Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 30 décembre 2016, n° 16/24814

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 30 déc. 2016, n° 16/24814
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/24814
Décision précédente : Tribunal de commerce de Bobigny, 6 novembre 2016, N° 2016L03639
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Texte intégral

Copies exécutoires délivrées

aux parties le

République française

Au nom du Peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2016

Numéro d’inscription au répertoire général : 16/24814

Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 Novembre 2016

Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG N° 2016L03639

Nature de la décision :
Contradictoire

NOUS, Marie-Hélène POINSEAUX, Présidente de
Chambre, agissant par délégation du
Premier

Président de cette Cour, assistée de Jacqueline
BERLAND, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

SARL SOCIETE DE PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES ET
COMMERCIALES – SPIC

21-23 Avenue Gaston Monmousseau

XXX

Représentée par Me Michel BLIN de la SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058

Assistée de Me X-Nathan
BRAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : T14

DEMANDERESSE

à

Maître X Y, ès-qualité d’administrateur judiciaire de la SARL SPIC

XXX

XXX

Représenté par Me Sébastien BOUTES, plaidant pour la SCP HYEST, avocat au barreau de PARIS,

toque : P0311

SCP Z prise en la personne de Me A Z, ès-qualité de
Mandataire

judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL
SPIC

14/16 rue de Lorraine

XXX

Représentée par Me Pascal GOURDAIN de la SCP d’Avocats GOURDAIN ASSOCIES, avocat au

barreau de PARIS, toque : D1205

Plaidant par Me Jean-Claude BERNARD, avocat au barreau de
PARIS, toque : D1205

et en présence du

MINISTERE PUBLIC

Non représenté lors des débats, qui a fait connaître son avis le 26 décembre 2016 par Monsieur B

BRISSET-FOUCAULT, Avocat général

DEFENDEURS

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 28 Décembre 2016 :

Par jugement en date du 7 novembre 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a, par jugement

contradictoire, pour l’essentiel, joint les procédures suivies à l’égard de la société SPIC au titre de la

période d’observation et de l’examen d’un plan de cession, a prononcé la conversion de la procédure

de redressement judiciaire en liquidation avec maintien de l’activité pour une période de 45 jours,

soit jusqu’au 22 décembre 2016, a maintenu Me Y en qualité de d’administrateur judiciaire

durant 45 jours, afin de mettre en place un nouvel appel d’offres à la reprise de la société, et la
SCP

Z en qualité de mandataire judiciaire jusqu’à la clôture de la procédure.

La société SPIC a interjeté appel de cette décision le 25 novembre 2016 et a fait assigner le 15

décembre 2016 la SCP Z et
Me Y es qualités, devant le
Premier président de la

cour d’appel de Paris, au visa des articles 16 du code de procédure civile, L. 631-15 II, R. 631-3,
R.

642-1 et suivants et R. 661-1 du code de commerce, afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de

la décision.

Par jugement en date du 1er décembre 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a, par jugement

contradictoire, prononcé l’arrêt immédiat de l’activité de la société SPIC, mis fin à la mission de Me

Y et maintenu la SCP Z mandataire liquidateur jusqu’à la clôture de la procédure.

La société SPIC a interjeté appel de cette décision le 9 décembre 2016 et a fait assigner le 16

décembre 2016 la SCP Z et
Me Y es qualités, devant le
Premier président de la

cour d’appel de Paris, afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision.

Par conclusions reçues le 27 décembre 2016 dans les deux affaires, la SCP Z es qualités

de liquidatrice a demandé le rejet des demandes.

Me Y es qualités n’a pas conclu.

Le Ministère public, par deux avis du 26 décembre 2016, sollicite la jonction des procédures et

s’oppose aux demandes ;

Par conclusions en réponse en date du 28 décembre 2016, dans les deux affaires, la société SPIC en

demande la jonction, et, outre divers Constater, Dire et
Juger, maintient les demandes de ses

assignations.

SUR CE :

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des deux procédures, dans l’intérêt d’une bonne

administration de la justice ;

Attendu qu’il convient de rappeler que :

* le 15 juin 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté le plan de cession de la société
DECS

au profit de Charles SFEZ ou de toute autre société qui se substituerait ;

* le 13 juillet 2016, la société SPIC a acquis les actifs de la société DECS, en exécution de ce plan de

cession ;

* le 28 juillet 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement

judiciaire de la société SPIC ;

* le 24 octobre 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a rejeté la requête de la société SPIC aux

fins d’autorisation de liquidation des actifs cédés par la société DECS et de licenciement économique

de tout ou partie des salariés ;

* le 7 novembre 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la conversion du

redressement judiciaire en liquidation judiciaire, avec maintien de l’activité pour une période de

quarante-cinq jours ;

* le 22 novembre 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la résolution du plan de

cession adopté le 15 juin 2015 et celle des actes de cession consécutifs ;

* le 1er décembre 2016, le tribunal de commerce de
Bobigny a prononcé l’arrêt immédiat de l’activité

de la société SPIC, constatant que la décision du tribunal de commerce de Nanterre lui avait fait

perdre son fonds de commerce ;

* le 16 décembre 2016, le premier président de la cour d’appel de Versailles a débouté la société

SPIC et son liquidateur judiciaire de leur demande de suspension de l’exécution provisoire du

jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 22 novembre 2015 ;

Attendu qu’en vertu de l’article R. 661-1 du code de commerce, Les jugements et ordonnances

rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de

rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre

provisoire.

Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances

rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de

l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de

l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à

l’article L. 653-8.

Par dérogation aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, le premier président de

la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées

aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent

sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être

arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la

cour d’appel en informe le greffier du tribunal.

En cas d’appel du ministère public d’un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à

l’exception du jugement statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement

judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l’exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour

de cet appel. Le premier président de la cour d’appel peut, sur requête du procureur général,

prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l’instance d’appel.

Attendu qu’en l’espèce, la société SPIC fait valoir que sa liquidation judiciaire a été prononcée le 7

novembre 2016 en méconnaissance des dispositions de l’article R. 631-3 du code de commerce, faute

de convocation par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée d’une note exposant

les faits de nature à motiver l’exercice par le tribunal de son pouvoir d’office et d’envoi de cette note

au Ministère public ;

Qu’elle soutient la violation du principe de la contradiction, en méconnaissance de l’article 16 du

code de procédure civile, reprochant aux premiers juges l’absence d’invitation des parties à présenter

leurs observations sur des moyens de droit relevés d’office et le défaut de débat contradictoire,

soutenant n’avoir pu présenter d’observations à l’audience, à défaut de note prévue à l’article
R. 631-1

; qu’elle ajoute que l’avis du Ministère public aurait dû lui être communiqué préalablement, en

application de l’article 6 alinéa 1 de la CSDH ;

Qu’elle demande l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 1er décembre 2016, comme

découlant de la décision du 7 novembre 2016, dont l’irrégularité constituerait un moyen sérieux de

son appel sur le fond ;

Attendu que le Ministère public souligne que la société SPIC ne fait valoir, sur le fond, aucun

argument à l’appui de son appel, l’argumentaire développé étant d’ordre purement procédural, et

relève qu’à supposer fondés les moyens de procédure soulevés par l’appelante, conduisant à

l’annulation du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire, la cour pourrait, dans le cadre de sa

saisine, ouvrir une procédure de liquidation judiciaire de la société SPIC en application de l’article
R.

640-2 du code de commerce et envisager sa cession ; qu’il conclut au rejet des demandes ;

Attendu que, selon les termes du jugement du 7 novembre 2016,
X GUERAIN, représentant

légal de la société SPIC, a présenté ses observations à l’audience, au cours de laquelle le
Ministère

public a conclu au rejet des offres de reprise et a requis la liquidation judiciaire de la société SPIC ;

Que si les moyens tirés de la violation du principe de la contradiction et d’une saisine d’office du

tribunal de commerce en application de l’article R. 631-3 du code de commerce doivent être débattus

devant la cour saisie de l’appel au fond, ils ne présentent pas un caractère sérieux justifiant l’arrêt de

l’exécution provisoire de la décision du 7 novembre 2016 et, par voie de conséquence, du jugement

du 1er décembre 2016 ;

Attendu qu’il résulte de ces éléments que les demandes d’arrêt de l’exécution provisoire attachée aux

jugements des 7 novembre et 1er décembre 2016 doivent être rejetés ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,

Ordonnons la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro 16/24839 avec l’affaire figurant au

répertoire général sous le numéro 16/24814,

Rejetons les demandes d’arrêt de l’exécution provisoire des jugements des 7 novembre 2016 et 1er

décembre 2016 du tribunal de commerce de
Bobigny,

Réservons les dépens.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties

en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450

du code de procédure civile.

La Greffière

La Présidente

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  2. Code de procédure civile
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