Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 8 juin 2017, n° 15/03088

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 8 juin 2017, n° 15/03088
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/03088
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 15 janvier 2015, N° 14-02228
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 12

ARRÊT DU 08 Juin 2017

(n° , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/03088

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Janvier 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14-02228

APPELANT

Monsieur E X

Né le 23.06.1977

XXX

XXX

comparant en personne et assisté de Me Martin PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0777

INTIMEES

XXX

XXX

XXX

représenté par Me Fabrice ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2585 substitué par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920

CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA R.A.T.P

XXX

XXX

représentée par Me Catherine LANFRAY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1354

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

XXX

XXX

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 09 Mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Claire CHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Anne-Charlotte COS, lors des débats

ARRÊT : – contradictoire

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

— signé par Mme Claire CHAUX, Président et par Mme Anne-Charlotte COS, greffier présent lors du prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Monsieur X E à l’encontre d’un jugement rendu le 16 janvier 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS dans un litige l’opposant à la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP et à la RATP

FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .

Il suffit de rappeler que Monsieur E X a été embauché le 16 mai 2000 par la Régie Autonome des Transports Parisiens ( la RATP) en tant qu’animateur agent mobile.

Il a exercé ses fonctions sur la ligne 5 du métro jusqu’en novembre 2009, date à laquelle il a été déplacé d’office sur la ligne 8 suite à une sanction disciplinaire prononcée le 15 octobre 2009.

Après son arrivée sur la ligne 8 , une autre procédure disciplinaire a été engagée contre lui pour des retards lors de sa prise de poste les 19 et 25 mars 2010, pour avoir avisé tardivement d’un arrêt de travail le 11 avril 2010 et abandonné son poste sans motif et sans prévenir le 21 avril 2010 .

Il a été convoqué le 25 mai 2010 à un entretien disciplinaire, à la suite duquel, le directeur de la ligne 8 lui a envoyé un courrier du 2 juin 2010 pour l’informer de sa comparution prochaine devant le conseil de discipline en vue d’une mesure disciplinaire du second degré , mesure pouvant aller jusqu’à la révocation conformément aux articles 149 et suivants du statut du personnel de la RATP.

Puis, par courrier du 7 juin 2010 , Monsieur X était convoqué conformément à la procédure prévue au Statut du personnel à une audience préparatoire prévue le 15 juin 2010.

Dans la nuit du 10 au 11 juin 2010 à 3 h 20 , les services de police étaient requis de se rendre au domicile de Monsieur X où celui – ci était retrouvé blessé à l’abdomen par arme à feu. Il était conduit à l’hôpital Beaujon. Le certificat médical initial révélait un traumatisme abdominal pénétrant balistique ( arme à feu calibre 9 mm avec balle à fragmentation ) avec une fracture du lobe gauche du foie, plaie transfixiante de l’estomac. L’ITT prévisible était supérieure à 90 jours . Le pronostic vital était engagé.

Un arrêt de travail en maladie lui avait été prescrit à compter du 5 juin 2010 jusqu’au 12 juin , suite à des faits de violences dont il avait été victime sur la voie publique le 5 juin 2010 .

Sur la base des déclarations de F X et de G X , père et frère de E X , le représentant de la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP ( CCAS) complétait le 28 juin 2010 une déclaration d’accident du travail en ces termes :

— date de l’accident : 11 juin 2010 à 2h

— lieu : domicile de l’agent

— circonstances : Le 11 juin 2010 , à son domicile , vers 2 heures du matin , l’agent a voulu mettre fin à ses jours par une arme à feu ( selon la police ) . Selon la famille de l’agent cela fait suite à la réception d’un courrier en recommandé ( convocation à une commission disciplinaire ) envoyé par son employeur et depuis mois d’un harcèlement de la part de son encadrement sur les lignes 5 et 8 .

— siège des lésions : bassin et région abdominale y compris organes internes

— nature des lésions : commotion et lésion traumatique interne .

Accident connu de l’employeur le 11 juin 2010 à 0 h .

Le 30 juin 2010 , le médecin conseil de la CCAS indiquait que le motif médical de l’arrêt maladie prescrit par l’hôpital le 5 juin 2010 jusqu’au 12 juin 2010 n’avait aucun rapport direct ou indirect avec la tentative de suicide du 11 juin 2010.

Le 19 juillet 2010 , Mme Y , responsable du secteur Ouest ligne 8 adressait une lettre de réserves à la CCAS de la RATP faisant valoir qu’outre le fait que l’événement du 11 juin 2010 s’était déroulé hors temps et lieu de travail et en période de suspension de contrat de travail , les circonstances décrites par la famille de l’agent n’étaient pas avérées et le lien avec l’activité professionnelle n’était pas établi.

Le 13 août 2010 , la CCAS de la RATP informait Mr X E de son refus de prise en charge de l’accident du 11 juin 2010 dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels au motif que l’enquête administrative n’avait pas permis d’établir l’existence d’un fait accidentel survenu pendant et à l’occasion du travail à l’origine de la lésion déclarée et qu’au demeurant, il était établi que l’événement s’était produit pendant une période de suspension provisoire du contrat de travail en raison d’un arrêt de maladie depuis le 5 juin 2010.

Le 14 août 2010 , Monsieur X saisissait la commission de recours amiable de la CCAS pour contester cette décision . Compte tenu du partage des voix, le recours était soumis au conseil d’administration de la CCAS , lequel , par décision du 16 décembre 2011, rejetait la contestation de Mr X.

Celui-ci saisissait dès lors le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui , par jugement du 16 janvier 2015 , le déboutait de ses demandes de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 11 juin 2010, de reconnaissance de faute inexcusable et d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur X fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour à infirmer le jugement déféré et à titre principal :

Au fond :

— reconnaître le caractère professionnel de l’accident du travail du 11 juin 2010 qu’il a subi et lui accorder le bénéfice de la législation professionnelle pour son accident ,

— ordonner à la CCAS de la RATP de statuer ce que de droit , quant aux séquelles présentées et à l’évaluation de son incapacité permanente partielle ,

Au surplus ,

— constater l’existence d’une faute inexcusable de la RATP ,

— condamner la RATP au paiement d’une somme de 250 000€ en indemnisation des souffrances morales par lui subies ,

— ordonner une expertise médicale , à charge pour l’expert , notamment

pour la phase antérieure à la consolidation , de rechercher et décrire un éventuel

* déficit fonctionnel temporaire en précisant s’il a subi des périodes d’incapacité temporaire , totale ou partielle , en dire la durée et le pourcentage ,

* souffrances endurées en les évaluant sur une échelle de 1 à 7,

* dire le cas échéant , s’il y a eu un préjudice esthétique temporaire différent du préjudice esthétique permanent en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7,

pour la phase postérieure à la consolidation ,

* décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle , en évaluer l’importance et en chiffrer le taux , dire s’il y a une incidence professionnelle ( reclassement, pénibilité , dévalorisation )

* dire quels traitements futurs seront imposés par le handicap ( DSF ) et si possible leur coût , quels types d’adaptation , de logement ( FLA ) ou de véhicule ( FVA ) , quelle assistance de tierce personne ,

* dire en cas de préjudice scolaire , universitaire ou de formation allégué si la perte invoquée est médicalement admissible ,

* dire en quoi les lésions diminuent l’agrément de la vie des victimes ,

* dire s’il existe un préjudice esthétique permanent et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7

* dire s’il existe un préjudice sexuel et le décrire ,

* donner tous autres éléments de préjudice extra patrimonial ,

— dire si l’état de Mr E X est susceptible d’amélioration ou d’aggravation , donner son avis sur les préjudices liés à des pathologies évolutives , En tout état de cause ,

— condamner la CCAS de la RATP au paiement de la somme de 10 000 e au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .

Il fait valoir :

— qu’il a subi des faits de harcèlement moral lorsqu’il travaillait sur la ligne 5, qui ont abouti à sa mutation au mois de novembre 2009 sur la ligne 8 ,

— qu’il démontre que le comportement de ses supérieurs et collègues est constitutif de harcèlement moral, qu’il a fait l’objet d’ une sanction disciplinaire disproportionnée, que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas avérés , que ce contexte l’a conduit à faire une tentative de suicide le 11 Juin 2010 ,

— qu’il démontre que ce fait accidentel est constitutif d’un accident du travail qui revêt également le caractère d’une faute inexcusable ouvrant droit à réparation .

XXX, organisme spécial de sécurité sociale dénommée Caisse de Coordination aux Assurances Sociales ( CCAS de la RATP ) fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles elle demande à la Cour de débouter Mr X de ses demandes et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué .

Elle fait valoir :

— que Mr X ne démontre pas plus en cause d’appel que la lésion a été entraînée par un événement ou des événements survenus par le fait ou à l’occasion du travail ,

— que la RATP démontre que Mr X n’a pas été victime de harcèlement moral ,

— que l’enquête pénale diligentée apporte des éléments troublants quant aux activités extra professionnelles de Mr X : produits stupéfiants, armes et munitions retrouvées à son domicile et la reconnaissance par celui – ci de ce qu’il rencontrait des problèmes sérieux dont il ne voulait pas s’expliquer par peur des représailles.

La RATP fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

— rejeté la demande de reconnaissance en accident du travail des faits survenus le 11 juin 2010 ,

— rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ,

— rejeté sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Elle expose :

— que Monsieur X ne démontre pas plus qu’en première instance que ses lésions à l’organisme ont été entraînées par un événement survenu par le fait ou à l’occasion du travail exclusivement ,

— qu’au regard des armes , munitions et produits stupéfiants qui ont été trouvés à son domicile par les services de police , de la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Bobigny pour acquisition et détention non autorisées de stupéfiants, détentions et acquisition sans autorisation d’armes ou de munitions de catégorie 1 ou 4 , il est manifeste que les activités extra professionnelles de Mr X étaient nettement plus perturbantes que le fait de se faire sanctionner au travail pour faits fautifs avérés ,

— qu’elle démontre qu’aucun harcèlement n’a été mené contre lui mais qu’elle a simplement pris des décisions qui s’imposaient compte tenu de son comportement fautif dans l’accomplissement de ses obligations professionnelles

— qu’il ne rapporte pas la preuve que la tentative de suicide est exclusivement due à ses conditions de travail .

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .

SUR CE , LA COUR ,

Les dispositions de l’article L 411 – 1 du code de la sécurité sociale prévoient qu', ' Est considéré comme accident du travail , quelle qu’en soit la cause , l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail , à toute personne salariée ou travaillant , à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit , pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise . '

Tout accident survenu à l’heure et au lieu de travail est réputé survenu par le fait ou à l’occasion du travail, jusqu’à preuve du contraire.

En l’espèce , les faits du 11 juin 2010 s’étant produits au domicile de Monsieur X et alors qu’il était en arrêt de travail depuis le 5 juin 2010 jusqu’au 12 juin 2010 , la présomption d’imputabilité ne s’applique pas. Dès lors , il appartient à Monsieur Zapporter la preuve , par des faits sérieux, graves et concordants, d’un lien direct de ce fait avec son activité professionnelle.

Monsieur X fait valoir que les conditions dans lesquelles il a été muté de la ligne 5 à la ligne 8 au mois de novembre 2009 révèlent le harcèlement moral dont il a été victime en ce que cette sanction est intervenue à la suite de la plainte déposée à son encontre par une collègue Mme A pour harcèlement sexuel , alors que cette plainte était totalement fantaisiste et la sanction totalement disproportionnée.

Il explique, qu’une fois arrivé sur la ligne 8 , il a été victime d’infantilisation , de moqueries et d’un acharnement de son encadrement en particulier de la part de Monsieur H D et qu’il a de nouveau fait l’objet de sanctions disproportionnées eu égard aux faits qui lui étaient reprochés , lesquels n’étaient pour le surplus pas avérés ; que la procédure disciplinaire diligentée pour des retards dans sa prise de poste les 19 et 25 mars 2010 , pour une absence justifiée tardivement par la maladie le 11 avril 2010 et pour un abandon de poste pendant 1h 20 le 21 avril 2010 ne sont pas avérés et que dans ce contexte de harcèlement , la convocation envoyée le 7 juin 2010 qu’il a reçue le 10 juin 2010 pour une audience préparatoire en vue de sa comparution devant le conseil de discipline l’a conduit à faire cette tentative de suicide .

Pour démontrer le harcèlement moral allégué quand il travaillait sur la ligne 5 , Monsieur X se prévaut d’un climat social désastreux , décrit comme sulfureux par certains agents , résultant d’un conflit avéré entre deux syndicats et un isolement auquel il s’est trouvé confronté , ses collègues s’étant ligués contre lui .

Il produit à cet égard différentes attestations qui relatent, en des termes très généraux ; un climat de travail tendu au sein des personnes travaillant sur la ligne 5. Cependant , aucune de ces attestation ne fait état de faits précis concernant Mr X.

Il ajoute que Mme A a déposé plainte contre lui , l’accusant de l’avoir regardée dans les vestiaires au travers du trou de la serrure alors que cela n’est pas possible puisque la serrure s’ouvre avec une clé plate à travers laquelle il est impossible d’entrevoir quoi que ce soit .

Il ressort des pièces produites qu’en réalité , il lui a été reproché d’avoir le 16 août 2009 employé le terme ' gros cul ' envers cette collègue devant témoins , que le 22 août 2009 , il a tenu des propos déplacés de caractère sexuel envers cette même collègue en tapant sur la porte du vestiaire dans lequel elle se changeait.

Ces faits ont été confirmés par les témoignages des collègues, présents lors des faits, qui ont déposé dans le cadre de la procédure disciplinaire.

A titre de sanction , une mesure de déplacement d’office a été prononcée contre lui le 15 octobre 2009 en application des articles 149 , 150 et 151 du statut du personnel .

Ainsi , il n’est pas établi que la procédure disciplinaire diligentée par Mr X repose sur de fausses accusations, ni que la sanction prononcée consistant en un déplacement d’office soit disproportionnée ni qu’elle s’inscrive dans un contexte de harcèlement moral .

Il reproche au personnel d’encadrement de la ligne 5 d’avoir averti l’encadrement de la ligne 8 de son profil et de son parcours et qu’il a alors subi des faits d’infantilisation , de moqueries et d’humiliations , d’un acharnement de son encadrement et notamment de Monsieur H D .

Le procès verbal du CHSCT , établi après la tentative de suicide de Mr X mentionne que les motifs de son déplacement d’office ont rapidement été connus et que la direction de la ligne 8 a reçu Monsieur X dès son arrivée .

Cette transmission d’informations n’est pas constitutive de harcèlement moral , contrairement à ce qu’allègue Monsieur X . En effet , il serait vain de penser que les raisons qui ont conduit au déplacement d’office d’un salarié peuvent ne pas avoir été connues de ses nouveaux collègues . En outre, aucun élément n’établit que ce soit le représentant de l’employeur qui ait transmis lui même ces informations .

En ce qui concerne , les paroles humiliantes , moqueuses dont il aurait été l’objet , les attestations que Monsieur X produit pour les démontrer ne font que rapporter les propos que lui -même a rapportés à ces témoins. Ces derniers n’ont rien constaté par eux mêmes , excepté Monsieur C qui indique avoir été témoin de paroles désobligeantes par l’intermédiaire du talkie walkie par des personnes du pôle Grands Boulevards quand Mr X utilisait celui ci pour des raisons de service.

Cette attestation ne précise pas quels termes ont été employés et ne permet pas de démontrer que Mr X aurait été victime de paroles humiliantes, désobligeantes .

Sur la procédure disciplinaire dont il a fait l’objet , après son arrivée sur la ligne 8, pour des faits qu’il estime non avérés et ayant débouché sur une sanction disproportionnée, il convient de faire état des éléments suivants.

Les faits reprochés à Monsieur X et ayant entraîné l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre sont les suivants :

— non respect des horaires de travail les 19 et 25 mars 2010 ( 20 minutes de retard lors de la prise de service ) – 11 avril 2010 : une absence injustifiée tardivement par la maladie

—  21 avril 2010 : un abandon de poste pendant 1h 20 .

Monsieur X conteste aujourd’hui ces faits alors que celui-ci a reconnu, dans le rapport d’incident, que le 21 avril 2010, il avait quitté la station de métro Commerce en cours de service parce qu’il avait eu besoin de sortir prendre l’air du fait de problèmes familiaux, de 23 h 20 à 0h 05, heure à laquelle il a constaté que Mr D l’attendait à la station. Il conteste simplement la durée de son absence , qu’il limite à 45 mn et l’endroit où il s’est rendu, à la sortie de la bouche de métro et non être allé à un restaurant situé à proximité.

Ainsi , les faits qui lui sont reprochés sont avérés.

Quant aux retards et à l’absence pour maladie justifiée tardivement , il ne les a pas contestés.

Il fait valoir que la comparution devant le conseil de discipline était injustifiée et disproportionnée.

Force est de constater que cette procédure a été ouverte alors que plusieurs incidents étaient d’ores et déjà survenus depuis son arrivée sur la ligne 8 :

—  17 novembre 2009 : arrivé à son service avec 38 minutes de retard

—  18 novembre 2009 : arrivé avec 40 minutes de retard

Ces faits ont été sanctionnés par une mise à pied d’un jour notifiée le 4 janvier 2010 , appliquée le 19 janvier 2010.

Suite à des retards dans la prise de service, qu’il impute à des difficultés d’ordre familial en lien avec l’état de santé de son père, et suite à des erreurs de caisse, la RATP a mis en place à son égard un plan de progrès.

—  27 mars 2010 : retard de 45 minutes pour prendre son service à la station Opéra.

C’est dans ce contexte qu’ a été enclenchée la procédure disciplinaire pour les faits survenus les 19 et 25 mars 2010 , 11 avril 2010 et 21 avril 2010.

Ainsi , il ressort des pièces produites que les différentes sanctions qui ont été prises à son encontre étaient justifiées , qu’elles s’inscrivent dans le cadre d’un comportement fautif répété , non contesté par Mr X.

Par ailleurs , force est de constater que le procès verbal du CHSCT qui s’est tenu à la suite de la tentative de suicide de Mr X relève que ce dernier se sentait épié et ne comprenait pas que l’on puisse lui reprocher ses retards au regard de sa situation familiale ( état de santé de son père ) , que la grande majorité des entretiens ne témoigne pas d’un suivi particulier de la part de la Direction sur Mr X mais plutôt d’une vigilance de son encadrement sur sa présence lors de ses prises ou lors de son service , que de nombreux retards ont été cachés du fait de la solidarité de ses collègues qui l’appréciaient pour sa gentillesse.

Le CHSCT conclut donc à une absence de harcèlement moral ou de discrimination tels que définis par les articles L 1151 – 1 et L 1152 – 2 du code du travail.

De plus , il convient de relever que Monsieur X n’a activé aucun des dispositifs de l’entreprise mis à la disposition des salariés victimes de harcèlement. Dans ces conditions , le message , que Monsieur X dit avoir laissé sur le répondeur de son téléphone portable , relatant qu’il ne peut plus supporter la pression qui pèse sur lui dans le cadre de son travail à la RATP et que c’est cette pression qui le conduit au suicide, est inopérant à démontrer qu’il serait victime de harcèlement et ce d’autant qu’il appartient à Mr X de démontrer autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.

Enfin , Monsieur X se livrait à des activités délictueuses en dehors de son travail . En effet , par jugement du 9 janvier 2014 , il a été condamné à une dispense de peine et à la confiscation des scellés pour avoir courant 2010 et jusqu’au 11 juin 2010 , à Pavillons sous Bois , détenu et acquis des substances classées comme stupéfiants en l’espèce , de l’herbe et de la résine de cannabis et pour avoir , sur la même période de temps et de lieu acquis et détenu sans autorisation une ou plusieurs armes de la 1re ou de la 4e catégorie ou leurs munitions.

Lorsque les services de police se sont transportés à son domicile suite à sa tentative de suicide, ils ont trouvé 2,5kg de résine de cannabis et des armes et munitions . Il a affirmé que ces produits stupéfiants avaient été déposés chez lui par des individus dont il ne voulait pas révéler l’identité par crainte de représailles.

Lors de son audition devant les services de police , il a reconnu qu’il y avait plein de choses qui n’allaient pas dans sa vie et qu’il avait voulu en finir .

En conséquence , Monsieur X est défaillant à démontrer l’existence d’un lien direct entre sa tentative de suicide et son activité professionnelle.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de reconnaissance d’accident du travail et par conséquent rejeté sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur.

Il convient de rappeler qu’en application de l’article R144 – 10 du code de la sécurité sociale , la procédure devant une juridiction de sécurité sociale est gratuite et sans frais avec néanmoins condamnation au paiement par l’appelant qui succombe d’un droit d’appel.

Monsieur X , qui succombe en appel , ne peut voir prospérer sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS ,

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

REJETTE la demande de Mr X présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,

Dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens ;

Fixe le droit d’appel prévu par l’article R 144 – 10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l’appelant au 10e du montant mensuel du plafond prévu par l’article L 241 – 3 et condamne Monsieur X E au paiement de ce droit s’élevant à 326,90 € .

Le Greffier Le Président

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