Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 7, 22 mai 2017, n° 16/19565

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 7, 22 mai 2017, n° 16/19565
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/19565
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 15 mai 2014
Dispositif : Renvoi à une autre audience

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires délivrées aux parties le République française Au nom du Peuple français COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 7 ORDONNANCE DU 22 MAI 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 16/19565 Décision déférée à la Cour : Ordonnance de taxe rendue le 16 mai 2014 par le tribunal de commerce de Paris fixant à la somme de 8747,29€ TTC la rémunération de Me X à la charge de la société OAAGC Nature de la décision : Réputé Contradictoire NOUS, Dominique GILLES, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Emilie GELLE, Greffière lors des débats et de Sonia DAIRAIN, greffier lors de la mise à disposition. Statuant sur le recours formé par : Maître Y X, es qualité de madataire Ad hoc de la SAS OAAGC 60 rue de Londres 75008 PARIS Représenté par Me Isaline POUX de la SELARL IP ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1668, substitué par Me Géraldine SORLAT, DEMANDEUR à OFFICE D’ASSURANCES AERIENNES G.DE CUGNAC (XXX Représenté par Me Georges DEMIDOFF, avocat au barreau de Paris DEFENDERESSE AUTRES PARTIES : DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE 94 rue de Réaumur 75104 Paris Non représenté LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS 34, XXX représenté à l’audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 13 Février 2017 : A notre audience du 13 février 2017, les parties comparantes ou représentées ont été entendues ; Après avoir entendu le Président en son rapport ; M. Y X a été désigné administrateur ad’hoc, à la demande du Procureur de la République, par ordonnance sur requête de cette même juridiction du 5 janvier 2012 afin de représenter la société Office d’assurances aériennes G. De Cugnac (OAAGC) dans l’instance pénale ouverte notamment du chef d’abus de bien social contre son dirigeant. Le président du tribunal de commerce précisait dans cette ordonnance que les frais et émoluments afférents à cette désignation resteraient à la charge de la société intéressée. M. Y X a formé, par courrier reçu au greffe le 8 septembre 2016, un recours à l’encontre de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 16 mai 2014 qui a fixé les honoraires de M. Y X à la somme de 5 000 € hors taxes et a mis à la charge de la société OAAGC les frais et honoraires du mandataire ad’hoc et de l’avocat mandaté dans cette affaire soit la somme de 8 747,29 € TTC. Dans son recours, M. X Nous demande de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a mis à la charge de la société société OAAGC la somme de 8 747,29 € au titre de ses frais et honoraires ; – subsidiairement de mettre cette somme à la charge du Trésor Public ; – en toute hypothèse de condamner la société OAAGC à lui payer la somme de 3 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIFS M. X, qui y était obligé par l’article 715 alinéa 2 du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité de son recours, ne justifie pas avoir envoyé copie de la note exposant les motifs de son recours à toutes les parties. Par égard pour le principe de la contradiction, il importe de rouvrir les débats pour provoquer les explications des parties sur ce point. PAR CES MOTIFS ROUVRE les débats, INVITE les parties à s’expliquer sur le respect par M. X de la diligence prévue à peine d’irrecevabilité du recours par l’article 715 alinéa 2 du code de procédure civile, DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience du 11 septembre 2017 à 9h30, Salle Malesherbes, anciens locaux de la 19e chambre, escalier Z, 4e étage, SURSOIT à statuer dans cette attente. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Ordonnance rendue le 22 mai 2017 par Monsieur Dominique GILLES, conseiller agissant par délégation de Madame le Premier président de la cour d’appel de Paris qui en a signé la minute avec Madame Sonia DAIRAIN, greffier. La Greffière Le Conseiller

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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