Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 20 décembre 2017, n° 16/17163

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 15, 20 déc. 2017, n° 16/17163
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/17163
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 21 juin 2016, N° 2008-776
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 15

ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2017

(n° , 17 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 16/17163

Décision déférée : Ordonnance rendue le 22 Juin 2016 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de PARIS

Nature de la décision : contradictoire

Nous, AB AC, Conseiller à la Cour d’appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;

assistée de W AA, greffier lors des débats ;

Après avoir appelé à l’audience publique du 20 septembre 2017 :

APPELANTE

SARL C

Prise en la personne de son représentant légal

[…]

[…]

18550 D

Représentée par :

— Me AB ROLLAND de la SELARL HPML, avocat au barreau de PARIS, toque : L0030

— Me Nicolas PRIVAT de la SELARL HPML, avocat au barreau de PARIS, toque : L0030

INTIMÉE

DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES

[…]

[…]

Représentée par Me AE DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137, substitué par Me Hadrien HAHN DE BYKHOVETZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 20 septembre 2017, l’avocat du requérant et l’avocat de l’intimé ;

Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 20 Décembre 2017 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Avons rendu l’ordonnance ci-après :

Le 22 juin 2016, le vice-président, juge des libertés et de la détention (ci-après JLD) de PARIS a rendu une ordonnance en application des articles L. 16 B et R. 16 B-1 du livre des procédures fiscales (ci-après LPF) à l’encontre de :

la société de droit luxembourgeois C SARL, représentée par son gérant M. G X, dont le siège social est situé 72, avenue du Cimetière L-1338 D et qui a pour objet social l’acquisition et la détention de participations financières dans des sociétés dans le domaine des services ou de l’industrie et du commerce;

la société de droit belge C BRUXELLES SPRL, représentée par son gérant M. G X, dont le siège social est situé route de Wallonie 7011 GHLIN en BELGIQUE, et qui a pour objet social toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l’exploitation de S de AD.

Dans son ordonnance, le JLD indiquait que les sociétés C SARL et C BRUXELLES SPRL seraient présumées exercer sur le territoire national une activité, respectivement, de gestion en participations financières dans des sociétés et d’apporteur d’affaires sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et en omettant de passer les écritures comptables y afférentes.

Et ainsi seraient présumées s’être soustraites et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d’affaires (TVA), en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-I pour l’IS et 286 pour la TVA).

La requête de la Direction Générale des Finances Publiques (ci-après DGFP) était accompagnée de 65 pièces ou annexes.

Il ressortait des informations transmises par les services fiscaux que la société C SARL serait une société holding de droit luxembourgeois détenue et dirigée par G X. Son siège social semblerait situé jusqu’au 13/11/2014 à des adresses de domiciliation (du 13/12/2006 au 5/06/2009 au 10, rue Willy Goergen L-1636 D ; du 5/06/2009 au 13/11/2014 au 18-20, rue Michel Rodange L-2430 D ; à compter du 13/11/2014, au 72, rue du Cimetière L-1338 D).

Par ailleurs, elle ne disposerait pas au D de moyen d’exploitation humain ou matériel pour exercer son activité conformément à son objet social, n’en déduisant sur ses bilans aucun frais de personnels et ne déclarant aucune immobilisation corporelle à son actif.

Selon les services fiscaux, la société C BRUXELLES SPRL serait une société de droit belge également détenue et dirigée par G X, dont le siège social paraîtrait être situé, à compter du 12/10/2013, à une adresse de domiciliation (Route de Wallonie 4 boîte 15 7011 GHLIN). Elle n’emploierait pas de personnel et disposerait de moyens d’exploitation limités pour exercer son activité conformément à son objet social.

Selon les services fiscaux, des documents auraient été saisis lors des opérations de visite et saisie autorisées par les JLD de VERSAILLES et PARIS les 24 et 28 septembre 2015 à l’encontre de 16 sociétés, dont 14 franchisées, ayant pour activité l’exploitation d’un salon de AD sous les enseignes T U, SAINT-ALGUE ou AE AF DAVIS.

Il était également indiqué que G X, connu dans son activité professionnelle sous le nom de H X, exerçait son activité dans le secteur de la AD où il contrôlait une partie du plus important groupe franchisé du réseau T U, C.

Concernant la société C SARL, elle aurait contrôlé, entre le 16/12/2007 et le 15/12/2011, une participation dans la SAS C, initialement détenue par M. X, et aurait dégagé une importante plus-value lors de la revente de cette participation à la société T U AD pour un prix de 6.349.000 €.

De surcroît, elle contrôlerait de nombreuses participations dans des société françaises exploitant des S de AD, telles la SARL N CRETEIL et la SARL N M, ou exerçant une activité immobilière ainsi que dans de sociétés belges ou luxembourgeoises exerçant une activité de franchiseur ou exploitant des S de AD en BELGIQUE.

Ainsi il apparaîtrait que la société C SARL développerait une importante activité de gestion de participations.

Concernant la société C BRUXELLES SPRL, son activité consisterait en la facturation de prestations de services d’apporteur d’affaires réalisées par M. G X au groupe Y.

En effet, le 15/12/2011, M. G X aurait conclu deux contrats d’apporteur d’affaires avec la société française Y SAS et la société luxembourgeoise Y S D SCA, dont les prestations visées seraient identiques, à savoir apporter tout conseil en matière de développement de l’activité dans les territoires respectifs de contrats, faire part à Y ou Y S D SCA de toutes les opportunités de développement de l’activité dont il aura connaissance, désigner les personnes (partenaires, cédants, franchisés, masters-franchiseurs ou fournisseurs potentiels)pour établir des liens en vu du développement de l’activité, assister dans la mise en 'uvre des actions de développement.

Les territoires d’exécution des contrats seraient la zone EUROPE DU NORD, EUROPE CENTRALE et EUROPE ORIENTALE pour le contrat avec Y et la zone MONDE, hors ESPAGNE, FRANCE, ITALIE, PORTUGAL, POLOGNE et Z pour le contrat avec Y S D SCA, la rémunération prévue de 15.000 € par mois jusqu’au 31/12/2012, puis 10.000 € jusqu’au 31/12/2014.

Il serait établi que M. G X déclarerait résider, depuis 2015, […] L-1338 D D et les autorités fiscales belges auraient confirmé que M. X déclarait résider en BELGIQUE jusqu’au 26/01/2015, […] puis au D à compter du 27/01/2015.

Au 1/01/2011, M. G X et I A auraient déclaré résider […]

Cazenave 94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE. M. X aurait pour sa part déclaré d’avoir transféré son domicile fiscal en BELGIQUE à compter du 1/07/2011.

Il résulterait que I X, gérante de la société N CRETEIL, dans ses relations professionnelles avec les représentants du groupe Y, serait régulièrement appelée I X et utiliserait également une boîte mail à l’adresse catherinecisilotto@me.com.

Par ailleurs, au 6/04/2016, G X serait titulaire de comptes bancaires actifs qui m e n t i o n n e n t l ' a d r e s s e 2 r u e C a z e n a v e o u 2 B r u e C a z e n a v e 9 4 4 3 0 CHENNEVIERES-SUR-MARNE.

Suite à d’ultimes investigations, Mme A J […] 94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE une maison dont le propriétaire serait la SCI FREDRIC 5, place Lénine 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE. Cette société serait majoritairement détenue par M. G X et posséderait également un immeuble situé […].

En outre, la maison située 2 ou […] 94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE ne serait pas identifié par un numéro de voirie et une boîte aux lettres y mentionnerait le nom de I K. A l’adresse […], une plaque indiquerait les noms de M. X et Mme A.

Dès lors, bien que se déclarant fiscalement domicilié en BELGIQUE puis au D depuis 2011, M. G X semblerait résider en FRANCE depuis les locaux situés 2/[…] 94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE et […].

Il ressortait également que M. G X détiendrait 100% du capital de la société C SARL, dont il est le gérant, et en pleine propriété ou en usufruit 184 des 186 parts qui constituent le capital de la société C BRUXELLES SPRL, dont il est également le gérant.

Par ailleurs, lors de la visite et les saisies diligentées le 30/09/2015 au sein de la société MARLIX à VIROFLAY, un fichier informatique dénommé « 201506clients.XLS » a été appréhendé et l’analyse de ce fichier a permis de constater que les sociétés N CRETEIL et L M étaient clients de la SARL MARLIX. Ce fichier mentionne en qualité de contact des sociétés N CRETEIL et N M, X H.

Ainsi, il apparaîtrait que la direction et la gestion des sociétés C SARL et C BRUXELLES SPRL serait réalisée en FRANCE par G X dans les locaux qu’il serait susceptible d’occuper 2/[…] 94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE et […].

Il était indiqué que la société C SARL ne serait pas répertoriée auprès du Service des Impôts des Entreprises de la Direction des Résidents à l’Étranger et des Services Généraux et n’aurait pas déposé de déclaration d’impôt sur les sociétés au titre des années 2006 à 2015 ou de déclaration de TVA sur la période du 13/12/2006 au 31/03/2016 tant auprès du Service des Impôts des Entreprises (SIE) de CHAMPIGNY-SUR-MARNE territorialement compétent pour l’adresse 2/[…] 9 4 4 3 0 C H E N N E V I E R E S – S U R – M A R N E e t 5 / 5 b i s p l a c e L é n i n e 9 4 5 0 0 CHAMPIGNY-SUR-MARNE, qu’auprès du SIE d’Ajaccio territorialement compétent pour l’adresse du […].

Par conséquent, il pourrait être présumé que la société de droit luxembourgeois C SARL exercerait sur le territoire national une activité de gestion de participations sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et en omettant de passer les écritures comptables y afférentes.

De même, la société C BRUXELLES SPRL ne serait pas répertoriée auprès du Service des Impôts des Entreprises de la Direction des Résidents à l’Étranger et des Services Généraux et n’aurait pas déposé de déclaration d’impôt sur les sociétés au titre des années 2012 à 2015 ou de déclaration de TVA sur la période du 11/04/2012 au 31/03/2016 tant auprès du Service des Impôts des Entreprises (SIE) de CHAMPIGNY-SUR-MARNE territorialement compétent pour l’adresse 2/[…] 94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE, qu’auprès du SIE d’AJACCIO territorialement compétent pour l’adresse du […].

Dès lors, il pourrait être présumé qu’elle exercerait sur le territoire national une activité de gestion de participations sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et en omettant de passer les écritures comptables y afférentes.

Ainsi, en raison de ses fonctions de gérant et de sa participation au capital de la société C SAL et C BRUXELLES SARL, G X serait susceptible de détenir dans les locaux qu’il occupe 2/[…] 94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE avec I A et/ou la SCI DCCRT et/ou la SCI LUIGI LE MARE BASSE et/ou la SCI H et/ou Lætitia CHATELET et/ou C SARL et C BRUXELLES SPRL et/ou B X, et […] qu’il occupe avec la SCI H et/ou I A et/ou les sociétés C SARL et C BRUXELLES SPRL, des documents et/ou supports d’informations relatifs à la fraude présumée.

De même, en raison de sa participation au capital et à l’activité de la société C BRUXELLES SPRL, B X serait susceptible de détenir dans les locaux qu’elle occupe 22 rue AE Goujon 75008 PARIS avec la […] et Laurent dit P Q, et/ou 2/[…] 94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE, des documents et/ou supports d’informations relatifs à la fraude présumée.

Par ailleurs, en raison de sa participation au capital et à l’activité de la société C BRUXELLES SPRL, R X serait susceptible de détenir dans les locaux qu’elle occupe 3/3 B rue Denfert Rochereau 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE avec Grégory BOUCLY, la SCI BCBG et la SCI MARIO, des documents et/ou supports d’informations relatifs à la fraude présumée.

Enfin, en raison des liens de participation avec la société C SARL, la SARL N CRETEIL serait susceptible de détenir dans les locaux sis […] Centre commercial régional local 2915-niveau 2 […] et/ou 5 / 5 bis Place Lénine 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE qu’elle occupe avec la SAS C et/ou SCI KARO et/ou SCI H et/ou SCI CARFRE-LES TERRASSES DU TOUT PARIS et/ou SCI CROISETTE et/ou SCI DU 100 GRANDE RUE NOGENT SUR MARNE et/ou SCI DOMAINE DES OLIVIERS et/ou SCI BCBG et/ou SCI DCCRT et/ou SCI LA VESQUERIE et/ou SCI LUIGI LA MARE-BASSE et/ou SCI MARIO, des documents et/ou des supports d’informations relatifs à la fraude présumée.

Le JLD de PARIS, sur la base des éléments laissés à son appréciation, a donc délivré une ordonnance de visite et de saisie prévue à l’article L.16 B du LPF.

Les opérations de visite et de saisies se sont déroulées le 23 juin 2016.

Le 7 juillet 2016, la SARL C a interjeté appel de l’ordonnance du JLD.

L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 20 septembre 2017 et mise en délibéré pour être rendue le 29 novembre 2017 puis prorogée au 20 décembre 2017.

Par conclusions enregistrées au greffe de la Cour d’appel de PARIS le 16 mars 2017, la société

appelante fait valoir :

1 ' sur le caractère erroné des informations communiquées par l’administration fiscale

S’agissant en premier lieu de la résidence de M. G X, il est fait observer que ce dernier a déménagé dans le courant des deux premières semaines de juin 2016 et réside désormais au […] à Pétange (L-4732), D.

Concernant en deuxième lieu des comptes bancaires dont l’administration prétend qu’ils mentionnent une adresse française, il ressort de la pièce n° 13-3 que M. G X ne détient pas plusieurs comptes en FRANCE, mais un seul compte bancaire auprès de la banque Barclays située au 217 rue du Faubourg Saint-Honoré à PARIS, les autres comptes ayant été clôturés.

Par ailleurs, l’adresse située au […] à CHENNEVIERES-SUR-MARNE correspond à l’adresse de M. X au 30 juin 2010, les adresses au 31 janvier 2012 et 31 juillet 2012 correspondant aux deux adresses occupées en BELGIQUE, et l’adresse au 31 juillet 2015 correspondant à sa première adresse luxembourgeoise.

Il paraît donc surprenant que le JLD ait repris cette information, en visant le même fichier FICOBA (pièce 10-3), pour vérifier le bien-fondé des présomptions alléguées par l’administration alors que ce document ne fait pas état de cette adresse au 6 avril 2016.

En outre, l’affirmation selon laquelle M. X était titulaire de comptes bancaires actifs mentionnant l’adresse […] ou […] à CHENNEVIERES-SUR-MARNE est également contredite par les relevés bancaires correspondant au seul compte bancaire détenu par M. X, à savoir le compte ouvert auprès de la banque Barclays sise au 217 rue du Faubourg Saint-Honoré à PARIS.

Ainsi, le relevé bancaire correspondant au 1er trimestre 2016, soit concomitamment à la date d’édition sur la base de données « FICOBA » mentionne l’adresse située au […], L-1338 D (pièce n° 3). De même, le rapport d’activité du 4e trimestre 2014 fait apparaître l’adresse du […] à BRUXELLES, lieu de résidence de M. G X avant son déménagement au D.

S’agissant, en troisième lieu, des pièces présentées à l’appui de la requête desquelles il ressortirait que Mesdames B et R X se seraient rendues en COREE DU SUD aux fins de représenter la marque AE-AF AG dans le cadre de l’ouverture de S de AD, s’il ressort de ces documents (pièces n° 6, 7, 8), notamment des factures de billets d’avion (pièce n° 7), que Mesdames B et R X se sont effectivement rendues en COREE DU SUD, il n’en ressort en aucun cas qu’elles s’y seraient rendues aux fins de représenter la marque AE-AF AG dans le cadre de l’ouverture de S de AD.

En effet, il ressort de l’attestation Y S D (pièce n° 8) que c’est dans le cadre des relations contractuelles existant entre cette société et M. G X ' et non Mesdames B et R X ' que ce dernier s’est rendu successivement sur l’Île de la Réunion en janvier 2013 et en COREE DU SUD en août 2013 pour représenter la marque AE-AF AG à l’occasion d’inaugurations de S de AD sous cette enseigne sur ces territoires.

Il est soutenu que le constat de ces erreurs nécessite de prendre avec précaution l’exactitude des faits relatés par l’administration dans les documents fournis à l’appui de sa demande.

2 ' sur le défaut de production d’éléments à décharge susceptibles d’influer sur l’appréciation du juge

En premier lieu, il est relevé que l’administration n’a pas produit d’éléments éventuellement à décharge et que seuls des éléments à charge ont été fournis à l’appui de la demande d’autorisation de visite et de saisie litigieuse.

En effet, la DGFP n’a pas indiqué si les ordonnances d’autorisation de visite et de saisie délivrées les 24 et 28 septembre 2015 avaient fait l’objet de contestations devant la Cour d’appel compétente conformément à l’article L. 16 B du LPF, ni, le cas échéant, quelles décisions avaient été rendues en appel.

En tout état de cause, la remise en cause des procédures de visite et saisie réalisées sur le fondement des ordonnances délivrées les 24 et 28 septembre 2015 entraînerait, par voie de conséquence, la remise en cause de l’ordonnance contestée et des procédures qu’elles ont autorisées dès lors que la requête présentée par l’administration afin de solliciter la délivrance de cette ordonnance était motivée par l’existence de ces ordonnances et par les éléments qui ont été saisis à l’occasion des opérations de visite qu’elles ont autorisées.

3 ' sur la résidence de M. G X

L’appelante soutient que, même si cela ne ressort pas clairement de la présentation confuse adoptée par l’administration, la requête sollicitant la mise en 'uvre des dispositions de l’article L. 16 B du LPF à l’encontre des sociétés est principalement basée sur un argumentaire en deux temps visant d’abord à convaincre que M. G X réside en FRANCE bien qu’il se soit déclaré fiscalement résident de BELGIQUE puis du D et ensuite, que la direction et la gestion des sociétés C SARL et C BRUXELLES SPRL étaient réalisées en FRANCE par M. G X.

3.1 ' sur la résidence fiscale de M. X

Rappel du contexte professionnel ayant occasionné le départ de M. X hors de FRANCE

Il est rappelé qu’avant son départ hors de FRANCE, M. G X était salarié de T U AD SAS en qualité de directeur développement centre commercial, et associé de la SAS C, société de droit français. A compter du 1er mai 2011, il a été muté à l’étranger pour une durée indéterminée.

Cependant c’est seulement dans les semaines suivantes qu’il est décidé que M. X exercerait ses fonctions depuis BRUXELLES d’où il serait en charge du développement des franchises Y dans cette région. Il s’installe ainsi, à partir du 1er juillet 2001, dans un appartement sis 43, rue Namur à BRUXELLES et communique son changement de domicile fiscal à l’administration française.

Le 15 décembre 2011, il est mis fin au contrat de travail entre la société T U AD SAS et M. G X et deux contrats d’apporteurs d’affaires sont conclus entre ce dernier d’une part et les sociétés Y et Y S D d’autre part (pièces n° 14 et 15) et, le même jour, un protocole de cession d’actions est conclu entre M. G X, C SARL et T U AD les deux premiers cèdent au troisième l’intégralité des actions qu’ils détiennent dans la société C.

M. X décide ensuite d’exercer son activité d’apporteur d’affaires pour le groupe Y de manière indépendante et créé, à cette fin, la société C BRUXELLES SPRL (ayant pour siège social le domicile de M. X) (pièce n° 16). Une attestation Y S D indique ainsi que cette société est liée à C BRUXELLES SPRL par un « contrat de prestations de services au titre duquel M. G X, représentant légal de C BRUXELLES SPRL, s’est vu confier une mission de conseils, assistance et d’aide au développement du réseau de AD AE-AF AG sur un périmètre international ».

En janvier 2015, M. G X décide de transférer sa résidence fiscale au D afin d’y développer mes franchises Y.

sur la preuve de la résidence fiscale de M. X en BELGIQUE

Il est argué qu’outre l’appartement pris à bail, les formalités administratives effectuées par M. G X depuis son arrivée en BELGIQUE en 2011 permettent de démontrer qu’il était bien résident fiscal belge entre juillet 2011 et janvier 2015 :

— M. X a fait une demande d’enregistrement en qualité de ressortissant étranger en date du 9 décembre 2011, qui a été validée (pièces n° 17 et 18) ;

— le contrat de travail liant M. X et T U AD ayant pris fin, celui-ci a réalisé une demande de prestation de chômage auprès de la CAPAC à BRUXELLES le 27 janvier 2012 (pièce n° 19) ;

— l’adresse correspondant au compte bancaire détenu auprès de la banque française BARCLAYS (seul compte ouvert auprès d’une banque française depuis le départ hors de FRANCE) est située au […] à BRUXELLES (pièce n° 5) ;

— M. X a passé son permis de conduire, qui lui a été délivré le 10 février 2012, en BELGIQUE (pièce n° 20) ;

— M. X a fait une demande de renouvellement de passeport en date du 6 février 2013 auprès du consulat général de FRANCE à BRUXELLES (pièces n° 21, 22 et 23) et l’attestation de remise indique que son domicile se situe au 43 rue de la Namur à BRUXELLES.

De surcroît, M. X exerce son activité professionnelle exclusivement en BELGIQUE et dans la zone BENELUX, ainsi que l’attestent ses contrats d’apporteur d’affaires et les fruits de leurs exécution : depuis 2011, 8 S ont été ouverts en BELGIQUE et dans la région Benelux sous une enseigne du groupe Y (pièces n° 24 et 25).

Il est par ailleurs rappelé que les autorités belges ont confirmé que M. G X déclarait résider en BELGIQUE jusqu’au 26 janvier 2015, au […] à BRUXELLES, puis au D à compter du 27 janvier 2015.

sur la preuve de la résidence fiscale de M. X au D

Il est fait valoir que la radiation de M. G X du registre de la ville de BRUXELLES a été constatée dans un document « MODELE 8 » en date du 27 janvier 2015. Ce document atteste également que la destination de l’appelant lors de son départ était bien le 72, rue du Cimetière au D (L-1338) (pièce n° 26). Cette adresse correspond à un appartement loué auprès de la société LOGIBELUX, elle-même locataire des lieux (pièce n° 27).

Depuis le 1er juin 2016, M. X réside au 8 rue de l’Église à Pétange, D, en application d’un contrat de bail conclu avec la société LOGIBELUX.

Par ailleurs, M. X est enregistré au Grand-Duché de D depuis le 28 janvier 2015 (pièce n° 28) ; au registre national des personnes physiques du Gouvernement du Grand-Duché de D (pièce n° 29) ; à la sécurité sociale du Grand-Duché de D (pièce n° 30) ; auprès de l’administration des contributions directes ; sur le registre

de la population de la ville de D, enregistrement au titre duquel un certificat de résidence en date du 11 juin a été remis à M. X (pièce n° 31).

Il est également souligné que l’adresse correspondant au compte bancaire auprès de la banque française BARCLAYS est située depuis l’arrivée de M. X au D, au […] à D.

Enfin, il est précisé que lors de son arrivée au D, M. X a conclu, le 2 janvier 2015, deux contrats de travail à durée indéterminée avec la société C SARL d’une part et avec la société LOGIBELUX SARL d’autre part.

sur l’interprétation erronée des éléments fournis par l’administration à l’appui de sa requête

Il est soutenu que certains des éléments sur lesquels l’administration s’appuie pour arguer que M. C I S I L O T T O p a r a î t r é s i d e r e n F R A N C E a u 2 / 2 B r u e C a z e n a v e 9 4 4 3 0 CHENNEVIERES-SUR-MARNE et au […], sont erronés.

C’est le cas, par exemple, de l’information mentionnant que M. X est titulaire de comptes bancaires actifs qui indiquent l’adresse du […] à CHENNEVIERES-SUR-MARNE.

Par ailleurs, aucun des éléments présentés par l’administration permet de présumer que M. X réside nécessairement au même domicile que Mme I A, d’autant que les fonctions professionnelles des deux protagonistes ainsi que de multiples éléments personnels établissent que Mme A et M. X résident dans des lieux et pays distincts.

En effet, alors qu’il a été établi que la présence de M. X en BELGIQUE, puis au D, était rendue nécessaire par ses activités de proposition et d’apporteur d’affaires d a n s l a r é g i o n d u B E N E L U X , l a p r é s e n c e d e M m e C a t h e r i n e R O B E R T à CHENNEVIERES-SUR-MARNE était quant à elle nécessaire, compte tenu de ses fonctions de dirigeante des S de AD N M et N CRETEIL, situés, respectivement, à M-SUR-MARNE et à CRETEIL.

Il est aussi surprenant de tirer les conséquences d’un simple nom sur une boîte aux lettres, ou encore de la simple détention indirecte d’un immeuble pour conclure à une résidence fiscale en FRANCE, d’autant plus lorsque l’immeuble en question n’est qu’une résidence secondaire estivale.

Il est argué que si les éléments apportés par l’administration à l’appui de sa requête avaient été présentés de manière complète, ils n’auraient pas pu suffire à considérer que M. X paraissait résider en FRANCE.

3.2' sur la gestion et la direction de la société C BRUXELLES SPRL

S’agissant de la prétendue gestion et direction de la société C BRUXELLES SPRL par M. X depuis la FRANCE, l’appelante tient à présenter l’ensemble de faits dont l’administration a omis de faire état dans le cadre de sa requête :

— avant le 15 décembre 2011, le salon de AD T U situé au numéro 2915 du niveau 2 Centre commercial régional « Créteil Soleil » à CRETEIL était exploité directement par la société C SA et M. X, en sa qualité de Président-directeur général en était donc le dirigeant. Dans ces conditions, comme le salon de AD a utilisé le logiciel de caisse MARLIX antérieurement à son exploitation par la SARL N CRETEIL, il est donc parfaitement logique que le contact et le numéro de téléphone associés à N CRETEIL dans le fichier clientèle de la société MARLIX soient, respectivement, M. G X et le numéro de téléphone attribué au salon de AD N CRETEIL ;

— la société C BRUXELLES SPRL est en charge de la facturation des prestations de services d’apporteur d’affaires réalisées par M. G X au groupe Y. Par conséquent, il est absolument logique qu’en sa qualité de gérant de la société C BRUXELLES SPRL, M. X soit en contact avec les services juridiques du groupe Y ;

— de même, l’existence de relations avec M. AE-AF AH, directeur administratif et financier adjoint du groupe Y concernant la gestion courante des S ne permet en rien de présumer que la gestion et la direction de la société C SARL est exercée depuis la FRANCE par M. X, dès lors que ces relations sont susceptibles de s’inscrire d’une part, dans le cadre du suivi de l’investissement de la société C SARL dans les différentes structures sociales exploitant les S appartenant au réseau de franchise Y et d’autre part, dans le cadre des relations entre la société luxembourgeoise LOGIBELUX, master franchiseur des enseignes T U et COIFF&CO pour la BELGIQUE et le D, et le groupe Y.

Il est enfin précisé que lors de l’Assemblée générale ordinaire tenue le 6 mai 2014, la société appelante a proposé à l’administration fiscale belge un contrôle fiscal préventif pour avaliser la comptabilité (pièce n° 25).

4 ' sur les caractéristiques et l’activité de la société C SARL

Il est soutenu que la DGFP n’apporte aucune élément probant permettant de considérer que la société C SARL peut être présumée exercer sur le territoire français une activité de gestion de participations sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes.

Il est argué que la société C SARL a pour objet social d’acquérir ou de détenir des participations financières dans des sociétés dans le domaine des services ou de l’industrie et du commerce. Il s’agit donc d’une société holding à laquelle l’absence de moyen d’exploitation humain ou matériel, à supposer qu’elle soit avérée, ne saurait être reprochée, d’autant moins que M. G X dispose, en sa qualité de gérant unique, de tout pouvoir pour engager valablement la société par sa seule signature.

Il est d’autre part erroné de considérer, au simple motif que son siège social correspond à l’adresse d’une société de domiciliation, que la société C SARL ne dispose pas de moyen matériel lui permettant d’exercer son activité conformément à son objet social.

En tout état de cause, il ne fait pas de doute que la société C SARL a été constituée et a fonctionné dans le respect de la législation luxembourgeoise et l’administration reconnaît qu’elle a régulièrement déposé des bilans annuels auprès du Registre du Commerce et des sociétés luxembourgeoises. Les assemblés générales annuelles de la société se sont effectivement tenues au siège de la société et il en est de même des réunions du Conseil de gérance de la société. L’appelante est par ailleurs affiliée à la mutualité des employeurs du D (pièce n° 32).

Dans ces conditions, en l’absence de tout lien de rattachement avec la FRANCE, le fait que l’activité de la société C SARL consiste à acquérir (et inévitablement céder) des participations dans des sociétés françaises, belges et luxembourgeoises, et qu’elle ait, dans le cadre de cette activité et conformément à son objet social, réalisé une importante plus-value à l’occasion de la cession des titres de la société C SA, ne peut suffire à établir que la société C SARL doit être présumée exercer son activité sur le territoire national.

5 – sur l’absence de lien entre les lieux visités et les présomptions de fraude alléguée

Au cas présent, l’ordonnance contestée n’établit pas dans quelle mesure les lieux énoncés sont susceptibles d’accueillir ou héberger des pièces et documents relatifs aux agissements présumés de la

C SARL.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est demandé l’annulation de l’ordonnance.

En conclusion, il est demandé de :

— à titre principal, constater que les éléments de fait et de droit présentés par l’administration à l’appui de sa requête ne permettaient pas de laisser présumer la fraude alléguée ;

— en toute circonstance, annuler l’ordonnance délivrée le 20 juin 2016 par le JLD du TGI de CRETEIL ayant autorisé la mise en 'uvre de l’article L. 16 B du LPF à l’encontre de la société C SARL et, dans ce cadre et sur ce fondement, les visites et les saisies qui se sont déroulées le 23 juin 2016 dans les locaux sis 22 rue AE Goujon à PARIS ([…], susceptibles d’être occupés par B X, la SCI CARFRE-LES TERRASSES DU TOUT PARIS, Laurent dit P Q et susceptibles de contenir des documents ou supports d’informations relatifs à la fraude présumée de la société C SARL.

Par conclusions additionnelles en date du 30 août 2017, la société appelante tient à préciser :

1 ' sur l’existence de comptes ouverts et non clôturés en FRANCE

Si M. G X détient l’ensemble des comptes mentionnés par l’administration (3 comptes à la BARCLAYS BANK PLC, 1 compte à la SOCIETE GENERALE, 4 comptes à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS), des mouvements n’ont été constatés que sur les seuls comptes ouverts auprès de la banque BARCLAYS située au 217 rue du Faubourg Saint-Honoré resté actif. De plus, les adresses au 31 janvier 2012 et au 31 juillet 2012 correspondent aux deux adresses qu’il a occupés en BELGIQUE, et l’adresse au 31 juillet 2015 correspond à sa première adresse luxembourgeoise.

Il est argué que ce fait est un nouvel élément à décharge confirmant que M. G X ne réside, ni ne dirige depuis la FRANCE la société C BRUXELLES SPRL.

2 ' sur les fonctions de M. G X

L’administration soutient que M. X ne démontre pas qu’il était salarié de la société T U AD SAS. A cet égard, il est fait observer que l’appelante a produit les bulletins de salaires de M. G X de juillet et août 2011 (pièce n° 13 des conclusions de l’appelante), salaires qui lui ont été versés par la société T U AD SAS.

De surcroît, le 15 avril 2011, M. V U, Président directeur général de ladite société, à écrit à M. G X une lettre recommandée avec accusé de réception lui confirmant qu’à compter du 1er mai 2011, il serait muté à l’étranger pour une durée indéterminée (pièce n° 9 des conclusions de l’appelante).

Par conséquent, il est également demandé d’interdire à l’administration fiscale d’opposer à la société C SARL les informations recueillies lors de la visite du 23 juin 2016, de condamner la DGFP à verser la somme de 2.000 € à la société appelante au titre des frais irrépétibles de la présente instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la DGFP aux entiers dépens de l’instance.

Par conclusions en date du 20 septembre 2016, l’administration fait valoir :

sur la nécessité de simples présomptions

Il est soutenu que l’article L. 16 B du LPF exige de simples présomptions, ainsi que la Haute juridiction l’a rappelé à des multiples reprises.

sur les éléments manquants ou erronés

Au préalable, l’administration entend rappeler qu’aux termes de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, celle-ci subordonne la sanction d’une absence de communication d’éléments dont l’administration avait connaissance, à la condition que ces pièces aient été de nature à remettre en cause l’appréciation des éléments de fraude par le juge.

De même, en présence d’un élément erroné, celui-ci n’est pas systématiquement susceptible d’entraîner l’annulation de l’ordonnance.

En effet, dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, le Premier président doit rechercher si la requête ne contient pas d’autres éléments laissant présumer des agissements frauduleux.

La Haute juridiction a en effet rappelé cette obligation d’examiner l’ensemble des éléments permettant de présumer un agissement de fraude.

En l’espèce, contrairement aux allégations de l’appelante, la pièce n° 13-3 révèle que M. G X détient, au 6 avril 2016, les comptes ouverts et non clôturés suivants :

—  3 comptes à la BARCLAYS BANK PLC, agence des Ternes St Honoré, dont l’adresse du titulaire donnée, au 31/07/2015, est le 72, rue du Cimetière, D / L 1338 D et, au 5/11/2013, le […] à BRUXELLES ;

—  1 compte à la SOCIETE GENERALE, agence La Brèche, dont l’adresse du titulaire donnée est le 2, […], CHENNEVIERES-SUR-MARNE / 94019 ;

—  4 comptes à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, Agence Sucy en Brie (3) et Agence CENTRE AFFAIRES (1), dont l’adresse du titulaire donnée pour les trois derniers comptes est le 2 ou 2 […], CHENNEVIERES-SUR-MARNE/ 94019.

Il apparaît donc que la dernière adresse relative aux comptes non clôturés à la date du 6/04/2016 et détenus par M. G X dans les agences de la SOCIETE GENERALE et de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS est le 2 ou 2 […], CHENNEVIERES-SUR-MARNE / 94019.

Il est rappelé que ces informations sont issues de l’interrogation du fichier FICOBA dont le fondement juridique repose sur les dispositions de l’article 1649 A 1er alinéa du code général des impôts et de l’article 164 FB de l’annexe IV du même code, qui imposent aux établissements bancaires de déclarer à l’administration fiscale l’ouverture, la clôture et la modification des comptes de toute nature qu’ils gèrent.

En conséquence, c’est légitimement et à juste titre que le JLD a retenu la pièce présentée par l’administration dans sa requête.

sur les fonctions de M. G X

S’il n’est pas contesté que M. G X ait loué en juillet 2015 un appartement sis […] à BRUXELLES, l’appelante n’apporte aucunement la preuve que son employeur ait exigé de lui qu’il exerce ses fonctions depuis BRUXELLES (cf. pièces n° 9, 10, 11, 12 et 13).

Il est argué que l’appelante ne présente pas le contrat de travail établi entre M. X et la

société T U AD SAS et que les contrats d’apporteur d’affaires signés entre M. X d’une part, et les sociétés Y SAS et Y S D d’autre part, définissent la « zone d’intervention » de M. G X en Europe de Nord, en Europe centrale et en Europe Orientale pour celui conclu avec Y SAS et dans le monde entier à l’exception de l’ESPAGNE, de la FRANCE, de l’ITALIE, du PORTUGAL et de la Z pour celui conclu avec Y S D.

Ainsi il apparaît que les missions de M. G X en tant que salarié et en tant qu’apporteur d’affaires sont très proches, sinon similaires, et que la résidence effective de ce dernier peu importe.

Il est fait également observer qu’à l’adresse 72, rue du Cimetière à D, M. X loue un appartement pour un loyer mensuel de 300 euros (pièce n° 27 présentée par l’appelante) et que celle-ci correspond, depuis le 31/11/2014, au siège social de la société C SARL où cette dernière est répertoriée avec 7 autres sociétés et où elle n’y dispose pas de lignes téléphoniques (pièces n° 1, 6-1 et 6-2 de l’ordonnance).

De surcroît, les bilans des exercices 2011 à 2014, révèlent que la société C SARL ne déduit aucun frais de personnel et ne dispose d’aucune immobilisation corporelle à son actif (pièces 2, 3, 4 et 5 de l’ordonnance).

Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le juge a pu légitimement en déduire que la société C SARL ne disposait pas au D des moyens matériels et humains pour y exercer son activité conformément à son objet social.

sur la gestion de la société C BRUXELLES SPRL

Il est rappelé que le siège de la société C BRUXELLES SPRL est situé, depuis le 12/10/2013, route de Wallonie 4 boîte 15 7011 GHLIN en BELGIQUE (pièce n° 8-1 de l’ordonnance), où 94 sociétés sont répertoriées. Par ailleurs, la société C BRUXELLES n’est elle-même pas répertoriée à GHLIN dans l’annuaire téléphonique belge INFOBEL (pièces n° 8-3 et 8-4 de l’ordonnance).

En outre, les bilans des exercices 2012, 2013 et 2014 révèlent que la société ne supporte pas de frais de personnel et que ses immobilisations se réduisent à une valeur d’acquisition de 10.407 € (pièce n° 8-2).

Dès lors, la constatation de moyens humains et matériels d’exploitation extrêmement limités dont dispose la société à son siège, qui s’apparente à une simple domiciliation, donne un intérêt tout à fait particulier aux relations entre M. G X et les services juridiques du groupe Y pour la gestion courante et comptable, notamment la facturation de la société C BRUXELLES SPRL. Cet élément vient en effet confirmer l’absence de moyens matériels et humains de la société au D pour y exercer son activité conformément à son objet social.

Par ailleurs, les termes mêmes du courriel adressé le 18/09/2015 par AE-AF AH, Directeur administratif et financier adjoint du groupe Y, à M. X, à savoir « ce ne sont pas les ventilations qui manquent mais les RESUMES DE CAISSE. Est ce possible de les sortir ' » semblent associer étroitement Y et M. X dans la gestion des S.

sur la résidence de M. G X

Il est soutenu que bien que se déclarant fiscalement domicilié en BELGIQUE puis au D, il pouvait être présumé que M. G X résidait en FRANCE dans les locaux sis à CHENNEVIERES-SUR-MARNE et à PIETROSELLA.

En effet, Mme I A, gérante de la société N CRETEIL, détenue à 100% par la société luxembourgeoise C SARL dont l’associé unique et gérant est M. G X, est régulièrement appelée dans ses relations professionnelles avec les représentants du groupe P R O V A L L I A N C E C a t h e r i n e C I S I L O T T O e t u t i l i s e u n e b o î t e m a i l à l ' a d r e s s e I.X@me.com. Elle occupe […] à CHENNEVIERES-SUR-MARNE une maison appartenant à la SCI H dont l’associé majoritaire n’est autre que M. G X et cette SCI est également propriétaire d’un immeuble sis […] sur lequel figure une plaque avec les noms de M. X et Mme A.

sur la désignation des locaux visités

Il est rappelé qu’aux termes de l’article L. 16 B du LPF, l’autorité judiciaire peut autoriser des visites en tous lieux, mêmes privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support.

Ainsi le juge peut autoriser des visites en tous lieux dès lors qu’il constate que des documents se rapportant à la fraude présumée sont susceptibles de s’y trouver, ce qui est le cas des locaux de sociétés en relation d’affaires avec une société présumée frauduleuse (Cass. com. 5/03/2003, pourvoi n° 02-80803).

De même, la Cour de cassation a rappelé, à de multiples reprises, que le domicile personnel des dirigeants pouvait être visité.

Dans les faits, le premier juge a donc exactement relevé les éléments qui lui permettaient de présumer que les locaux désignés étaient susceptibles de contenir les éléments se rapportant à la fraude présumée.

Dans ces conditions, il est demandé de confirmer l’ordonnance du 22 juin 2016.

En conclusion, il est demandé de :

— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 22 juin 2016 par le JLD du TGI de PARIS ;

— rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions ;

— condamner l’appelante au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

SUR CE

1 ' sur le caractère erroné des informations communiquées par l’administration fiscale

Il est constant que les éléments figurant dans l’ordonnance notamment celui selon lequel que M. E aurait plusieurs comptes bancaires ou un compte selon l’appelante (les autres ayant été clos récemment et ce en contradiction avec l’analyse du fichier FICOBA), n’est pas l’élément qui a déterminé le JLD à délivrer une ordonnance de visite et de saisie. Il en est de même s’agissant, de l’argument selon lequel, Mmes B et R X se seraient rendues en COREE DU SUD aux fins de représenter la marque AE-AF AG dans le cadre de l’ouverture de S de AD, alors que l’appelante indique que ce serait M. G X qui aurait fait ce

voyage. Il en va également de même du nouveau changement de domicile récent de M. X.

Ainsi, la méthode qui consiste à d’examiner indice par indice les éléments de l’ordonnance pour tenter d’établir qu’aucune présomption frauduleuse ne pourrait être retenue, n’est pas pertinente, ce n’est qu’en considérant les éléments selon la méthode dite d’indices pris en faisceau que le JLD saisi d’une requête de l’administration relève une ou plusieurs présomptions simples d’agissements frauduleux.

Dès lors, les éléments critiqués supra, pris individuellement, n’ont pas été de nature à remettre en cause l’appréciation sur les présomptions simples d’agissements frauduleux retenus par le JLD.

Ce moyen sera rejeté.

2 ' sur le défaut de production d’éléments à décharge susceptibles d’influer sur l’appréciation du juge

Il est constant que le juge qui autorise des opérations de visite et de saisie sur le fondement de l’article L.16 B du LPF est tenu de vérifier si la demande d’autorisation comporte tous les éléments d’informations utiles en possession du demandeur de nature à justifier la visite; que par suite, le juge doit s’assurer que les éléments produits par l’administration aient une apparence de licéité et sont suffisants pour justifier que la mesure intrusive de visite et de saisie soit justifiée; qu’à cette fin le juge des libertés et de la détention doit vérifier, en se référant aux éléments d’informations fournis par l’autorité qu’il existait des présomptions simples d’agissements prohibés justifiant que soit recherchée leur preuve au moyen d’une visite et de saisies de documents s’y rapportant.

Lors du dépôt de la requête, le JLD avait la possibilité de demander des informations complémentaires ou refuser tout simplement de délivrer une ordonnance, son rôle n’étant pas celui d’une chambre d’enregistrement.

Il est vraisemblable que les ordonnances délivrées par le JLD de VERSAILLES sont susceptibles d’avoir fait l’objet d’un appel et il indifférent pour nous d’en connaître, chaque instance étant spécifique et un Premier président statuant sur un appel, n’est pas lié par les décisions rendues par un Premier président d’une autre Cour d’appel.

De même les propositions de rectification de l’administration, position unilatérale, ne sont pas prises en considération pour retenir des présomptions simples d’agissements frauduleux.

A ce stade de l’enquête préalable, il n’y a pas de débat contradictoire , celui-ci ayant lieu devant la Cour d’appel où les demandeurs peuvent produire tout élément à décharge pour contester les arguments de l’administration, ce qui a été fait en l’espèce .

Ce moyen sera écarté.

3- Sur les présomptions simples

Dans son ordonnance le JLD présumerait que la direction et la gestion de la société de droit luxembourgeois C SARL serait réalisée en FRANCE par G X dans les locaux qu’il serait susceptible d’occuper 2/[…] 94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE et […].

Il était également présumé que la société de droit luxembourgeois C SARL, inconnue des services fiscaux français, exercerait sur le territoire national une activité de gestion de participations financières sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et en omettant de passer les écritures comptables y afférentes.

S’agissant de ces présomptions il était relevé que :

— la société C SARL contrôlait, entre le 16/02/2007 et le 15/12/2011, une participation dans la SAS C initialement détenue par M. X et que la société a dégagé une importante plus value lors de la revente en 2011 de cette participation à la société T U AD, étant précisé que le bilan d’C SARL au 31/12/2011 mentionne des produits exceptionnels pour un montant de 8.052..519,03 € et également des charges exceptionnelles pour un montant de 1.261.600 € ;

— la société C SARL détient également des participations dans plusieurs sociétés françaises qui exerce une activité immobilière à savoir : la SARL FONCIERE DE RANELAGH,la SARL FONCIERE DE SAINT OUEN, la SCI CARFRE, la SCI FDMF. Elle détient un fonds de commerce par l’intermédiaire de la société F&F ;

— elle détient également des participations dans plusieurs sociétés de droit belge qui exploitent en BELGIQUE de nombreux S de AD sous les enseignes T U ou COIFF&CO ou dans des société luxembourgeoises qui exercent l’activité de franchisseur.

Or cette importante activité de gestion de participations de la société de droit luxembourgeois est à mettre en perspective avec la faiblesse des moyens dont cette société dispose au D. En effet la société C SARL est répertoriée 72, rue du cimetière l-1338 D avec 7 autres sociétés, dans un local pour lequel M. X s 'acquitte de la modeste somme de 300 € mensuels, n’y dispose pas de ligne téléphonique et semble être une adresse de domiciliation.

Sur les bilans déposés au D, elle ne déduit aucun frais de personnel et ne déclare aucune immobilisation corporelle à son actif.

Dès lors il peut être présumé, à bon droit, qu’elle ne dispose dans ce pays d’aucun moyen matériel et humain pour exercer son activité conformément à son objet social à savoir : ' l’acquisition et la détention de participations financières dans des sociétés dans le domaine des services ou de l’industrie et du commerce ».

Ainsi,la société EXEXIA SARL , holding de droit luxembourgeois, détenue et dirigée par M. G X, serait présumé avoir son centre décisionnel en FRANCE aux motifs que :

— malgré ses résidences fiscales en BELGIQUE puis au D (par ailleurs non contestées), que M. F, avant le transfert de son domicile fiscal en BELGIQUE,et Mme I A, déclaraient au 1/01/2011 résider 2 B, rue Cazenave 94 430 CHENNEVIERES-SUR- MARNE et […]. Mme A appelée régulièrement I F et disposant d’une adresse mail intégrant ce nom et ce prénom, demeure toujours à la même adresse à CHENNEVIERES-SUR-MARNE, dont le propriétaire est la SCI H, société détenue par M. X ;

— l’adresse en CORSE, fait apparaitre les deux noms ;

— malgré ses dénégations lors de ses écritures initiales, M. X détenait, à la date du 6/04/2016, plusieurs autres comptes non clôturés, à savoir 1 compte à la SOCIETE GENERALE, agence La Brèche, dont l’adresse du titulaire donnée est le 2, […], CHENNEVIERES-SUR-MARNE / 94019 et 4 comptes à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, Agence Sucy en Brie (3) et Agence CENTRE AFFAIRES (1), dont l’adresse du titulaire donnée pour les trois derniers comptes est le 2 ou 2 […], CHENNEVIERES-SUR-MARNE / 94019 et dont il est argué dans les écritures additionnelles, non pas qu’ils n’existent pas, mais qu’ils ne sont plus actifs depuis longtemps.

Ainsi toute discussion sur les résidences fiscales successives et non contestées en BELGIQUE et au D est sans intérêt, s’agissant de la société C SARL présumée avoir une activité en FRANCE, avec des moyens matériels et humains ainsi qu’un centre décisionnel sur le territoire national.

S’agissant des caractéristiques et l’activité de la société C SARL, il est soutenu que la DGFP n’apporte aucun élément probant permettant de considérer que la société C SARL peut être présumée exercer sur le territoire français une activité de gestion de participations sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes.

Or il n’est pas demandé au JLD d’apporter un élément probant, car dans cette hypothèse une visite domiciliaire n’aurait aucun sens, l’objet de celle-ci étant précisément de rechercher des preuves, mais de relever au moins une simple présomption d’agissements frauduleux.

Enfin il n’est pas contesté que la société C FRANCE dépose ses bilans annuels auprès du RCS de D, mais seulement présumé qu’elle ne s’affranchit pas de ses obligations déclaratives en FRANCE, pour l’activité sus-mentionnée.

En conséquence, c’est à bon droit, que le premier juge a relevé des présomptions simples d’agissements frauduleux étant précisé que les conclusions additionnelles n’apportent aucun élément pertinent venant combattre ces présomptions simples.

Les moyens relatifs à l’absence de présomptions ou censés les combattre, seront rejetés.

4- sur l’absence de lien entre les lieux visités et les présomptions de fraude alléguée

Il est constant que l’autorisation de visite et de saisie du JLD prise sur le fondement de l’article 16. L B du LPF, concerne tout local susceptible de contenir des éléments relatifs à la fraude présumée.

Ainsi peuvent être visités tous locaux, même privés, susceptibles de contenir tout document en rapport avec les agissements prohibés présumés, des éléments comptables de personnes, physiques ou morales pouvant être en relation d’affaires avec la société suspectée de fraude, des documents appartenant à des sociétés de groupe, des pièces pour partie utiles à la preuve des agissements présumés, des documents mêmes personnels d’un dirigeant et associé qui ne sont pas sans rapport avec la présomption de fraude relevée (…). Dès lors,des sociétés ou personnes physiques tierces par rapport aux sociétés visées par des présomptions d’agissements frauduleux peuvent être visitées.

Eu égard aux relations d’affaires, à la communauté de dirigeant ou de gérant, aux relations capitalistiques entre les sociétés et les personnes physiques , leurs pouvaient de se fait faire l’objet d’une autorisation de visite et de saisie

Ce moyen sera écarté.

Il en résulte que, c’est à bon droit, que le juge des libertés et de la détention de PARIS a délivré une autorisation de visite et de saisie.

Enfin aucune considération ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 22 juin 2016 par le juge des libertés et

de la détention du tribunal de grande instance de PARIS ;

Rejetons toutes les autres demandes, fins ou conclusions ;

Disons n’y avait lieu à une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Disons que la charge des dépens sera supportée par la société C SARL.

LE GREFFIER

W AA

LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT

AB AC

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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 20 décembre 2017, n° 16/17163