Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 27 juin 2017, n° 16/23162

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 27 juin 2017, n° 16/23162
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/23162
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Meaux, 1er novembre 2016, N° 16/00457
Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Texte intégral

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 3

ARRET DU 27 JUIN 2017

(n° 465, 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 16/23162

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Novembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX – RG n° 16/00457

APPELANTE ET INTIMEE

SARL MEJAND

XXX

XXX

N° SIRET : 539 44 8 5 63

Représentée par Me Mohand MAAMOURI de la SELASU AVOCAT 777, avocat au barreau de PARIS, toque : E1740

ayant pour avocat plaidant Me Nicolas BROVILLE, avocat au barreau de NANCY

APPELANTE

SAS LA PATATERIE DEVELOPPEMENT prise en la personne de son Président en exercice

XXX

XXX

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

ayant pour avocat plaidant Me Philippe CHABAUD

INTIMEE

SAS BDM

XXX

XXX

Représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION CHAUMANET,

XXX, CAYLA – DESTREM, avocat au barreau de PARIS, toque : R101

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre

Mme X-Marie GRIVEL, Conseillère

Mme Y Z A, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Martine ROY-ZENATI, président et par Mme Véronique COUVET, greffier.

Vu l’appel formé le 21 novembre 2016 par la SAS LA PATATERIE DEVELOPPEMENT à l’encontre d’une ordonnance de référé rendue le 2 novembre 2016 par le juge des référés du tribunal de grande instance de MEAUX dans un litige l’opposant à la SAS BDM et la SARL MEJAND (RG 16/23162) ;

Vu l’appel formé le 30 novembre 2016 par la SARL MEJAND à l’encontre de cette même ordonnance dans le litige l’opposant à la SAS BDM (16/24165) ;

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 18 avril 2016 et se sont poursuivies sous le numéro de RG 16/23162 ;

Par conclusions transmises par le RPVA le 16 mai 2017, la SARL MEJAND indique se désister de son appel, chaque partie conservant la charge de ses propres frais et dépens ;

Par conclusions transmises par le RPVA le 16 mai 2017, la SAS LA PATATERIE DEVELOPPEMENT indique elle aussi se désister de son appel, chaque partie conservant la charge de ses propres frais et dépens à l’exception du timbre fiscal de 225 euros que la SAS LA PATATERIE DEVELOPPEMENT s’engage à rembourser à la SAS DBM ;

Par conclusions transmises par le RPVA le 16 mai 2017, la SAS BDM, intimée, demande à la cour de constater les désistements des appelantes, chaque partie conservant la charge de ses frais et dépens engagés à l’exception du timbre fiscal de 225 euros que la SAS LA PATATERIE DEVELOPPEMENT s’engage à lui rembourser ;

SUR CE LA COUR

Considérant que les appelantes se désistent sans réserve de leur appel réciproque ; que l’intimée accepte ces désistements qui sont donc parfaits et emportent, en conséquence extinction de l’instance et dessaisissement de la cour ;

Que conformément à l’accord ressortant de leurs conclusions respectives, chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens engagés, à l’exception du timbre fiscal de 225 euros dont l’avance par la SAS BDM lui sera remboursée par la SAS LA PATATERIE DEVELOPPEMENT ;

PAR CES MOTIFS

Constate les désistements d’appel de la SAS LA PATATERIE DEVELOPPEMENT et de la SARL MEJAND,

Constate l’acceptation de ces désistements par la SAS BDM,

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens à l’exception du timbre fiscal de 225 euros dont le montant avancé par la SAS BDM lui sera remboursé par la SAS LA PATATERIE DEVELOPPEMENT.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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