droit relevés d’office et le défaut de débat contradictoire,
soutenant n’avoir pu présenter d’observations à l’audience, à défaut de note prévue à l’article
R. 631-1
; qu’elle ajoute que l’avis du Ministère public aurait dû lui être communiqué préalablement, en
application de l’article 6 alinéa 1 de la CSDH ;
Qu’elle demande l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 1er décembre 2016, comme
découlant de la décision du 7 novembre 2016, dont l’irrégularité constituerait un moyen sérieux de
son appel sur le fond ;
Attendu que le Ministère public souligne que la société SPIC ne fait valoir, sur le fond, aucun
argument à l’appui de son appel, l’argumentaire développé étant d’ordre purement procédural, et
relève qu’à supposer fondés les moyens de procédure soulevés par l’appelante, conduisant à
l’annulation du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire, la cour pourrait, dans le cadre de sa
saisine, ouvrir une procédure de liquidation judiciaire de la société SPIC en application de l’article
R.
640-2 du code de commerce et envisager sa cession ; qu’il conclut au rejet des demandes ;
Attendu que, selon les termes du jugement du 7 novembre 2016,
X GUERAIN, représentant
légal de la société SPIC, a présenté ses observations à l’audience, au cours de laquelle le
Ministère
public a conclu au rejet des offres de reprise et a requis la liquidation judiciaire de la société SPIC ;
Que si les moyens tirés de la violation du principe de la contradiction et d’une saisine d’office du
tribunal de commerce en application de l’article R. 631-3 du code de commerce doivent être débattus
devant la cour saisie de l’appel au fond, ils ne présentent pas un caractère sérieux justifiant l’arrêt de
l’exécution provisoire de la décision du 7 novembre 2016 et, par voie de conséquence, du jugement
du 1er décembre 2016 ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que les demandes d’arrêt de l’exécution provisoire attachée aux
jugements des 7 novembre et 1er décembre 2016 doivent être rejetés ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,
Ordonnons la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro 16/24839 avec l’affaire figurant au
répertoire général sous le numéro 16/24814,
Rejetons les demandes d’arrêt de l’exécution provisoire des jugements des 7 novembre 2016 et 1er
décembre 2016 du tribunal de commerce de
Bobigny,
Réservons les dépens.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties
en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450
du code de procédure civile.
La Greffière
La Présidente
Textes cités dans la décision